Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01878 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FLOV
Minute n° 24/00070
[V]
C/
S.A.S.U. ACORE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 05 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 19/01820
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 MARS 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S.U. ACORE, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 26 Octobre 2023 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 12 Mars 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Batipole, aux droits de laquelle vient la SASU Acore, a réalisé pour le compte de M. [L] [V] deux garages situés [Adresse 4] à [Localité 3] (57).
Exposant que le solde de sa facture ne lui avait pas été payé, la SASU Acore a assigné M. [L] [V] devant le tribunal de grande instance de Thionville par acte du 9 décembre 2019, afin d'obtenir paiement de la somme principale de 12.328,80 € au titre de sa facture du 17 septembre 2019, outre 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] s'est opposé à la demande en faisant état des nombreuses malfaçons entachant les travaux de construction réalisés, et a reconventionnellement réclamé des dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
Par jugement du 05 octobre 2020 le Tribunal Judiciaire de Thionville a condamné M. [V] à payer à la SASU Acore la somme de 12.328,80 € en principal outre intérêts à compter du 25 septembre 2019 et a rejeté sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Il l'a en outre condamné à payer à la SASU Acore une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que M. [V] n'apportait pas la preuve de l'existence et de l'ampleur des malfaçons ou non façons dont il se prévalait, et notamment de ce qu'il aurait été effectivement prévu contractuellement que la SASU Acore réalise le mur de soutènement et le mur de séparation dont il lui reprochait l'absence. Le tribunal a considéré que si le procès-verbal de constat d'huissier produit par M. [V] mettait en évidence un certain nombre de désordres, il était insuffisant à faire preuve de malfaçons imputables à la SASU Acore en l'absence d'expertise technique contradictoire permettant d'établir avec certitude l'origine de ces désordres. Il a observé que de même M. [V] procédait par simple allégation en prétendant que les travaux réalisés ne seraient pas conformes au permis de construire.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 19 octobre 2020 M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 19 avril 2021 la SASU Acore a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, aux fins de voir déclarer M. [V] irrecevable à agir dès lors qu'il aurait vendu les garages litigieux, voire déclarer la demande de dommages et intérêts irrecevable faute d'intérêt à agir, et déclarer la demande de M. [V] fondée sur l'exception d'inexécution irrecevable à raison de la prescription.
Par ordonnance du 11 octobre 2021 le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir générale tendant à voir déclarer M.[V] dépourvu d'intérêt à agir, et s'est déclaré incompétent pour connaître du surplus des fins de non-recevoir alléguées, à savoir l'irrecevabilité de la demande de dommage-intérêts et la prescription de la « demande » en l'occurrence l'exception d'inexécution soulevée.
Devant la cour, M. [V] a pris des conclusions du 07 avril 2022 par lesquelles il concluait principalement à l'infirmation du jugement et au débouté de la SASU Acore, en réclamant également des dommage-intérêts pour trouble de jouissance.
Il se prévalait d'une exception d'inexécution, d'un abandon de chantier de la part de la SASU Acore, et de l'existence de nombreuses malfaçons affectant les travaux réalisés.
Il alléguait également d'une impropriété de l'ouvrage à sa destination, à défaut se prévalait de la responsabilité de droit commun de l'entreprise, et estimait qu'il y avait lieu à garantie décennale ou biennale.
Par des conclusions du 7 mars 2022 la SASU Acore a soutenu que M. [V] avait pris possession de l'ouvrage en septembre 2019, que les désordres invoqués sont uniquement esthétiques et qu'en tout état de cause la demande se heurterait à l'expiration des délais de garantie de parfait achèvement et de garantie biennale. Elle exposait qu'il était courant, dans les relations contractuelles entretenues entre les parties, qu'il n'y ait pas de devis signé, et rappelait que M. [V] avait pris possession des lieux sans la moindre réserve. Elle contestait en outre la réalité des désordres allégués.
Par arrêt avant dire droit du 13 septembre 2022 la cour a observé que la SASU Acore se prévalait d'une prescription des « demandes » de M. [V], au regard de l'expiration des délais de garantie de parfait achèvement et de la garantie biennale de bon fonctionnement, et que M. [V] évoquait également l'application des garanties décennale et biennale, tout en se prévalant également du fait que le chantier ne serait pas terminé et aurait été abandonné.
Compte tenu notamment des incidences sur l'existence éventuelle d'une prescription et sur le bien-fondé du recours à la notion d'exception d'inexécution, la cour a ordonné la réouverture des débats afin que les parties se prononcent sur l'existence ou non d'une réception de l'ouvrage.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 décembre 2022 M. [V] demande à la cour de :
« Dire et juger recevable et bien fondé l'appel de M. [L] [V],
Infirmer intégralement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil,
Débouter la S.A.S.U. Acore de l'ensemble de ses demandes, 'ns et concluions.
Condamner la S.A.S.U. Acore à payer à M. [L] [V] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance relatif aux deux garages, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de première instance,
Condamner la S.A.S.U. Acore aux entiers frais et dépens de première instance,
Condamner la S.A.S.U. Acore à payer a M. [L] [V] une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la S.A.S.U. Acore aux entiers frais et dépens d'appel ».
M. [V] maintient ses contestations sur le fondement de l'exception d'inexécution, considérant, suite à l'arrêt avant dire droit, qu'aucune réception de l'ouvrage, même tacite, n'est jamais intervenue.
Il fait valoir que la SASU Acore ne produit aucun document contractuel à l'appui de ses demandes, alors qu'en professionnelle et pour un ouvrage de cette importance, il lui aurait appartenu d'établir un contrat de louage d'ouvrage et un descriptif précis des travaux. Il rappelle que les factures ne valent pas preuve et observe que le devis produit n'est pas signé et est manifestement incomplet.
Il soutient que l'ouvrage réalisé est entaché d'importantes malfaçons et non-façons, qui sont décrites précisément dans le constat d'huissier réalisé le 05 novembre 2019 par Me [N], de sorte qu'une expertise n'était pas nécessaire contrairement à ce qu'a considéré le premier juge. Il soutient notamment que le mur de séparation entre les deux places de parking n'a pas été réalisé non plus que le muret de soutènement de part et d'autre de l'escalier, et affirme que la société Acore a purement et simplement abandonné le chantier.
Il précise encore que contrairement à ce qui est soutenu, les constatations de l'huissier relatives aux nombreux désordres affectant l'ouvrage, concernent toutes le même chantier à savoir celui des garages litigieux.
Il considère que la SASU Acore était tenue d'une obligation de résultat qu'elle n'a pas remplie, et que sa responsabilité de droit commun est engagée.
Il souligne le manque de crédibilité de la société Acore qui a affirmé que l'ouvrage aurait été achevé en septembre 2018 avant de reconnaître tardivement qu'il avait été achevé en septembre 2019, et fait également valoir, s'agissant de la fin de non-recevoir tirée d'un prétendu défaut d'intérêt à agir, que celle-ci a déjà été tranchée par le conseiller de la mise en état.
Quant aux considérations relatives à la situation personnelle des parties, M. [V] les récuse entièrement et les estime sans rapport avec le litige.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 mars 2023 la SAS Acore demande à la cour de :
Débouter M. [L] [V] de son appel,
Déclarer M. [L] [V] irrecevable à agir,
Déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de M. [L] [V],
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Condamner M. [L] [V] aux dépens, ainsi qu'à payer à la SASU Acore une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SASU Acore réplique que M. [V] lui a confié la réalisation de deux garages en mai 2018, et lui a versé un acompte en novembre 2018, mais que la facture finale date du 9 mai 2019 et non du 9 mai 2018 comme indiqué précédemment suite à une erreur de plume.
Elle soutient que M. [V] a pris possession de l'ouvrage en septembre 2019 sans exprimer la moindre réserve.
En suite de l'arrêt avant dire droit de la cour, elle fait valoir que, outre le fait que M. [V] a pris possession des lieux, il les a également donnés en location à Mme [I], tandis que la société Acore transmettait une déclaration réglementaire d'achèvement de chantier auprès de la Mairie d'[Localité 3]. Enfin elle rappelle que M. [V] n'est plus propriétaire du bien puisqu'il l'a vendu.
Sur ce point, elle maintient que M. [V] doit être déclaré irrecevable à agir pour défaut d'intérêt, dès lors qu'il n'est plus propriétaire.
Sur le défaut de pièces contractuelles entre les parties, elle expose que jusqu'à la survenance de difficultés personnelles entre les parties, M. [V] a confié à M. [O], gérant des sociétés Batipole puis Acore, de nombreux chantiers sans devis préalable, pour lesquels les factures ont été honorées. Elle maintient que le refus de paiement de M. [V] ne provient que du différend d'ordre personnel l'opposant à M. [O].
En l'espèce elle observe que M. [V] ne conteste pas avoir payé des acomptes, preuve de l'existence de la relation contractuelle entre les parties, et produit en outre le permis de construire et l'étude de sols qu'elle a fait réaliser.
Quant aux malfaçons alléguées elle réitère que M. [V] a pris possession de l'ouvrage sans exprimer de réserves, qu'il fait état de dommages qu'il qualifie lui-même d'esthétiques et que compte tenu de la date de prise de possession des lieux ses demandes sont manifestement irrecevables puisque aussi bien le délai de garantie de parfait achèvement que le délai biennal de bon fonctionnement sont expirés.
Elle indique que certains griefs (pignons édifiés de biais) ne résultent que du respect du plan établi par l'architecte, et fait également valoir que M. [V] n'apporte pas la preuve de ce que les murs de séparation ou de soutènement qu'il évoque étaient prévus au devis.
Pour le surplus elle observe que M. [V] ne s'est jamais plaint auprès d'elle de fuites d'eau ou infiltrations, et estime que ce dernier fait uniquement preuve de mauvaise foi en refusant le paiement de sa facture.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions qui précèdent pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 08 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les fins de non-recevoir soulevées
La SASU Acore maintient une fin de non-recevoir générale, alléguant d'un défaut d'intérêt à agir tiré du fait que les garages litigieux auraient été vendus.
Cette fin de non-recevoir a déjà été tranchée par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 11 octobre 2021, qui a retenu que, dès lors que M. [V] était défendeur à une demande en paiement et avait été condamné au paiement de certaines sommes, il avait un intérêt à défendre. La SASU Acore ne peut donc la soulever à nouveau devant la cour.
Pour le surplus et quoique se prévalant du fait que les garages ont été vendus, la SASU Acore ne soulève plus spécifiquement l'irrecevabilité d'une demande en dommage-intérêts relative à un préjudice de jouissance. En tout état de cause et à supposer même que M. [V] ne soit plus propriétaire des garages litigieux, ceci ne l'empêche pas d'alléguer d'un trouble de jouissance pour la période durant laquelle il en était propriétaire, sauf à apporter la preuve d'un tel trouble.
La demande tendant à voir déclarer M. [V] irrecevable à agir, à supposer qu'elle se rattache à la demande de dommages-intérêts formé par celui-ci est donc également rejetée.
S'agissant de l'irrecevabilité tirée d'une prescription, la cour observe que M. [V] ne forme aucune demande mais se prévaut d'une exception d'inexécution. En outre l'éventualité d'une forclusion dépend du point de savoir s'il y a eu ou non réception des travaux.
En l'état, aucun procès-verbal de réception de l'ouvrage n'est versé aux débats, il n'existe donc aucune réception expresse de l'ouvrage et l'existence d'une réception tacite suppose de faire la preuve de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux en l'état, le cas échéant en formulant des réserves.
La prise de possession de l'ouvrage ne peut caractériser une réception tacite que si elle s'accompagne du paiement de la quasi-totalité du prix.
Or tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque la facture de solde sur travaux dont paiement est réclamé a été éditée le 17 septembre 2019, qu'un courrier de mise en demeure de paiement concernant cette facture a été adressé dès le 25 septembre 2019 à M. [V] par le biais d'un huissier, et que celui-ci a répondu dès le 8 octobre 2019 à l'huissier mandaté, pour lui indiquer qu'il n'entendait pas payer et pour récapituler les diverses malfaçons ou non façons dont il se plaignait.
Le fait que M. [V] ait pu ultérieurement donner les garages en location est donc largement insuffisant, au vu de cette réponse, pour permettre de considérer qu'une réception tacite aurait eu lieu.
Dès lors, aucune des garanties légales ayant pour point de départ la date de réception ne peut être mise en 'uvre, et M. [V] n'en revendique d'ailleurs plus aucune.
La fin de non-recevoir tirée d'une éventuelle prescription est donc rejetée.
II- Sur la demande en paiement présentée par la SASU Acore
A l'appui de sa demande, la SASU Acore verse aux débats un devis du 14 mai 2018, effectivement non signé, portant sur la construction d'un garage de 6x9 mètres et d'un garage 2 portes de 6x6 mètres, d'un montant total de 48.328,80 € TTC. Contrairement aux observations de M. [V], ce devis qui comporte deux pages, apparaît bien complet.
Elle produit également trois factures « demande d'acompte », des 23 septembre 2018, 26 novembre 2018 et 09 mai 2018, en réalité 9 mai 2019.
Ces trois demandes d'acompte de 12.000 € TTC chacune ont apparemment été payées puisque déduites de la « facture d'acompte » du 17 septembre 2019 dans laquelle un solde de 12.328,80 € est réclamé, après déduction par conséquent d'une somme totale de 36.000 €.
Un extrait de compte confirme qu'à la date du 22 mai 2019 M. [V] a bien payé par virement la somme de 12.000 € correspondant au 3eme acompte.
En l'absence de toute réception de l'ouvrage, la SASU Acore reste tenue d'une obligation contractuelle de résultat concernant l'ouvrage qu'elle s'est engagée à réaliser.
M. [V] se prévaut des dispositions de l'article 1217 du code civil, selon lesquelles la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, et de l'article 1219 aux termes duquel une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il lui appartient cependant de faire la preuve de l'ampleur de l'inexécution justifiant qu'il s'abstienne du paiement de la totalité de la facture réclamée, étant rappelé que, aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, mais que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'occurrence, et quoique M. [V] dénie toute valeur contractuelle et probante au devis produit, la réalité d'une convention portant sur la construction de deux garages n'est pas contestée. L'exécution au moins partielle de cette convention est matérialisée par la réalisation des garages, telle qu'elle résulte du constat d'huissier nonobstant les malfaçons ou non-façons partielles signalées, et par le paiement de trois acomptes à hauteur de 36.000 €.
Il appartient donc à M. [V] de faire la preuve de ce que certains travaux prévus conventionnellement n'ont pas été exécutés, et de ce que d'autres sont entachés de malfaçons suffisamment graves pour être assimilées à une inexécution.
Sont ainsi assimilables à des non-façons, ou des inexécutions contractuelles, les griefs suivants, énoncés par M. [V] dans ses conclusions et également relatées à l'huissier chargé de réaliser un constat :
absence de crépissage des murs,
absence de réalisation d'un siphon au sol
absence de mur de séparation entre les deux places de parking dans le garage de gauche
absence de muret de soutènement de part et d'autre de l'escalier situé entre les deux garages.
Dans son procès-verbal de constat du 5 novembre 2019 Me [N] confirme l'absence de réalisation des travaux précités. Les photos annexées confirment notamment l'absence de crépissage des murs, et l'absence de siphon de sol est relevée pour le garage à deux portes.
Si M. [V] conteste la valeur contractuelle du devis produit, la SASU Acore s'y réfère néanmoins, et celui-ci comporte effectivement un poste « enduit extérieur tradi » pour un montant de 1.800 € HT qui n'a donc pas été réalisé.
Pour le surplus en revanche, ce devis ne prévoyait ni la réalisation de mur de séparation entre les deux places de parking ni la réalisation d'un muret de soutènement de part et d'autre de l'escalier, non plus que la réalisation d'un siphon au sol pour le garage à 2 portes, et M. [V] n'apporte aucune preuve de ce que ces prestations auraient été conventionnellement prévues entre les parties.
Seule peut donc être considérée comme une inexécution pure et simple par rapport aux prévisions du devis revendiqué par la SASU Acore, l'absence d'enduit extérieur prévue au devis pour 1.800 € HT ou 2.160 € TTC.
Ce constat justifie que le montant correspondant soit défalqué du solde réclamé qui se trouve dès lors ramené à 10.168,80 €.
Le surplus des griefs de M. [V] ne porte pas sur des non façons mais sur diverses malfaçons.
Certaines sont de nature esthétique : « finissions grossières au niveau des arêtes de maçonnerie », mentionnées au constat d'huissier pour les deux garages, griffures sur les portes automatisées des garages, surface de dalle rugueuse, présentant des aspérités, rail droit de la porte du grand garage se terminant dans la maçonnerie du pignon, pignons droits des deux garages édifiés de biais, un agglo cassé au niveau de la porte de service).
D'autres relèvent d'une mauvaise exécution : Absence de mesure d'étanchéité des deux toitures terrasse, évacuation de l'eau défectueuse sur les deux toitures terrasse, fuites au niveau du chéneau installé sur le pignon gauche du garage à une porte, infiltrations au niveau des faces internes des murs du garage deux portes, absence de finition autour de la porte de service.
La cour observe cependant, s'agissant du grief relatif à l'implantation de biais des pignons, « de sorte que le garage n'est pas un rectangle parfait » selon les propos retranscrits par l'huissier, qu'une telle forme résulte manifestement de la simple prise en compte du plan élaboré par l'architecte en charge du projet et versé aux débats par la SASU Acore, de sorte que M. [V] est particulièrement mal fondé à s'en prévaloir.
Si certains des griefs allégués sont objectivement visibles sur les photos jointes au constat (absence de finition de la porte de service, fuite d'eau au niveau du raccord entre deux éléments de chéneau, infiltrations sur certaines murs), pour autant un tel constat est insuffisant pour faire preuve, tant de la réalité que de l'étendue et de l'origine des malfaçons alléguées, et encore plus de leur ampleur permettant de les assimiler à une inexécution pure et simple des obligations contractuelles.
Ainsi le simple constat de la présence d'eau sur les toitures terrasses, voire sur les murs en agglo, ne permet ni d'avoir une certitude sur l'ampleur du phénomène ni d'en connaître précisément l'origine. L'origine des griffures sur les portes de garage n'est pas connue, et l'aspect rugueux de la dalle insuffisamment illustré par une photo en noir et blanc ne permettant nullement de savoir si cette finition est dans les normes acceptables.
A cet égard M. [V] malgré les nombreux griefs qu'il allègue n'a jamais sollicité de mesure d'expertise, alors que seule l'appréciation d'un professionnel pouvait permettre de confirmer, affiner ou modifier les constatations de l'huissier mandaté.
Enfin, M. [V] n'a jamais fourni un quelconque devis permettant d'évaluer le coût des éventuels travaux de reprise nécessités par les griefs qu'il allègue, à les supposer avérés.
Ainsi il est mal fondé à s'opposer purement et simplement au paiement de la totalité d'une facture, au seul motif de l'existence de malfaçons à propos desquelles les éléments produits sont insuffisants à en établir l'origine, l'importance, et le coût de reprise, et la cour constate qu'il ne justifie ni n'allègue d'aucune contre-créance issue de la nécessité de reprendre les malfaçons qu'il invoque, et ne forme aucune demande sur ce point.
M. [V] reste par conséquent redevable vis à vis de la SASU Acore d'une somme de 10.168,80 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2019, et le jugement dont appel est partiellement infirmé sur ce point.
III- Sur la demande reconventionnelle en dommage-intérêts formée par M. [V]
M. [V] ne fournit dans ses dernières conclusions aucun argument au soutien de l'existence du préjudice de jouissance à propos duquel il réclame la somme de 5.000 € dans le dispositif de ses conclusions.
Le jugement dont appel doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande.
IV- Sur les dépens et les sommes réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [V] qui succombe dans la plus grande partie de ses demandes, supportera les dépens de première instance et d'appel.
Le jugement de première instance est confirmé pour ce qui concerne sa disposition relative à l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel et pour tenir compte de ce que l'appel de M. [V] était très partiellement fondé, il convient de limiter sa condamnation à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par son adversaire, à une somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SASU Acore,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
Débouté M. [L] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
Condamné M. [L] [V] aux dépens de première instance,
Débouté M. [L] [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [L] [V] à payer à la SASU Acore la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne M. [L] [V] à payer à la SASU Acore la somme de 10.168,80 € assortie des intérêts légaux à compter du 25 septembre 2019,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [V] aux entiers dépens d'appel
Condamne M. [L] [V] à verser à la SASU Acore la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre