Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 10 MARS 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18008 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSSU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Septembre 2022 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny - RG n° 22/00766
APPELANT
M. [R] [L] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Ardavan FAHANDEJ SAADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 143
INTIMEE
S.C.I. [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante - déclaration d'appel signifiée à étude le 18/11/22
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 19 octobre 2022, M. [W] [V] a relevé appel d'une ordonnance rendue le 16 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [Adresse 2].
Par conclusions du 20 janvier 2023, M. [W] [V] a indiqué se désister de son appel.
La société [Adresse 2] n'a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, M. [W] [V] se désiste sans réserve de l'instance d'appel engagée.
Il y a donc lieu de constater ce désistement et de dire qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de M. [W] [V].
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de l'appel interjeté le 19 octobre 2022 par M. [W] [V] ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne M. [W] [V] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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