Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°70
N° RG 23/02438
N° Portalis DBVL-V-B7H-TWF7
(2)
S.A.R.L. DO ARISTIDE BARREAU
C/
Mme [R] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me TOURNADE
- Me LEMEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Aurélie MARIAU, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Février 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTE :
S.A.R.L. DO ARISTIDE BARREAU
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [R] [W]
née le 08 Mars 1978 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sandrine LEMEE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
La société Do Aristide Barreau, a réalisé des travaux de menuiserie dans un immeuble appartenant à M. [C] et Mme [W] suivant bon de commande signé le 22 mars 2017 par M. [C] pour un montant total de 26 447,35 euros.
M. [C] est décédé le 20 mai 2020.
Se prévalant d'un solde de factures impayées, suivant acte d'huissier du 2 août 2021, la société Do Aristide Barreau a assigné devant le tribunal judiciaire de Nantes Mme [R] [W] en sa qualité de représentante légale de [J] [W] [C], née le 19 janvier 2019, venant aux droits de la succession de [L] [C] décédé le 20 mai 2020 à [Localité 3] et Mme [R] [W], en sa qualité de légataire à titre particulier de [L] [C] et ce aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer, la somme de 14 306,51 euros au titre de factures impayées augmentée des intérêts, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de procédure.
Mme [W] a constitué avocat et a saisi le juge de la mise en état qui par ordonnance du 06 avril 2023, a :
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et du défaut d'intérêt à agir de la société ;
- Déclaré irrecevables les demandes formées par la société à l'encontre de Mme [W] en son nom personnel et en sa qualité de représente légale de sa fille mineure [J] [W] [C] selon assignation du 02 août 2021 ;
- Condamné la société à verser à Mme [W] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [J] [W] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 avril 2023, la société a relevé appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions du 15 juin 2023, la société Do Aristide Barreau demande à la cour de :
- Déclarer la société recevable et bien fondé ;
En conséquence,
- Confirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état entreprise en ce qu'elle a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et du défaut d'intérêt à agir de la société ;
- Infirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état entreprise en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par la société à l'encontre de Mme [W] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [J] [W] [C] selon assignation du 2 août 2021 ;
- condamne la société à verser à Mme [W] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [J] [W] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
- Déclarer recevables les demandes formées par la société à l'encontre de Mme [W] en son nom personnel ;
- Déclarer recevables les demandes formées par la société à l'encontre de Mme [W] en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [J] [W] [C] ;
A titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse où le conseiller de la mise en l'état jugerait irrecevables les demandes formées à l'encontre de Mme [W] en son nom personnel ;
- Déclarer recevables les demandes formées par la société à l'encontre de Mme [W] en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [J] [W] [C] ;
Y additant,
- Condamner Mme [W] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [J] [W] [C] à payer à la société la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [W] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [J] [W] [C] aux entiers dépens de l'incident de première instance et de l'appel.
Mme [W] n'a pas déposé de conclusions. En application de l'article 954 in fine du code de procédure civile, elle est réputée s'approprier les motifs de l'ordonnance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera constaté que l'ordonnance n'est pas critiquée en ce qu'elle a retenu la qualité et l'intérêt à agir de l'appelante.
La société Do Aristide Barreau fait grief au premier juge d'avoir déclaré ses demandes irrecevables en ce qu'elles sont formées à l'encontre de Mme [W] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille [R] toutes deux étant copropriétaires indivises de l'immeuble objet des travaux.
Il convient de relever que le bon de commande établi le 15 mars 2017 au nom de M et Mme [C] n'a en réalité été conclu que du seul chef de M. [L] [C] qui a seul signé la commande.
La solidarité ne se présumant point par application des dispositions de l'article 1310 du code civil, il est de principe que même les dettes nées du fonctionnement de l'indivision ne sont solidaires entre les indivisaires que par l'effet de la loi ou d'une stipulation expresse de sorte que c'est vainement que la société Do Aristide prétend que Mme [W] serait du seul fait qu'elle était copropriétaire indivise de l'immeuble solidairement tenue des travaux alors qu'elle n'a pas signé le bon de commande et ne saurait dès lors être solidairement tenue de la dette contractée par M. [C]. La société Do Aristide ne saurait davantage prétendre à une obligation personnelle de Mme [W] ès qualité de représentante légale de sa fille mineure du seul fait de la qualité d'indivisaire de l'immeuble de cette dernière.
C'est en conséquence par des motifs pertinents que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Do Aristide Barreau à l'encontre de Mme [W] tant à titre personnel qu'ès qualité de représentante légale de sa fille [J] du fait de leur qualité de copropriétaires indivises de l'immeuble.
Dans la mesure en revanche où la dette a été contractée par M. [L] [C], et que Mme [J] [C] est héritière de son père, la société Do Aristide Barreau est recevable à agir à l'encontre de Mme [W] ès qualité de représentante légale de sa fille [J] du fait de sa qualité d'ayant droits de son père étant constaté que c'est bien en cette qualité que l'assignation a été délivrée pour le compte de l'enfant [J].
L'ordonnance sera réformée en ce sens.
L'incident trouvant sa source dans les vaines prétentions de la société Do Aristide Barreau, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens mais infirmée en ce qu'elle l'a condamnée au paiement à Mme [W] d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant à titre personnel qu'ès qualité.
La société Do Aristide Barreau succombant partiellement en ses demandes en appel conservera la charge des dépens de l'instance d'appel ainsi que celle de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme l'ordonnance rendue le 6 avril 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes sauf en ce qu'elle rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Do Aristide Barreau.
Statuant à nouveau sur le surplus
Déclare recevables les demandes formées par la société Do Aristide Barreau à l'encontre de Mme [R] [W] ès qualité de représentante légale de sa fille mineur [J] [C] [W] du fait de sa qualité d'ayant droits de M. [L] [C].
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Do Aristide Barreau.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment