Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/03466 - N°Portalis DBVH-V-B7E-H4OZ
MPF-AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES
03 novembre 2020 RG:20/00449
[R]
S.C.I. MON PLAISIR BEBEL
C/
[E]
[R]
[V]
[U]
Grosse délivrée
le 2 Juin 2022
à Me Frédéric MANSAT JAFFRE
à Me Caroline FAVRE DE THIERRENS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
APPELANTS :
Monsieur [Z] [R]
né le 30 Juin 1948 à
[Adresse 18]
[Localité 9]
Représenté par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. MON PLAISIR BEBEL
prise en la personne de son représentant légal, M. [Z] [R]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [F] [E]
né le 13 Février 1956 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Assigné le 10 février 2021 à Etude, conclusions signifiées à personne le 23 mars 2021
sans avocat constitué
Madame [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assignée le 12 février 2021 à personne,
sans avocat constitué
Madame [J] [U] ès qualité de curatrice de M. [S] [R]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Assignée le 10 février 2021 à personne,
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Président de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et lors du prononcé de la décision,
DÉBATS :
à l'audience publique du 07 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Président de chambre, le 02 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
La famille [R] était originairement propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation avec terrain attenant, sis sur la commune de [Localité 16], immeuble cadastré section AB n° [Cadastre 6], le terrain étant quant à lui cadastré section AD n° [Cadastre 7].
Le 9 mars 1952, cet immeuble a été partagé et [M] [K] [R] veuve [O] a obtenu l'attribution des lots n° 1, 4 et 8 de cet immeuble, ses frères et soeurs ayant obtenu l'attribution d'autres lots.
Le 24 septembre 1966, Maître [I], notaire à [Localité 14], a établi un état descriptif de division.
À la suite du décès d'[M] [K] [R], [F] [E], selon acte de partage du 2 juillet 1996, s'est vu attribuer l'immeuble de [Localité 16].
L'immeuble indivis appartient actuellement à :
- [F] [E] à hauteur de 254 millièmes selon l'état descriptif de division ;
- la SCI Monplaisir dont le gérant est [Z] [R] à hauteur de 255 millièmes ;
- l'indivision [R] ([S], [Z] et [G] [R]) à hauteur de 320 millièmes selon l'état descriptif de division ;
- l'indivision [S] [R] et [H] [V] à hauteur de 171 millièmes.
Par ordonnance du 26 février 2018 rendue sur requête d'[F] [E], la présidente du tribunal de grande instance d'Alès a constaté l'absence de syndicat des copropriétaires et de règlement de copropriété et désigné [B] [A] en qualité d'administrateur provisoire afin de constituer la copropriété, de rédiger ou de faire rédiger le règlement de copropriété, d'organiser la première assemblée générale afin que le futur syndic fût désigné.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 janvier 2019, Mme [A] a indiqué à la présidente du tribunal de grande instance d'Alès qu'elle n'avait pas pu accomplir sa mission faute de paiement, par les copropriétaires, d'une assurance multirisques habitation des parties communes.
Par actes des 17 mars 2020, 24 mars 2020, 2 avril 2020, 8 avril 2020 et 6 mai 2020, adressés à chaque indivisaire, [F] [E] a saisi le tribunal judiciaire d'Alès en vue de voir ordonner sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil :
- la condamnation in solidum de M. [Z] [R], M. [G] [R], Mme [J] [U], curatrice de [S] [R], Mme [H] [V] et la SCI Monplaisir Bebel, à lui payer la somme de 9 248,98 euros au titre des dépenses rendus nécessaires par l'état de l'immeuble indivis ;
- subsidiairement, voir la SCI Monplaisir Bebel condamnée à lui payer la somme de 3 173,92 euros, voir l'indivision [Y] [R] condamnée à lui payer 3 982,96 euros, et voir M. [S] [R] et Mme [H] [V] condamnés à lui payer 2 128,39 euros ;
- l'octroi de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Retenant que les dépenses évoquées étaient nécessaires à la conservation du bien indivis, le tribunal judiciaire d'Alès, par jugement réputé contradictoire du 3 novembre 2020, a:
- donné acte à M. [F] [E] de ce qu'il est redevable pour le compte de l'indivision de la somme de 3 167,47 euros en vue de la réalisation des travaux et du paiement de l'assurance habitation ;
- condamné, compte tenu des millièmes détenus par chacun dans l'immeuble indivis :
la SCI Monplaisir Bebel à payer la somme de 3 173,91 euros à M.[F] [E] en vue de la réalisation des travaux et du paiement de l'assurance habitation ;
MM. [S] [R] représenté par sa tutrice Mme [J] [U], [Z] et [G] [R], co-indivisaires à payer la somme de 3 982,95 euros à M. [F] [E] en vue de la réalisation des travaux et du paiement de l'assurance habitation;
M. [S] et Mme [H] [V] à payer la somme de 2 128,39 euros à M. [F] [E] en vue de la réalisation des travaux et du paiement de l'assurance habitation ;
- dit que M. [F] [E] devra utiliser les fonds recueillis au profit de l'immeuble indivis ;
- dit que M. [F] [E] devra rendre compte à ses coindivisaires de l'utilisation des fonds;
- débouté M. [F] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné solidairement M. [Z] [R], M. [G] [R], M. [S] [R] représenté par sa tutrice Mme [J] [U], Mme [H] [V] et la SCI Monplaisir Bebel à verser à M. [F] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. [Z] [R], M. [G] [R], M. [S] [R] représenté par sa tutrice Mme [J] [U], Mme [H] [V] et la SCI Monplaisir Bebel aux dépens.
Par déclaration du 24 décembre 2020, [Z] [R] et la SCI Monplaisir Bebel ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 5 janvier 2022, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement, de débouter [F] [E] de ses demandes et de le condamner à leur payer une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[Z] [R] et la Sci Monplaisir Bébel exposent qu'[F] [E] ne démontre ni la pertinence des travaux ni leur caractère d'urgence ni leur planification, privant ainsi les copropriétaires d'un droit accordé par la loi, étant constaté au surplus que l'évaluation de ces travaux n'a fait l'objet d'aucune mise en concurrence.
Les appelants soulignent que l'immeuble, divisé en lots en 1952, est néanmoins soumis au régime de la copropriété depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1965 ; qu'une première assemblée générale des copropriétaires a eu lieu le 9 décembre 2021 à [Localité 16] afin de désigner un syndicat des copropriétaires et de rédiger un règlement de copropriété ; qu'à l'issue de celle-ci, il a été désigné comme syndic bénévole avec pour mission notamment de contracter une assurance de l'ensemble des parties communes et de faire expertiser et estimer les travaux nécessaires à la bonne conservation de l'immeuble ; que cette assemblée ne saurait être considérée comme irrégulière, étant relevé que M. [E], qui était absent et n'a pas participé au vote, n'a cependant pas contesté dans le délai légal de deux mois après notification du procès-verbal d'assemblée les résolutions adoptées.
Dans ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 16 Mars 2022, [F] [E] demande à la cour d'ordonner une expertise aux fins d'examiner les désordres affectant l'immeuble et de décrire et de chiffrer les travaux propres à y mettre fin. A titre subsidiaire, il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande formulée pour résistance abusive et en ce qu'il a limité la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre plus subsidiaire, si le jugement venait à être infirmé, il demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il accepte de prendre en charge la somme de 3 161,47 euros et de condamner solidairement M. [Z] [R], M. [G] [R], Mme [J] [U], Mme [H] [V] et la SCI Monplaisir Bebel à lui payer la somme de 9 248,98 euros au titre des dépenses nécessaires pour l'immeuble indivisaire.
L'intimé demande à la cour de condamner les appelants à lui payer:
2 500 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.
[F] [E] soutient que la copropriété n'a jamais existé comme le révèle sa demande de désignation d'une administrateur et qu'il est fondé à solliciter l'application des règles de l'indivision. Il considère que la dégradation de l'immeuble, qui a été constatée un par huissier de justice, et l'absence de règlement d'une assurance d'habitation, justifient que des travaux soient accomplis et qu'une assurance soit contractée ; qu'en application des articles 815 et suivants du code civil, la condamnation in solidum des co-indivisaires s'impose en présence de dépenses nécessaires à la conservation du bien pour un total de 12 446,72 euros. Selon lui, le silence gardé par les autres parties malgré ses demandes légitimes dans le cadre d'un litige ancien ayant pour objet la réalisation de travaux nécessaires constitue une résistance abusive.
Bien que régulièrement intimés par signification de la déclaration d'appel et des conclusions, M. [G] [R], Mme [H] [V] et Mme [J] [U] n'ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le conseiller de la mise en état, en application de l'article 803 du code de procédure civile, vu la demande de révocation de l'ordonnance de clôture par l'ensemble des parties, considérant que les motifs invoqués constituent une cause suffisamment sérieuse pour révoquer l'ordonnance de clôture du 6 janvier 2022, a révoqué cette ordonnance et fixé la clôture de la procédure au 23 mars 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2022.
MOTIFS:
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire, les intimés non comparants ayant tous été assignés à leur personne.
L'article 1er de la loi n°65-557 du 10 Juillet 1965 régissant le statut de la copropriété dispose: « La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis à usage total ou partiel d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes.
Le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables. »
Par acte de partage du 9 mars 1952, l'immeuble dépendant de l'indivision successorale a été divisé en lots lesquels ont été attribués aux quatre héritiers, [T] [R], [Y] [R], [M] [K] [R] et [L] [W] [R]. Le lot de chaque copartageant était composé de parties privatives et Chaque copartageant a reçu des parties privatives, l'acte précisant dans la clause intitulée: « conditions » que chacun des copartageants serait propriétaire des portions d'immeubles entrées dans son lot. Une autre clause, intitulée « Mitoyennetés » stipule que toutes les portions d'immeuble non partagées, y compris la toiture du bâtiment, les murs maîtres et le puits situé à l'entrée du plus grand jardin, ainsi que le pont en servant l'accès, le petit cimetière familial, sont et demeurent mitoyens entre les parties à raison d'un quart chacune.
[Z] [R] estime que le statut de la copropriété s'applique à l'immeuble situé à [Localité 16], l'absence de règlement de copropriété et de syndic ne faisant pas obstacle à l'application du statut de la copropriété audit immeuble.
A l'opposé, [F] [E] considère que l'immeuble est en indivision et en veut pour preuve qu'après l'acte de partage du 9 mars 1952, aucun syndicat de la copropriété n'a été créé et aucun règlement de copropriété n'a été établi. En l'absence de copropriété, ce sont bien les règles de l'indivision qui sont applicables de sorte qu'il est fondé à solliciter l'application de l' article 815-2 permettant à un indivisaire de prendre toute mesure nécessaire à la conservation du bien indivis et à obliger ses coindivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Le statut de la copropriété est un statut qui s'applique impérativement à tout immeuble bâti à usage d'habitation dont la propriété a été répartie entre plusieurs personnes, chaque propriétaire recevant à la foi des droits de propriété divise sur les parties privatives et des droits de propriété indivise sur les parties communes.
L'immeuble situé à [Localité 17] réunit tous les critères définis par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété, peu important que le règlement de copropriété n'ait pas été rédigé et que le syndicat des copropriétaires n'ait pas été instauré.
Les articles 815 et suivants, applicables seulement aux immeubles indivis, ne concernent pas les immeubles en copropriété: la demande d'[F] [E] fondée sur les articles 815-2 et 815-3 du code civil sera donc rejetée.
Dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, les travaux de conservation de l'immeuble sont décidés par l'assemblée générale des actionnaires ou, s'ils sont urgents, décidés par le syndic de sa propre initiative en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
[Z] [R] expose qu'une première assemblée générale du syndicat des copropriétaires s'est tenue le 18 novembre 2021, qu'il a été désigné en qualité de syndic bénévole et que mission lui a été donnée de souscrire une assurances pour les parties communes de l'immeuble, proposer un projet de règlement de copropriété, faire expertiser et estimer les travaux nécessaires à la bonne conservation de l'immeuble et prroposer leur planification.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et [F] [E] débouté de toutes ses demandes.
Il est équitable de laisser aux appelants la charge de leurs frais irrépétibles, seule l'action engagée par [F] [E] ayant incité les copropriétaires à tenir une assemblée générale et à désigner un syndic.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute [F] [E] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
Déboute [Z] [R] et la Sci Bébel de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [F] [E] aux dépens.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Président de chambre et par Mme BACHIMONT, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,