Texte intégral
S.A.R.L. [5]
C/
Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00277 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5WK
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 29 Mars 2022, enregistrée sous le n°18/398
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [G] (Juriste) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [X] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Sandrine COLOMBO
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2018, M. [S], salarié de la société [5] (la société) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre de la sciatique L5 gauche dont il est atteint, sur la foi d'un certificat médical initial du 25 janvier 2018, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la caisse).
Après enquête, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de la pathologie au titre du tableau n°97 des maladies professionnelles.
A la suite du rejet du recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, par décision du 29 mars 2022, a :
- déclaré le recours recevable,
- dit que la notification du 4 juillet 2018, emportant prise en charge de la pathologie déclarée par M. [S] le 26 janvier 2018 au titre du tableau n°97 des maladies professionnelles, opposables à la société [5],
- débouté en conséquence la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [5] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 19 avril 2022, la société [5] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 13 juillet 2023, elle demande à la cour de :
- constater que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 4 juillet 2018 inopposable à son égard,
- infirmer la décision prise par la CPAM de la Côte d'Or le 4 juillet 2018,
- infirmer la décision implicite de rejet par le tribunal de Dijon le 29 mars 2022 en toutes ses dispositions,
- en tirer toutes les conséquences, notamment financières, pour elle,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 12 octobre 2023, la caisse demande à la cour de :
- confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 23 novembre 2016 de M. [S] à l'égard de son employeur,
en conséquence,
- confirmer le jugement rendu en date du 29 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon ayant débouté la société [5] de l'ensemble de des demandes,
- condamner la société [5] au paiement de la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcer une amende civile conformément aux dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner la société [5] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la demande d'inopposabilité de la maladie professionnelle de M. [S]
- sur le respect du principe du contradictoire
La société [5] fait valoir que la procédure diligentée par la caisse est irrégulière au motif que la caisse a fondé sa décision de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°97 alors que la commission de recours amiable a rendu sa décision sur la base tu tableau n°98.
Elle ajoute que l'avis du médecin conseil a reconnu la maladie professionnelle au titre du tableau n°98, avis qui s'impose à la CPAM et qui n'est pas communiqué par celle-ci.
Elle soutient que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle lui est inopposable, qu'en effet, le principe du contradictoire n'a pas été respecté au cours de la procédure, qu'elle n'a jamais été informée que la maladie serait rattachée au tableau n°98, alors que cette information doit être portée à la connaissance de l'employeur, qu'elle n'a en conséquence pas été en mesure de se défendre.
La caisse soutient qu'elle a parfaitement respecté ses obligations, qu'elle a bien notifié à la société [5] la décision de prise en charge de la pathologie au titre du tableau n°97 des maladies professionnelles, que l'erreur matérielle contenue dans la décision de la commission de recours amiable sur le tableau des maladies professionnelles n'est pas un motif d'inopposabilité de la décision contestée à l'égard de l'employeur.
Elle indique qu'elle produit l'avis du service médical portant la dénomination de colloque médico-administratif qui fait référence au tableau n°97, qu'une seule instruction a été diligentée au regard du tableau n°97 des maladies professionnelles.
Elle demande que la société [5] soit condamnée à une amende civile pour recours exercé de manière dilatoire ou abusive.
En application de l'article R.441-11 III du code de la sécurité sociale «en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès».
Selon l'article R.441-13 «le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires».
Enfin aux termes de l'article R.441-14 «dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13».
Au sens de ces dispositions la caisse satisfait à son obligation d'information et respecte le principe de la contradiction dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie en adressant à l'employeur une lettre l'informant de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
D'abord, il convient de rappeler que la fiche colloque médico administratif est signé par le médecin conseil de la caisse puis par le service médical de la caisse et que la société n'a pas sollicité en cours d'instruction l'avis du médecin conseil de la caisse alors qu'il est possible de la transmettre.
Puis, la caisse justifie que toute la procédure d'instruction a été réalisée sur les conditions du tableau n°97 et non n°98 en produisant :
- le certificat médical initial du 25 janvier 2018 mentionne "relever d'une maladie professionnelle au tableau 97 pour une pathologie de type sciatique L5 gauche chez un patient en arrêt depuis le 23 novembre 2016",
- les questionnaires salarié et employeur avec intitulé "régime général TABLEAU 97" (pièces n°4 et 5),
- la fiche colloque médico administratif du 12 juin 2018 indique code syndrome 097AAM51A sciatique par hernie discale L4L5, (pièce n°8),
- le courrier du 14 juin 2018, après enquête administrative, qui informe l'employeur de la fin de l'instruction du dossier concernant le caractère professionnel de la maladie "sicatique par hernie discale L4 L5 inscrite au tableau n°97 " et d'une prise de décision au 8 juillet 2018,
- la communication à la société de l'enquête administrative et de la fiche colloque médico administratif comme l'atteste le courriel du 20 juin 2018 (pièce n°10), contrairement à ce que prétend la société,
- l'enregistrement des numéros de sinistres sur le code MP 97 (pièce n°15).
En outre, la société, dans sa lettre du 2 mars 2018 adressé à la caisse, mentionne distinctement la maladie du tableau n°97 puisqu'elle fait référence aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier en précisant que : "M.[S] a conduit un véhicule automatique avec accoudoir et siège réglable sur suspension pneumatique à 91,49% " et conclut que ce systéme permet de limiter les vibrations.La société ne peut donc prétendre qu'elle ignorait quelle maladie professionnelle était instruite par la caisse. (Pièce n°5).
Comme l'ont retenu par de justes motifs les premiers juges, la décision de la commission de recours amiable de la caisse comporte une erreur de plume, et ne peut porter sur les conditions du tableau n°98.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir que l'employeur avait été informé de la maladie professionnelle déclarée en amont de la clôture de l'instruction et pouvait faire valoir ses observations, ce qu'il a fait d'ailleurs dans la lettre précitée et donc, le principe de la contradiction à l'égard de l'employeur a été respecté.
Le jugement sera confirmé.
- Sur les auttres demandes
Concernant le prononcé d'une amende civile réclamée par la caisse, celui-ci incombe à la seule juridiction dès lors que la caisse ne demande pas le paiement de dommages et intérêts.
Sa demande est rejetée dès lors que rien ne justifie la condamnation de la société au paiement d'une amende civile.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5] et la condamne à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or la somme de 1000 euros,
La société [5] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 29 mars 2022,
Y ajoutant :
- Rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or concernant le prononcé d'une amende civile à l'encontre de la société [5],
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5] et la condamne à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or la somme de 1000 euros,
- Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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