Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 06 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/378
Rôle N° RG 19/10445 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQIA
Société EASYGEST
C/
[E] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nicolas SIROUNIAN
Me Sylvain PONTIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 30 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/13941.
APPELANTE
Société EASYGEST, dont le siège est sis [Adresse 2], poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [E] [U]
né le 31 Mai 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura TAFANI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [E] [U] a acquis le 27 juillet 2016 auprès de la société Easygest un véhicule d'occasion Renault Kangoo,immatriculé [Immatriculation 3] au prix de 6.508 €.
L'acquéreur expose qu'après avoir procédé aux formalités de déclaration de cession auprès de la préfecture, il s'est vu opposer un refus d'immatriculation par le service des cartes grises, au motif que le véhicule aurait été accidenté, ne permettant pas sa remise en circulation.
Vu l'assignation du 19 décembre 2017, par laquelle M. [E] [U] a fait citer la SARL Easygest, devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Vu le jugement rendu le 30 avril 2019, par cette juridiction, ayant :
Prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 27 juin 2016 entre
Monsieur [E] [U] et la SARL Easygest portant sur le véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 3]';
- Condamné la SARL Easygest à verser à Monsieur [E] [U] les sommes de':
o 6.508 € au titre de la restitution du prix de vente
o 4.892 € au titre des frais avancés pour le véhicule
o 2.000 € au titre du préjudice moral
o 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la SARL Easygest à prendre en charge les frais de restitution et notamment les éventuels frais de gardiennage.
- Ordonné l'exécution provisoire.
- condamné la SARL Easygest aux dépens.
Vu la déclaration d'appel du 28 juin 2019, par la SARL Easygest.
Vu les conclusions transmises le 8 mars 2021, par l'appelante.
Elle sollicite l'infirmation du jugement rendu, sauf en ce que les premiers juges ont prononcé la résolution de la vente conclue le 27 juin 2016, entre les parties et condamné la société Easygest à verser à M.[U] la somme de 6.508,00€, au titre de la restitution du prix de vente, ainsi qu'à prendre en charge les frais de restitution du véhicule litigieux.
L'appelante expose que le rapport d'expertise établi le 17 août 2016 par Monsieur [S] [W], expert automobile qualifié pour le contrôle des véhicules endommagés, en application de l'article L.327-4 alinéa 3 du code de la route atteste'que les réparations touchant à la sécurité préconisée par le premier rapport d'expertise, ainsi que toutes les réparations estimées nécessaires pour la sécurité au cours des opérations de suivi avaient été effectuées dans les règles de l'art.
La SARL Easygest ajoute que l'intimé n'apporte pas la preuve du refus par la préfecture d'immatriculer le véhicule.
Elle fait valoir que dégradations invoquées par l'acquéreur ont été constatées par une expertise non judiciaire et non contradictoire qui n'est étayée par aucun autre élément extérieur et que le préjudice moral n'est pas justifié.
Vu les conclusions transmises le 18 décembre 2019, par M. [E] [U].
Il souligne que l'expertise contradictoire réalisée à la demande de sa compagnie d'assurances révèle que le véhicule a été accidenté, classé comme irréparable économiquement, puis réparé dans des conditions non satisfaisantes et qu'il présentait des vices cachés le rendant impropre à sa destination.
M. [E] [U] indique avoir dû prendre en charge des cotisations d'assurance alors que le véhicule était inutilisable et avoir dû acheter une voiture de remplacement pour un montant de 3999 €.
L'intimé invoque un préjudice moral lié aux ennuis et tracas engendrés par le comportement du vendeur.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 septembre 2022.
SUR CE
Il convient de constater que l'appelant ne remet pas en cause devant la cour la résolution de la vente et la condamnation au remboursement du prix, mais conteste seulement devoir des dommages et intérêts.
Aux termes de l'article 1645 du Code Civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre à la restitution du prix, de tous dommages et intérêts envers l'acheteur.
Tel est le cas en l'espèce, le professionnel étant présumé connaître les défauts de la chose vendue.
M. [E] [U] a confié le véhicule au Garage des 4 chemins, sis aux Arcs, afin de
vérifier les réparations qui avaient été effectuées sur ce véhicule. Son gérant expose dans son attestation du 3 octobre 2016 : « le véhicule présentait des traces de choc suite accident (') il manque beaucoup de plastiques, de pare-boues, des pièces ne sont pas fixées ! Les traverses tordues. Travail pas terminé ! »
Le cabinet d'expertise automobile Ott, mandaté par la compagnie d'assurancces a, dans son rapport établi en date du 21 janvier 2017, fait les constatations suivantes :
« Eléments absents sur le véhicule :
Pare-boue avant droit partie arrière,
- Pare-boue avant gauche partie avant,
- Vis de fixation partie inférieure de l'aile avant droite,
- Fixation de pare-chaleur,
Eléments endommagés sur le véhicule :
- Traverse inférieure de radiateur,
- Traverse arrière du berceau moteur,
- Fuite d'huile entre le raccord inférieur de l'échangeur et l'échangeur,
- Tous les pare-chaleurs,
- Protection gauche de réservoir,
- Pare-boue avant droit partie avant,
- Condenseur,
- Radiateur,
- Echangeur,
- Gousset gauche
- Faisceau principal réparé au niveau de la masse
- Mauvaise application de la peinture au niveau de la calandre et du capot moteur ».
L'Expert ajoutait :
« le véhicule présente des dommages non réparés et/ou mal réparés sur des éléments
mécaniques ainsi que carrosserie.
Nous avons interrogé le service statistique des antécédents de Sedexa pour information sur
le véhicule. Celui-ci laisse apparaître que le véhicule était classé économiquement non
réparable en date du 13 octobre 2015 à 69.442 km.
Le véhicule semble toujours être soumis à la procédure véhicule économiquement non
réparable ».
« ces dommages sont bien antérieurs à la vente du véhicule en date du 27 juillet 2016. A ce
titre le véhicule a été vendu avec des vices cachés, l'annulation de la vente de véhicule
demandée est recevable ».
Ce rapport amiable doit être considéré comme contradictoire dès lors que la SARL Easygest avait été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception aux opérations d'expertise, laquelle a été renvoyé avec la mention non réclamée.
Il est ainsi corroboré par des éléments extrinsèques.
Le certificat établi le 17 août 2016 par l'expert [S] [W] après réparation d'un véhicule accidenté, selon lequel les réparations touchant à la sécurité ont été effectuées dans les règles de l'art ne retire pas l'existence des importants autres défauts constatés dans le cadre de l'expertise de la compagnie d'assurance.
M. [E] [U] produit à l'appui de sa demande de remboursement des cotisations d'assurance un contrat provisoire établi par la compagnie MMA pour la période du 27 juillet 2016 au 10 septembre 2016, au nom de Mme [F] [D], ne mentionnant pas le type, ni l'immatriculation du véhicule concerné. Il ne peut être fait droit à cette demande dans ces conditions.
Si M. [U] ne peut prétendre au remboursement de l'achat d'un nouveau véhicule, il est fondé à réclamer une indemnité pour préjudice de jouissance pour la période écoulée entre l'achat et le jugement de première instance qui doit être fixée à la somme de 1500 €.
Le préjudice moral causé par les tracas et inconvénients liés à l'acquisition du véhicule, ainsi qu'à l'expertise et la procédure judiciaire doit être indemnisé par la somme de 500 €.
Le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnisation.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnisation,
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejette les demandes en remboursement des frais d'assurance et du prix d'acquisition d'un nouveau véhicule formées par M. [E] [U].
Condamne la SARL Easygest à payer à M. [E] [U] les sommes de:
- 1500 €, à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance.
- 500 €, en réparation de son préjudice moral,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Easygest à payer à M. [E] [U], la somme de 1 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL Easygest aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment