Texte intégral
N° RG 22/04704 N° Portalis DBVX-V-B7G-OMK2
Nom du ressortissant :
[Y] [M]
[M]
C/
PRÉFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 juin 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [M] né le 13 juin 1998 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité tunisienne
se disant [T] [C] né le 13 juin 1993 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [H] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur liste CESEDA, serment préalablement prêté à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 juin 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 mai 2021, une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de 90 jours a été notifiée à X se disant [Y] [M] par le préfet du Rhône.
Le 08 juillet 2021, le préfet du Rhône a édicté un arrêté portant retrait de sa décision d'accorder un délai de départ volontaire à [Y] [M] et portant pour ce dernier obligation de quitter le territoire français sans délai. Cette décision a été notifiée le jour même à l'intéressé par le truchement d'un interprète.
Le 12 mars 2022, le préfet du Rhône a fait notifier à [Y] [M] son arrêté par lequel il l'assignait à résidence dans le département du Rhône avec obligation de pointage pour une durée de 45 jours.
Suivant procès-verbal en date du 23 mars 2022, les services de police ont constaté la carence de [Y] [M] dans ses obligations de pointage dès 17 et 21 mars 2022.
Le 10 avril 2022, les services de police interpellaient un individu se disant [T] [C] dans le cadre d'une procédure de vente à la sauvette de cigarettes. La procédure pénale diligentée établissait qu'il était connu sous d'autres identités dont celle de [Y] [M]. A l'issue de la procédure de garde à vue le procureur de la République faisait notifier à l'intéressé une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Lyon le 25 novembre 2022 pour répondre de l'infraction de vente à la sauvette des 18 paquets de cigarettes.
Le 11 avril 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [C] alias [Y] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnances du 13 avril 2022 confirmée en appel le 15 avril 2022 et par ordonnance du 11 mai 2022 confirmée en appel le 12 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [C] alias [Y] [M] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Par ordonnance du 10 juin 2022 confirmée en appel le 12 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [C] alias [Y] [M] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 24 juin 2022, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 juin 2022 a fait droit à cette requête.
[Y] [M] alias [T] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 juin 2022 à 18 heures 16 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[Y] [M] alias [T] [C] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27juin 2022 à 10 heures 30.
[Y] [M] alias [T] [C] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [T] [C] alias [Y] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[T] [C] alias [Y] [M] a eu la parole en dernier. Il redit que son vrai nom est [T] [C] et que l'identité de [Y] [M] est un alias qu'il a utilisé car des compatriotes lui avaient dit qu'il était judicieux de donner une fausse identité en cas de contrôle. Sa femme doit accoucher prochainement et il souhaiterait être à ses côtés.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Y] [M] se disant [T] [C] a relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ;
Qu'in fine, l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que le conseil de [Y] [M] se disant [T] [C] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [Y] [M] se disant [T] [C] est démuni de tout document de voyage en cours de validité ce qui l'a contrainte à engager des démarches auprès des autorités tunisiennes dés le 11/04/2022, en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire ;
- un jeu d'empreintes dactyloscopiques de l'intéressé a été transmis aux autorités tunisiennes en vue de son identification Ie 12/04/2022, et quatre relances ont été faites depuis lors ;
- [Y] [M] se disant [T] [C] a également donné une identité algérienne, obligeant l'administration à engager des démarches auprès de ces autorités.
- un jeu d'empreintes dactyloscopiques de l'intéressé leur a été transmis en vue de son identification le 29/05/2022 et deux relances ont été faites, en l'occurrence les 08 et 18 juin 2022 ;
Attendu que depuis le début de la procédure [T] [C] explique qu'il est algérien pour être né le 13 juin 1993 à [Localité 3] ; Qu'il a reconnu avoir utilisé l'alias de [Y] [M] et avoir dit qu'il était tunisien ; Qu'il a donné les coordonnées de son épouse [Z] [C] qui attend un enfant et avec laquelle il serait marié ;
Que toutes les démarches entreprises tant au niveau des autorités consulaires algériennes que tunisiennes sont restées sans réponse à ce jour ; Qu'aucune demande d'audition par les autorités consulaires n'a été programmée et qu'aucun élément permettant d'établir une identification rapide n'est justifié ;
Que dés lors l'importance des diligences préfectorales ne suffit pas à démontrer que celles-ci vont aboutir rapidement à la délivrance d'un laissez- passer pour un étranger dont l'identité n'est à ce jour toujours pas établie ; que les conditions permettant une quatrième prolongation de la rétention administrative de la personne retenue ne sont donc pas réunies ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée dans les termes du dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [M] se disant [T] [C],
Infirmons l'ordonnance déférée.
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête en quantième prolongation de la préfecture du Rhône,
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [T] [C] alias [Y] [M].
Le greffier,Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLEIsabelle OUDOT
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