Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
19 Mars 2024
2ème Chambre civile
28A
N° RG 22/03459 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JYQI
AFFAIRE :
[C] [B]
C/
[F] [B] épouse [Z]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors de la mise à disposition, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Jennifer KERMARREC
par sa mise à disposition au Greffe le 19 Mars 2024,
date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers.
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 11]
[Localité 15]
représenté par Maître Jean-maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN JEAN-MAURICE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [F] [B] épouse [Z]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 9]
représentée par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [B] et Madame [I] [S] se sont mariés le [Date mariage 7] 1953 à [Localité 15] (35).
Deux enfants sont nés de leur union : Madame [F] [B] épouse [Z], née le [Date naissance 10] 1954, et Monsieur [C] [B], né le [Date naissance 4] 1955.
Monsieur [G] [B] est décédé le [Date décès 8] 2016. Sa sucession a fait l’objet d’un partage amiable selon acte en date du 11 juillet 2017 dressé par Maître [A] [E], notaire associé.
Madame [I] [S] veuve [B] est décédée le [Date décès 5] 2018 à [Localité 17] (35).
Ses enfants ne sont pas parvenus à s’entendre sur le règlement de sa succession.
Le 5 mai 2022, Monsieur [C] [B] a fait assigner sa soeur devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère, ainsi que la reconnaissance d’une créance de salaire différé en sa faveur.
Le 22 septembre 2022, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de se présenter à un rendez-vous d’information sur la médiation.
En l’absence d’information donnée par les parties sur l’issue de ce rendez-vous, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire le 2 février 2023.
Monsieur [C] [B] a sollicité le rétablissement de l’affaire suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2023, demande à laquelle il a été fait droit.
Aux termes de conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, Monsieur [C] [B] demande au tribunal de :
“Vu l'article 383 du code de procédure civile,
Vu les articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 815 du code civil,
Vu les articles 840 et suivants du code civil,
-ORDONNER les opérations de comptes liquidation partage de la succession de Madame [I] [S], veuve de Monsieur [G] [B] née le [Date naissance 10] 1930 à la [Localité 15] et décédée à [Localité 17] le [Date décès 5] 2018;
-COMMETTRE pour y procéder Maître [J] [N], Notaire Associée à [Localité 12] et Maître [A] [E], Notaire Associé à [Localité 17]
[Localité 17], ainsi que tel Juge du siège qu'il plaira pour surveiller lesdites opérations ;
-DIRE qu'il pourra être remplacé au Magistrat et aux Notaires commis sur simple requête, par ordonnance présidentielle ;
-DIRE que Monsieur [C] [B] est créancier de la succession de Madame [I] [S], veuve de Monsieur [G] [B] d'une créance de salaire de différé s'élevant à la somme de 66.945 € ;
-RENVOYER les parties devant les Notaires commis, afin qu'ils procèdent à l'établissement de l'acte et au partage des liquidités dépendant de la succession ;
-ORDONNER l'emploi des dépens en frais de comptes liquidation partage.
-CONDAMNER Madame [Z] à verser à Monsieur [B] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile”.
Pour justifier sa demande tendant à la reconnaissance d’une créance de salaire différé, Monsieur [C] [B] soutient que sa mère était co-exploitante de la ferme familiale aux côtés de son époux et n’a jamais exercé d’autre activité. Il affirme avoir contribué à l’exploitation de ses parents depuis ses 16 ans et jusque dans les années 1980.
En réponse à l’argumentation adverse, Monsieur [C] [B] considère que la qualité de co-exploitante de sa mère doit être appréciée en fait, et non par rapport à son affiliation à la MSA. Pour démontrer cette qualité, ainsi que sa propre participation à l’exploitation, il s’en rapporte aux témoignages fournis. Monsieur [C] [B] précise avoir lui-même participé aux travaux de l’exploitation de la fin de sa scolarité en juin 1971 jusqu’en juin 1980, date de son installation comme chef d’exploitation suite au départ en retraite de ses parents, avec une interruption de juin 1975 à juin 1976 liée à son service militaire. Il ajoute n’avoir eu aucune autre activité pendant cette période. Il indique que l’équilibre de cette économie familiale, courante à l’époque, supposait sa participation aux travaux de l’exploitation sans contrepartie monétaire. Il soutient que sa soeur ne peut pas exiger de sa part la preuve d’un fait négatif, soit l’absence de rémunération, et que c’est au contraire à elle de rapporter la preuve d’une rémunération en contrepartie de sa participation à l’exploitation.
En défense, aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, Madame [F] [B] épouse [Z] demande au tribunal de :
“Statuer ce que de droit sur la demande en partage judiciaire, et la désignation des notaires sous le contrôle d'un juge commis ;
Débouter Monsieur [C] [B] de sa demande de salaire différé ;
Renvoyer les parties devant les notaires procéder aux opérations de partage ;
Condamner Monsieur [C] [B] à verser la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamner Monsieur [C] [B] aux dépens de l'instance
Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions ”.
Madame [F] [B] épouse [Z] fait valoir qu’à part la condition d’âge, aucune des conditions exigées n’est remplie pour que soit reconnue une créance de salaire différé au profit de son frère.
Elle soutient que l’exploitant agricole était son père défunt, Monsieur [G] [B], et qu’il n’existait pas de co-exploitation avec son épouse. Elle ajoute que son frère aurait dû demander une créance de salaire différé lors de la succession de leur père, ce qui n’est plus possible. Elle insiste sur le fait que leur mère n’a pas eu le statut social de conjoint co-exploitant. Elle précise que la co-exploitation suppose l’égalité parfaite entre les deux exploitants, en particulier une égalité juridique dans la direction de l’entreprise, ce qui n’était pas le cas.
Madame [F] [B] épouse [Z] fait également valoir que son frère ne rapporte aucunement la preuve de sa participation effective et non occasionnelle aux tâches agricoles. Elle juge laconiques et insuffisantes les attestations fournies par celui-ci. Elle insiste sur le caractère très tardif et opportuniste de la demande de salaire différé formulée par son frère.
Madame [F] [B] épouse [Z] ajoute encore que son frère n’apporte aucune preuve de l’absence de contrepartie à son éventuelle participation, y compris au travers d’avantages en nature.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 septembre 2023 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 16 janvier 2024.
Entre temps, les parties ont accepté une procédure sans audience et ont déposé leurs dossiers respectifs. L’affaire a ensuite été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Par ailleurs, l’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l’espèce, les opérations de succession ne présentent a priori aucune complexité particulière, même s’il existe un désaccord entre héritiers sur la créance de salaire différé revendiquée par Monsieur [C] [B].
Après avoir tranché cette question, le tribunal aurait pu ordonner le partage judiciaire comme le permet l’article 1361 du code de procédure civile, sans procéder à la désignation d’un notaire et d’un juge commis.
Néanmoins, cela est impossible puisque les parties ne produisent aucun projet de partage, ni, plus généralement, aucun justificatif permettant au tribunal de déterminer la consistance exacte de la succession de Madame [I] [S] veuve [B].
Contrairement à ce qu’indique le bordereau de communication de pièces de Monsieur [C] [B], aucun projet de partage n’est produit en pièce 15 : seul un projet d’acte de notoriété est fourni.
Dans ces conditions, le tribunal n’a d’autre choix que de faire droit à la demande conjointe des parties en désignant leurs notaires respectifs et un juge commis, étant observé qu’à tout moment, les parties pourront abandonner la voie judiciaire et le faire savoir au juge commis pour qu’il puisse être mis fin à sa mission.
II - Sur la créance de salaire différé :
En vertu de l’article L 321-13 du code rural et de la pêche maritime, les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant.
Il appartient à Monsieur [C] [B] de rapporter la preuve qu’il réunit les conditions pour bénéficier d’une créance de salaire différé, en particulier que sa mère avait la qualité d’exploitante agricole aux côtés de son époux, qu’il participait de manière effective à l’exploitation et ce sans contrepartie financière.
En l’espèce, Madame [I] [S] veuve [B] était affiliée à la MSA en qualité de conjointe d’exploitante jusqu’à sa retraite en septembre 1985, et non en qualité de chef d’exploitation.
Néanmoins, cela ne suffit pas pour lui dénier la qualité de co-exploitante agricole s’il peut être démontré qu’en pratique, elle assumait et partageait avec son époux une grande partie des tâches liées à l’exploitation agricole.
En l’occurrence, cette preuve est bien rapportée par Monsieur [C] [B] au travers des deux témoignages écrits et circonstanciés qu’il produit (ses pièces 21 et 22).
Madame [D] [V], née en 1941, atteste avoir travaillé chez la défunte, sa soeur, durant sa jeunesse et témoigne que celle-ci “participait aux travaux des champs, s’occupait de documents administratifs tel que paie de lait factures d’aliments, vente de vaches, veaux, la traite des vaches (...) il y avait aussi la plantation de betteraves, de choux, faire des foins, la paille, soigner les cochons, les veaux ce n’était pas mécanisé à l’époque”.
Ce témoignage est corroboré par celui de Monsieur [M] [S], frère de la défunte, né en 1943, qui certifie que celle-ci “s’occupait de documents administratifs tel que paie de lait, régler les factures de semences, aliment, vente de veaux, vaches déclarations MSA et qu’elle faisait seule la traite des vaches, aidait aux travaux des champs semis et récolte des betteraves, choux navette saignait les cochons et les veaux à coups de seaux participait aux compte de l’exploitation, ayant même ramassé de la feuille en forêt pour pailler les animaux faire du foin, la paille, tous ces travaux à l’époque était manuel pas mécanisé” (sic).
Ces attestations sont plus précises et directes que les trois témoignages produits par Madame [F] [B] épouse [Z] (ses pièces 12 à 14) qui sont insuffisants pour démentir une participation importante de Madame [I] [S] veuve [B] à l’ensemble des tâches de l’exploitation de son époux, même si ce dernier était officiellement considéré comme le chef d’exploitation et avait vraisemblablement un rôle plus important sur le plan purement administratif.
Au demeurant, deux de ces témoignages, s’ils laissent entendre que la défunte “ne s’occupait pas des papiers concernant la gestion de la ferme”, confirment que celle-ci participait aux travaux de la ferme, y compris de manière intensive selon Madame [R] [Z], petite-fille de la défunte (pièces 12 et 13 de Madame [F] [B] épouse [Z]).
Ces observations, ajoutées au fait que l’intéressée a toujours vécu à la ferme et n’a exercé aucune autre activité professionnelle, sont suffisantes pour retenir que Madame [I] [S] veuve [B] avait en pratique, quoique de manière non officielle, la qualité de co-exploitante aux côtés de son époux.
De même, Monsieur [C] [B] rapporte la preuve de sa participation effective à l’exploitation de ses parents après la fin de ses études et jusqu’à son installation en tant qu’exploitant agricole.
Il justifie avoir été inscrit auprès de la MSA en qualité d’aide familial sans rémunération du 1er janvier 1973 au 15 juillet 1980, puis en qualité de chef d’exploitation.
Ce document, insuffisant à lui seul, est corroboré par les différents témoignages produits par Monsieur [C] [B].
Si les trois premiers sont effectivement succincts (ses pièces 2 à 4), ceux produits ultérieurement sont beaucoup plus explicites.
Monsieur [M] [S], déjà cité, a complété sa première attestation et témoigne ainsi de ce que “[C] venait aussi ramasser le foin, la paille avec le tracteur dans notre ferme ainsi que les ensilages de maïs et herbe que nous faisions en commun” (pièce 22).
Monsieur [M] [W], né en 1956, atteste de son côté que “[C] [B] ayant comme moi fait ses dernières études à [Adresse 16] maison familiale de [Localité 17] comme tous les copains en attendant de prendre la succession de nos parents nous restions à travailler avec eux à conduire le Tracteur, soigner les animaux et tous les travaux de la ferme et ceci en tant qu’aide familial. A l’époque c’était la coutume cela nous permettait d’apprendre à travailler la terre, faire les cultures et soigner les animaux d’autant plus qu’ils manquaient de main d’oeuvre cela les arrangeait bien”.
Ces différents éléments, pris ensemble, constituent un faisceau d’indices suffisant pour retenir que Monsieur [C] [B] rapporte bien la preuve qu’il participait de manière effective à l’exploitation de ses deux parents et ce sans contrepartie financière dans l’attente de son installation comme chef d’exploitation.
En conséquence, il convient de reconnaître la créance de salaire différé revendiquée par Monsieur [C] [B] à hauteur de 66 945 euros, étant observé que le calcul réalisé par Maître [J] [N] dans un courrier du 7 mai 2021 (pièce 5 du demandeur) n’est pas contesté et reste conforme à la règle posée à l’article L321-13 précité.
III - Sur les demandes accessoires :
Il convient de prévoir que les dépens de la présente procédure seront compris dans les frais privilégiés de partage de la succession.
Compte tenu du contexte familial du présent litige, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit et aucune circonstance du litige ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [I] [S] veuve [B], décédée le [Date décès 5] 2018 à [Localité 17] (35),
COMMET, pour y procéder, Maître [J] [N], notaire, demeurant [Adresse 6] à [Localité 12] ([Courriel 13] - tél : [XXXXXXXX01]) et Maître [A] [E], notaire, demeurant [Adresse 3] - à [Localité 17] ([Courriel 14] - tél : [XXXXXXXX02]),
COMMET le juge de la mise en état de la seconde chambre du tribunal judiciaire de RENNES pour surveiller ces opérations et faire rapport à la juridiction de jugement en cas de désaccords persistants,
DIT qu’en cas d’empêchement, le ou les notaires désignés pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête du juge commis,
ETEND la mission de Maîtres [J] [N] et [A] [E], notaires, à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d'assurance vie ouverts au nom de Madame [I] [S] veuve [B] aux dates qu'ils indiqueront à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande desdits notaires (article L143 du LPF),
FIXE la créance de salaire différé de Monsieur [C] [B], dans le cadre de la succession de Madame [I] [S] veuve [B], à la somme totale de 66 945 euros,
DIT qu'il appartiendra aux parties et/ou aux notaires commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l'article 829 du code civil,
RAPPELLE que les notaires désignés disposent d'un délai d'un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir,
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l'article 1369 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les notaires commis devront convoquer d'office les parties et leurs avocats et pourront solliciter de celles-ci, dans le délai qu'ils détermineront, tout document utile à l'accomplissement de leur mission,
DIT que les notaires commis rendront compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourront solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l'accomplissement de leur mission (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccords, désignation d'un représentant à la partie défaillante, vente forcée d'un bien...),
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par les notaires commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire,
RAPPELLE qu'en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par les notaires, ces derniers transmettront sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d'accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,
RAPPELLE aux notaires commis qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, il leur appartient de solliciter la désignation d'un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l'article 841-1 du code civil,
DIT que les dépens de la présente procédure seront compris dans les frais privilégiés de partage des successions,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière,La Présidente,