Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/08471 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUVT4
N° MINUTE :
Assignation du :
16 juin 2021
JUGEMENT
rendu le 28 mai 2024
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED représentée par son mandataire de gestion, la société EKWI INSURANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0014
DÉFENDERESSES
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
Décision du 28 mai 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/08471 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUVT4
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J042
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 mars 2024 tenue en audience publique devant Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE :
La SOCIETE DE CONSTRUCTION DU LAMENTIN (ci-après « SCL ») est maître d’ouvrage de la résidence « LE PATIO D’ACAJOU » située [Adresse 7]).
La déclaration d’ouverture de chantier date du 17 juin 2008.
La réception est intervenue le 17 juin 2011.
La société SCL, maître d’ouvrage, a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (ci-après « CGICE »).
Un contrat d’assurance constructeur non-réalisateur (CNR) a été souscrit pour chaque tranche de travaux auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
Les sociétés suivantes sont intervenues à l’opération de construction :
- la société EFE, chargée du lot « plomberie sanitaire », assurée auprès de la SMABTP ;
- la société TECHNICONCEPT, chargée du lot « menuiseries extérieures », assurée auprès de la SMABTP ;
- la société INGENIERIE CONSTRUCTION AGENCEMENT, chargée du lot « carrelage », assurée auprès de la MAAF.
Quatre sinistres ont été déclarés à la compagnie CGICE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage :
- sinistre SDOCG151099 : défaut de pression d’eau lorsque plus de deux points d’eau sont ouverts dans l’appartement n°13 ;
- sinistre 2019CG00126 : fissures sur le carrelage de la terrasse dans l’appartement 11C, désolidarisation et oxydation des supports des bras soutenant la toiture des parties communes ;
- sinistre 2020CG0062 : fissures dans l’appartement B22 ;
-sinistre 2020CG00118 : fissures dans l’appartement C12.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 9, 14 et 16 juin 2021, la CGICE a assigné devant la présente juridiction les sociétés SMABTP en qualité d’assureur de la société EFE et de la société TECHNICONCEPT, SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur CNR et MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société INGENIERIE CONSTRUCTION AGENCEMENT aux fins de condamnation au remboursement des indemnités versées au titre de la reprise des désordres constatés entre autres.
Par conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 05 avril 2023, la compagnie CGICE sollicite :
« Vu les articles 1792 et 1792-1 du code civil
Vu l’article L. 121-12 du code des assurances
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Il est demandé au tribunal judiciaire de Paris de :
DIRE ET JUGER que la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE), assureur dommages-ouvrage, a un intérêt à conserver le bénéfice de ses actes introductifs d’instance ;
RECEVOIR la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) dans ses demandes et la déclarer bien fondée ;
CONDAMNER, solidairement avec intérêts au taux légal de droit à compter de la date de l’assignation, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (assureur CNR), la compagnie SMABTP en tant qu’assureur de la société EFE à payer à la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) la somme suivante versée au titre de l’assurance dommages-ouvrage :
- Pour le sinistre SDOCG151099 : 2.254,00 €
CONDAMNER, solidairement avec intérêts au taux légal de droit à compter de la date de l’assignation, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (assureur CNR), la compagnie SMABTP en tant qu’assureur de la société TECHNICONCEPT à payer à la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) la somme suivante versée au titre de l’assurance dommages-ouvrage :
- Pour le sinistre 2019CG00126 : 2.076,95 €
CONDAMNER, solidairement avec intérêts au taux légal de droit à compter de la date de l’assignation, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (assureur CNR), la compagnie MAAF en tant qu’assureur de la société INGENIERI CONSTRUCTION AGENCEMENT à payer à la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) la somme suivante versée ou à venir au titre de l’assurance dommages-ouvrage:
- Pour le sinistre 2020CG00062 : 6.033,93 €
- Pour le sinistre 2020CG00118 : 2.995,61 €
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER solidairement tout succombant à payer à la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) la somme de 8.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement tout succombant aux entiers dépens. »
A l'appui de ses prétentions, la CGICE expose que :
-sur les recours en qualité d’assureur dommages-ouvrage pour les sommes déjà versées :
*l’assureur dommages-ouvrage qui préfinance la reprise des désordres de nature décennale dispose de recours contre le vendeur VEFA, les locateurs d’ouvrage responsables des dits désordres et leurs assureurs (Civ. 1ère, 22 octobre 1996, n°94-18149 ; Civ. 3e, 13 juillet 2016, n°15-22961) ; il est subrogé dans les droits des acquéreurs qui l’appellent en garantie ; cette garantie est due sans recherche de cause ni de faute, étant précisé que dans ses rapports avec les acquéreurs aux droits desquels l’assureur dommages-ouvrage est subrogé, le vendeur d’immeuble à construire fait réaliser l’ensemble des travaux d’édification de l’ouvrage et est donc tenu des vices affectant l’immeuble sans pourvoir alléguer l’absence d’imputabilité des désordres ; il suffit que les désordres trouvent leur siège dans l’ouvrage auquel les locateurs ont contribué ;
*en l’espèce :
- sur le sinistre SDOCG151099 : il ressort du rapport de l’expert dommages-ouvrage que le désordre est imputable à la société EFE qui est assurée auprès de la compagnie SMABTP ; la concluante a exercé son recours subrogatoire de manière amiable à l’encontre de la compagnie SMABTP, laquelle refuse de procéder au règlement des indemnités versées ; la SMABTP soutient que ce n’est pas son assurée qui est intervenue sur le chantier mais un homonyme, en raison d’un n° RCS différent figurant sur le procès-verbal de réception ; cependant, l’acte d’engagement de la société EFE fait bien référence au n° RCS qui est celui de l’assurée de la SMABTP ; or le débiteur de la garantie décennale est le constructeur ayant conclu le contrat de louage d’ouvrage avec le maître d’ouvrage ;
- sur le sinistre 2019CG00126 : il ressort du rapport de l’expert dommages-ouvrage que le désordre est imputable à la société TECHNICONCEPT qui est assurée auprès de la compagnie SMABTP ; la concluante a tenté d’exercer son recours subrogatoire de manière amiable à l’encontre de la compagnie SMABTP, la société TECHNICONCEPT étant liquidée, recours resté sans réponse ;
- sur le sinistre 2020CG00062 : il ressort du rapport de l’expert dommages-ouvrage que le désordre est imputable à la société INGENIERIE CONSTRUCTION AGENCEMENT qui est assurée auprès de la MAAF ; la société INGENIERIE CONSTRUCTION AGENCEMENT étant radiée, la concluante a exercé son recours subrogatoire de manière amiable à l’encontre de la compagnie MAAF, laquelle refuse de procéder au règlement des indemnités versées ;
- sur le sinistre 2020CG00118 : il ressort du rapport de l’expert dommages-ouvrage que le désordre est imputable à la société INGENIERIE CONSTRUCTION AGENCEMENT qui est assurée auprès de la MAAF ; la concluante a proposé une indemnité qui était en attente de règlement au 05 avril 2023 ;
-sur la mobilisation de la garantie CNR : en matière de responsabilité décennale, la Cour de cassation juge explicitement que le vendeur VEFA d’un immeuble est tenu de la garantie décennale du constructeur (Civ. 3e, 8 septembre 2010, n°08-22.062 ; Civ. 3e, 21 septembre 2011, n°09-69.933) ; cette garantie est due sans recherche de cause ni de faute, étant précisé que dans ses rapports avec les acquéreurs aux droits desquels la compagnie CGICE est subrogée, le vendeur d’immeuble à construire fait réaliser l’ensemble des travaux d’édification de l’ouvrage et est donc tenu des vices affectant l’immeuble sans pourvoir alléguer l’absence d’imputabilité des désordres ; que le recours de l'assureur dommages-ouvrage contre les constructeurs et leurs assureurs concerne l’ensemble des indemnités et notamment les frais d’expertise (Civ 3e, 6 décembre 2006, n° 05-17553), et qu’il peut récupérer auprès des constructeurs responsables l'intégralité des sommes versées à son assuré, alors même que toutes n'auraient pas été affectées à la reprise des désordres (Civ. 3e, 27 mai 2010, n° 09-14107).
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Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, la SMABTP sollicite :
« Vu les articles 4,5,6 et 9 du code de procédure civile.
Vu les articles 1231- 7, 1353, 1792 et suivants du code civil
Vu l’articles L 242-1 et l’annexe II à l’article A 243- 1 du code des assurances
Juger que la compagnie CGICE ne prouve pas que les sociétaires de la SMABTP EFE et TECHNICONCEPT sont intervenus pour la réalisation de l’ouvrage pour lequel elle entend exercer ses recours.
Se faisant juger les demandes de la compagnie CGICE mal fondées, les rejeter.
Juger que les LLOYD’S ne prouvent pas que les sociétaires de la SMABTP EFE et TECHNICONCEPT sont intervenus pour la réalisation de l’ouvrage pour lequel elle entend exercer ses recours.
Se faisant juger les demandes des LLOYD’S mal fondées, les rejeter
Rejeter la demande tendant à voir les condamnations éventuellement prononcées assorties de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Juger que les condamnations éventuellement prononcées ne porteront intérêt qu’a compet du prononcé du jugement
Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions présentées à l’encontre de la SMABTP.
Condamner la compagnie CGICE et tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 3000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de maître Carole FONTAINE avocat au Barreau de PARIS. »
Au soutien de sa défense, la SMABTP fait valoir que :
-sur le sinistre SDOCG151099 : la SMABTP constate que le procès-verbal de réception a été signé par une entreprise homonyme de son assurée la société EFE, mais inscrite sous un numéro différent au registre du commerce et des sociétés (493 511 406) ; de surcroît, l’expert dommages-ouvrage indique dans son rapport relatif à ce sinistre que l’entreprise EFE est en cessation d’activité, ce qui n’est pas le cas de l’assurée de la concluante (pièce n°8 CGICE) ; la CGICE ne démontre pas que l’inscription d’un numéro de RCS différent relève d’une erreur de plume comme elle l’allègue ;
-sur le sinistre 2019CG00126 :
*ni le marché, ni le devis, ni la facture des travaux de l’assurée, la société TECHNICONCEPT, démontrant l’intervention de cette dernière sur le chantier et dont la responsabilité serait engagée au titre de ce sinistre d’après la demanderesse, ne sont produits ;
*de surcroît, le rapport de l’expert dommages-ouvrage impute sans la moindre démonstration technique la responsabilité des dégradations affectant les bras métalliques reliant la sous-face de la toiture à la façade à l’assurée, au motif qu’elle aurait été titulaire du lot « menuiseries extérieures » ;
-sur les demandes des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES : la concluante est bien fondée à opposer à l’assureur constructeur non réalisateur du maître d’ouvrage les mêmes arguments que ceux opposés ci-dessus à l’assureur dommages-ouvrage ;
-sur la demande au titre des intérêts au taux légal : il ne s’agit pas pour la CGICE de recouvrer une créance déjà existante mais de faire consacrer sa créance par le tribunal ; or il a été jugé « tant en matière délictuelle qu’en matière contractuelle la créance de réparation ne peut produire d’intérêt moratoire que du jour où elle est allouée judiciairement » (Civ 1ere 16 mars 1966 ; Bull civ I n° 190) ; rien en l’espèce ne justifie qu’il soit dérogé à la règle posée par l’article 1231- 7 du code civil, qui fait partir le cours des intérêts à compter du prononcé du jugement.
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Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, la MAAF sollicite :
« A TITRE PRINCIPAL
Vu l’annexe 1 de l’article A 243-1 du Code des assurances
▪ JUGER que la déclaration d’ouverture de chantier date du 17 juin 2008,
▪ JUGER que la SOCIETE INGENIERIE CONSTRUCTION AGENCEMENT a été assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la SOCIETE MAAF ASSURANCES à compter de 2009,
▪ JUGER que la SOCIETE DE CONSTRUCTION DU LAMENTIN ne rapporte pas la preuve d’un contrat d’assurance ou d’une présomption d’assurance MAAF ASSURANCES pour l’année 2008,
▪ JUGER que la garantie décennale de la SOCIETE MAAF ASSURANCES n’a donc pas vocation à s’appliquer pour les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier le 17 juin 2008, soit antérieurement à la prise d’effet du contrat souscrit par la SOCIETE INGENIERIE CONSTRUCTION AGENCEMENT.
Par conséquent,
▪ METTRE hors de cause la SOCIETE MAAF ASSURANCES,
▪ DEBOUTER la SOCIETE DE CONSTRUCTION DU LAMENTIN, la SOCIETE LLOY’DS INSURANCE COMPANY et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SOCIETE MAAF ASSURANCES.
A TITRE SUBSIBDIAIRE
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
▪ JUGER que la garantie décennale souscrite auprès de la SOCIETE MAAF ASSURANCES à compter du 21/07/2009 est accordée lorsque le marché du sociétaire ne dépasse pas 200 000 euros HT pour les travaux de construction, et 600 000 euros HT pour la réalisation d’un ouvrage de fondation et d’ossature,
▪ JUGER que la SOCIETE INGENIERIE CONSTRUCTION AGENCEMENT s’est vue confier par la SOCIETE DE CONSTRUCTION DU LAMENTIN la réalisation des travaux de carrelage pour un montant de 297 513,25 euros HT,
▪ JUGER que la garantie décennale de la SOCIETE MAAF ASSURANCES n’a pas vocation à s’appliquer concernant un marché excédant le seuil fixé au contrat.
Par conséquent,
▪ METTRE hors de cause la SOCIETE MAAF ASSURANCES,
▪ DEBOUTER la SOCIETE DE CONSTRUCTION DU LAMENTIN, la SOCIETE LLOY’DS INSURANCE COMPANY de leurs demandes à l’encontre de la SOCIETE MAAF ASSURANCES.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
▪ CONDAMNER la SOCIETE DE CONSTRUCTION DU LAMENTIN ou toute partie sucombante à régler à la société MAAF ASSURANCES une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
▪ CONDAMNER la SOCIETE DE CONSTRUCTION DU LAMENTIN ou toute partie sucombante aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL BARBIER ET ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
Au soutien de sa défense, la MAAF fait valoir que :
-son assurée ne l’était pas auprès d’elle à la date de la déclaration d’ouverture de chantier ; or, cette déclaration fait foi pour fixer la date d’exécution des travaux, et, partant, la garantie de l’assureur (Civ 3e, 17 janvier 2019, n°17-26.948) ; dès lors, la société INGENIERIE CONSTRUCTION AGENCEMENT n’étant pas assurée au titre de la garantie décennale auprès de la concluante pour les travaux litigieux, la garantie de la concluante n’est pas due ;
-à titre subsidiaire : il ressort de l’attestation d’assurance de la SOCIETE INGENIERIE CONSTRUCTION AGENCEMENT pour les chantiers ouverts entre le 21 juillet 2009 et le 31 décembre 2009 que la garantie responsabilité civile décennale est accordée « lorsque le marché du sociétaire hors taxe ne dépasse pas 60 000 euros pour la réalisation d’un ouvrage de fondation et d’ossature ou 200 000 euros pour tous autres travaux de construction » (pièce n°6) ; or la SOCIETE INGENIERIE CONSTRUCTION AGENCEMENT s’est vue confier par la SOCIETE DE CONSTRUCTION DU LAMENTIN le lot 8 « carrelage » dans le cadre d’un marché s’élevant à la somme de 297 513,25 euros HT, dépassant le seuil de 200 000 euros fixé au contrat ; une garantie spécifique aurait dû être souscrite auprès de la concluante au-delà du seuil prévu au contrat ; à défaut, la garantie décennale de la concluante n’a pas vocation à s’appliquer.
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Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits desquels vient la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, sollicitent :
« Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;
Vu l’article 515 du Code de Procédure Civile ;
Vu la police CNR n°1005CNBZ00710 ;
Vu l’assignation et les pièces communiquées,
A TITRE PRINCIPAL
- JUGER que la responsabilité de la société SCL dans la survenance des différents sinistres allégués n’est pas engagée ;
- Subsidiairement, JUGER qu’aucun des dommages allégués n’est imputable à la société SCL ;
En conséquence,
- JUGER que les conditions de mobilisation de la garantie décennale de la police CNR souscrite par la société SCL auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droit des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats AF 26 et AFB 2623) ne sont pas réunies ;
En conséquence,
- DEBOUTER purement et simplement CGICE de de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats AFB 623 et AB 2623).
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623)
Sur les appels en garantie
- RECEVOIR l’appel en garantie de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) formulé à l’encontre de la société SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société EFE, de la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société TECHNICONCEPT et de la société MAAF recherchée en qualité d’assureur de la société INGENIERIE CONSTRUCTION AMENAGEMENT ;
- CONDAMNER la société SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société EFE, de la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société TECHNICONCEPT et de la société MAAF recherchée en qualité d’assureur de la société INGENIERIE CONSTRUCTION AMENAGEMENT, à relever et garantir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;
Sur les limites et plafond de garantie
- LIMITER les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats AFB 623 et AB 2623) à hauteur des plafonds et limites de garantie de la police CNR ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DEBOUTER la société CGICE de sa demande d’exécution provisoire;
- DEBOUTER la société CGICE de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- CONDAMNER la société CGICE ou tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître XERRI-HANOTE. »
Au soutien de leurs intérêts, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES font valoir que :
-la garantie CNR souscrite par la société SCL couvre uniquement les désordres décennaux affectant les ouvrages ou éléments d’équipement faisant corps avec les ouvrages seulement si une faute du maître de l’ouvrage est établie, pourvu que les conditions fixées aux articles 1792 et suivants du code civil soient réunies ; tel n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où :
*sa responsabilité est conditionnée à la démonstration de sa compétence notoire et de son immixtion fautive dans la conduite des travaux, ce qui suppose une immixtion matérielle effective (Civ 3e, 10 octobre 1979, n°78-10.037 ; Civ 3e, 12 octobre 2005, n°04-13.253 ; Civ 3e, 14 mars 2007, n°05-20.799 ; Civ 3e, 21 janvier 2015, n°13-25.268 ; Civ 3e, 4 mars 2014, n°13-10.617) ;
*or la société SCL n’est pas un professionnel de la construction, cette dernière exerçant des activités de marchands de biens immobiliers (Civ 3e, 4 février 2016, n°14-29.347 ; Civ 3e, 15 juin 2000, n° 98-20.514) ;
*ni les différents rapports d’expertise amiable ni les autres éléments versés aux débats par la CGICE ne démontrent que la société SCL aurait réalisé des actes positifs d'immixtion fautive dans le déroulement du chantier, les différents rapports d’expertise amiable diffusés par la CGICE démontrant l’imputabilité des désordres aux différents constructeurs intervenus sur le chantier ;
-les désordres ne sont pas imputables au maître d’ouvrage au sens des articles 1646-1, 1792 et suivants du code civil ; or l’imputabilité des désordres constituant une condition nécessaire de mobilisation de la garantie décennale, la concluante ne saurait être condamnée dès lors que la responsabilité de son assurée n’est pas retenue (Civ 3e, 14 janvier 2009, n°07-19.084 ; Civ 3e, 25 mars 2015, 13-27.584, 14-13.927, 14-16.441, 14-19.942 ; Civ 3e, 20 mai 2015, n°14-13.271 ; Civ 2e, 18 décembre 2008, n° 08-12.041 ; Civ 2e, 3 octobre 2013, n° 12-25.899) ;
-à titre subsidiaire :
*la concluante sera bien fondée à appeler en garantie la SMABTP et la MAAF en tant qu’assureurs des sociétés EFE, TECHNICONCEPT et INGENIERIE CONSTRUCTION AGENCEMENT, constructeurs responsables des désordres survenus ;
*en vertu des dispositions des articles L.112-6, L.121-1 alinéa 2 du code des assurances, la concluante est bien fondée à se prévaloir des conditions et limites de sa garantie notamment les franchises et plafonds d’indemnisation stipulées en page 2 des conditions particulières de la police CNR souscrite (Civ. 3e, 4 juin 1986, n°85-11.315) ;
-sur les demandes au titre de l’exécution provisoire : la demanderesse ne justifie pas de la nécessité de son prononcé ; qui plus est, la concluante pourrait être confrontée aux éventuelles difficultés de remboursement de la partie bénéficiaire de l'exécution provisoire dans l’hypothèse d'une infirmation du jugement en cause d’appel.
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2023, l'audience de plaidoirie fixée au 13 mars 2024, et l'affaire mise en délibéré au 28 mai 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION :
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
I – Sur la demande d'indemnisation de l’assureur dommages-ouvrage :
Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. »
Il résulte du texte précité que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu au paiement de cette indemnité.
Aux termes de l'article 1646-1 du code civil : « Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3. »
Aux termes de l'article 1792 du même code : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Aux termes de l'article 1792-1 du même code : « Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. »
Aux termes de l'article 1792-4-1 du même code : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. «
La garantie décennale ne s'applique qu'à des désordres cachés à la réception de l'ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l'ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s'ils démontrent que les dommages proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention. Le vendeur en l'état futur d'achèvement est lui aussi tenu des désordres cachés à la réception sur le fondement de la garantie décennale.
En l’espèce, nul ne conteste que la réception des ouvrages a eu lieu le 17 juin 2011, sans réserves.
I.A – Sur la matérialité, l'origine et la qualification des désordres :
I.A.1 – Sur le sinistre n° SDOCG151099 :
Il résulte de la déclaration de sinistre en date du 20 février 2015 et du rapport d’expertise dommages-ouvrage (page 3) qu’il n’y a plus de pression au niveau de l’eau dans l’appartement A13 lorsque plus de 2 points d’eau sont ouverts.
Eu égard à ce qui précède et à l’absence de contestation sur ce point, la matérialité de ce désordre est établie.
En pages 3-4 de son rapport l’expert dommages-ouvrage identifie comme cause la présence d’une réduction du diamètre de la canalisation passant du diamètre de 20 à celui de 12 en sortie du compteur d’alimentation d’eau de l’appartement, la canalisation étant située à l’intérieur d’une gaine et donc non visible.
Ce désordre affecte l’alimentation en eau de l’appartement ; en tant que tel, il rend l’appartement impropre à sa destination d’habitation.
Par conséquent, ce désordre est de nature décennale.
I.A.2 – Sur le sinistre n° 2019CG00126 :
Il résulte des deux déclarations de sinistre en date du 24 mai 2019, des rapports préliminaire et définitif d’expertise dommages-ouvrage (pages 3 et 5 du rapport préliminaire, page 2 du rapport définitif) que :
- le carrelage de la terrasse de l’appartement 11C est fissuré (fissure en étoile affectant une trentaine de carreaux, fissure parallèle à un joint de fractionnement au niveau de la terrasse couverte) ;
- un bras soutenant la toiture sur les façades s’est désolidarisé en partie haute, tandis qu’au niveau des plaques de fixation des bras soutenant la toiture sur les façades des bâtiments A, B et C côté parking exposées à la pluie :
*3 platines sont à remplacer et 16 à traiter contre la rouille sur le bâtiment A ;
*1 platine est à remplacer et 12 à traiter contre la rouille sur le bâtiment B ;
*toutes les platines sont à traiter contre la rouille sur le bâtiment C.
Eu égard à ce qui précède et à l’absence de contestation sur ce point, la matérialité de ces désordres est établie.
L’expert dommages-ouvrage identifie comme causes en page 4 de son rapport préliminaire et en page 3 de son rapport définitif :
- la qualité de la réalisation de l’ensemble du carrelage ainsi que de la chape de pose, notamment la préparation du support avant la pose de l’isolant ou de l’étanchéité, la qualité de la mise en œuvre d’un film résiliant, l’insuffisance ou l’absence de joint de fractionnement et de désolidarisation périmétrique, la qualité du mortier de la chape, la variation de température ;
- le fait que la façade des bâtiments côté parking est la plus exposée aux intempéries, la pluie ruisselle sur les bras de fixation et s’écoule sur les platines situées contre la façade avec survenance d’un phénomène de rouille.
Le désordre relatif au carrelage de la terrasse de l’appartement semble ancien d’après l’expert, les fissures ne sont ni coupantes ni désaffleurantes. Il n’est pas établi en quoi ce désordre porte atteinte à la solidité de l’immeuble ni à sa destination, aussi, la nature décennale de ce désordre n’est pas caractérisée.
Le désordre relatif aux plaques de fixation des bras soutenant la toiture peut entraîner un risque de chute des bras d’après l’expert ; il entraîne ainsi un danger pour les occupants des bâtiments ; en tant que tel, il porte atteinte à la solidité de l’ouvrage et rend le bâtiment impropre à sa destination d’habitation. Par conséquent, ce désordre est de nature décennale.
I.A.3 – Sur le sinistre n° 2020CG0062 :
Il résulte de la déclaration de sinistre en date du 07 mai 2020 l’apparition de fissures dans l’appartement B22. L’expert dommages-ouvrage note en pages 3 et 5 de son rapport préliminaire :
- la présence de carreaux mitoyens au sol dans le séjour qui sonnent le creux, d’une fissuration désaffleurante mais non coupante sur environ 8 carreaux dans le dégagement et la cuisine ;
- la présence d’un carreau fissuré et le décollement de carreaux limitrophes avec risque de chute au niveau de la faïence murale de la salle de bain ;
- la présence de microfissures au plafond du séjour.
Eu égard à ce qui précède et à l’absence de contestation sur ce point, la matérialité des désordres est établie.
L’expert identifie comme causes entre autres :
- pour le carrelage au sol, la qualité de la réalisation de l’ensemble du carrelage ainsi que de la chape de pose, notamment la préparation du support (nettoyage) avant la pose de l’isolant mal réalisée, la qualité de la mise en œuvre d’un film résiliant, l’insuffisance ou l’absence de joint de fractionnement et de désolidarisation périmétrique, la qualité du mortier de la chape, le retrait du support, la variation de température ;
- pour le carrelage mural, une mise sous tension du carrelage, amplifiée par le fait que la faïence est bloquée de chaque côté ;
- pour les microfissures, plusieurs causes possibles parmi lesquelles le retrait hydraulique du béton générant une faible contraction du matériau, l’insuffisance ou l’abondance de ferraillage, un dosage excessif en eau, une reprise du bétonnage créant une déshydratation rapide du béton frais appliqué sur un béton sec, une faiblesse due au passage d’un fourreau, un tassement différentiel dû à la différence de portance du sol ou des charges.
Parmi ces désordres, celui affectant la faïence murale de la salle de bains peut entraîner un risque de chute ; il entraîne ainsi un danger pour les occupants de l’appartement ; en tant que tel, il rend l’appartement impropre à sa destination d’habitation. Pour le surplus des désordres, il n'est pas démontré qu'ils rendraient l'immeuble impropre à sa destination ou porteraient atteinte à sa solidité.
Par conséquent, seul le désordre affectant la faïence murale est de nature décennale.
I.A.4 – Sur le sinistre n° 2020CG00118 :
Il résulte d’une déclaration de sinistre non datée que l’appartement C12 présente des fissures au sol et au plafond. L’expert dommages-ouvrage constate dans son rapport en date du 25 septembre 2020 la présence des désordres suivants :
- des microfissurations des murs et du plafond ;
- des fissurations coupantes et désaffleurantes d’une dizaine de carreaux sur la terrasse.
Eu égard à ce qui précède et à l’absence de contestation sur ce point, la matérialité de ces désordres est établie.
L’expert identifie comme causes entre autres :
- pour les microfissurations aux murs et au plafond, plusieurs causes possibles parmi lesquelles le retrait hydraulique du béton générant une faible contraction du matériau, l’insuffisance ou l’abondance de ferraillage, un dosage excessif en eau, une reprise du bétonnage créant une déshydratation rapide du béton frais appliqué sur un béton sec, une faiblesse due au passage d’un fourreau, un tassement différentiel dû à la différence de portance du sol ou des charges ;
- pour le carrelage au sol de la terrasse, une mise en compression du sol pouvant avoir pour origine le retrait du support, le retrait dimensionnel thermo hygrométrique ; l’absence de joints périphériques et de fractionnement.
Parmi ces désordres, celui affectant la terrasse peut entraîner un risque de chute et de coupures ; il entraîne ainsi un danger pour les occupants de l’appartement ; en tant que tel, il rend l’appartement impropre à sa destination d’habitation. Pour le surplus des désordres, il n'est pas démontré qu'ils rendraient l'immeuble impropre à sa destination ou porteraient atteinte à sa solidité.Par conséquent, seul le désordre affectant la terrasse est de nature décennale.
I.B - Sur les responsabilités et la garantie des assureurs :
I.B.1 – Sur la responsabilité des intervenants :
I.B.1.a – Sur la responsabilité de la société EFE :
La SMABTP fait état de ce que l’entité EFE assurée au titre de sa police n° E 5100973 est différente de l’entité EFE Plomberie ayant signé le procès-verbal de réception des travaux, dans la mesure où l’entité assurée a un n° SIREN différent.
Il sera fait observer que sur l’attestation d’assurance de l’entité EFE émanant de la SMABTP versée aux débats (pièce n°4 de la demanderesse) ne figure aucun n° SIREN, que l’entité EFE en question a son siège social à la même adresse que les entités EFE Plomberie et Electricité ayant signé le procès-verbal de réception des travaux, que sur l’attestation d’assurance figurent au titre des activités assurées celles relatives à la « Plomberie-Installations sanitaires », « Installation de climatiseurs individuels » et « Electricité du Bâtiment », correspondant aux domaines d’intervention des entités EFE Plomberie et Electricité comme en témoigne en page 4 le rapport d’expertise dommages-ouvrage sur le sinistre SDOC151099 (l’entreprise EFE est titulaire du lot Plomberie/sanitaire/électricité).
Par conséquent, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que l’entité EFE assurée auprès de la SMABTP serait différente de l’entité EFE Plomberie ayant signé le procès-verbal de réception des travaux.
Décision du 28 mai 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/08471 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUVT4
-concernant le sinistre n° SDOCG151099 :
Il résulte de l’expertise dommages-ouvrage que le désordre trouve sa cause dans une réduction du diamètre d’une canalisation d’eau.
Cette prestation relève expressément du champ d’intervention de la société EFE ; aussi sa responsabilité sera-t-elle retenue.
I.B.1.b – Sur la responsabilité de la société TECHNICONCEPT :
Outre le fait que l’expert dommages-ouvrage mentionne en page 3 de son rapport définitif sur le sinistre n° 2019CG00126 le fait que la société TECHNICONCEPT soit titulaire du lot Menuiseries extérieures, sont versés aux débats le procès-verbal de réception des travaux signé par la société TECHNICONCEPT ainsi que l’attestation d’assurance auprès de la SMABTP au nom de la même société ayant le même siège social et dont les activités objets de la police d’assurance s’intitulent « Fourniture et pose de menuiseries métalliques ».
-concernant le désordre relatif aux plaques de fixation des bras de soutien de toiture (sinistre n° 2019CG00126) :
Il résulte de l’expertise dommages-ouvrage que le désordre trouve sa cause dans la survenance d’un phénomène de rouille lié aux intempéries.
En l’absence de documents contractuels, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que la prévention ou le traitement de ce phénomène relève expressément du champ d’intervention de la société TECHNICONCEPT ; aussi sa responsabilité ne sera-t-elle pas retenue.
I.B.1.c – Sur la responsabilité de la société INGENIERIE CONSTRUCTION AGENCEMENT :
Outre le fait que l’expert dommages-ouvrage mentionne dans ses rapports définitifs sur les sinistres n° 2020CG0062 et 2020CG00118 le fait que la société INGENIERIE CONSTRUCTION AGENCEMENT soit titulaire du lot Carrelage, sont versés aux débats le procès-verbal de réception des travaux signé par la société INGENIERIE CONSTRUCTION AGENCEMENT ainsi que l’attestation d’assurance auprès de la SMABTP au nom de la même société et dont l’une des activités objets de la police d’assurance consiste en l’activité de « Carreleur ».
-concernant le désordre affectant la faïence murale (sinistre n° 2020CG0062) :
L’expert dommages-ouvrage identifie comme cause une mise sous tension du carrelage, amplifiée par le fait que la faïence est bloquée de chaque côté.
Cette prestation relève expressément du champ d’intervention de la société INGENIERIE CONSTRUCTION AGENCEMENT ; aussi sa responsabilité sera-t-elle retenue.
-concernant le désordre affectant le carrelage de la terrasse (sinistre n° 2020CG00118) :
L’expert dommages-ouvrage identifie comme cause une mise en compression du sol pouvant avoir pour origine le retrait du support, le retrait dimensionnel thermo hygrométrique et l’absence de joints périphériques et de fractionnement.
Cette prestation relève expressément du champ d’intervention de la société INGENIERIE CONSTRUCTION AGENCEMENT ; aussi sa responsabilité sera-t-elle retenue.
I.B.1.d – Sur la garantie du vendeur en l'état futur d'achèvement :
Il résulte de l’attestation d’assurance établie par les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES que la SCL a vendu en l'état futur d'achèvement la résidence Le Patio d’Acajou, au sein de laquelle se trouvent les différents appartements et bâtiments affectés par les désordres.
En vertu des dispositions de l'article 1646-1 du code civil visées ci-dessus qui lui sont applicables en qualité de vendeur de l'immeuble en l’état futur d’achèvement, l'immeuble qu'elle a vendu étant affecté de désordres à caractère décennal, la SCL doit sa garantie sans qu’il soit nécessaire de rechercher si, en tant que maître d’ouvrage, elle a commis une faute, l’absence d’une telle faute n’étant pas exonératoire de responsabilité.
I.B.2 – Sur la garantie de leurs assureurs :
Aux termes de l'article L.124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »
I.B.2.a – Sur la garantie de la société SMABTP, assureur de la société EFE :
Dans la mesure où, pour les motifs invoqués ci-dessus (cf. I.B.1.a) il n’est pas démontré que l’entité EFE assurée auprès de la SAMBTP au titre de la responsabilité décennale soit différente de celle déclarée responsable dans la survenance du sinistre n° SDOCG151099, la SMABTP doit sa garantie au titre de ce désordre dont le caractère décennal est établi.
I.B.2.b – Sur la garantie de la société SMABTP, assureur de la société TECHNICONCEPT :
La responsabilité de la société TECHNICONCEPT n’a pas été retenue, aussi la garantie de la SMABTP n’est-elle pas mobilisable.
I.B.2.c – Sur la garantie de la MAAF, assureur de la société INGENIERIE CONSTRUCTION AGENCEMENT :
Aux termes de l’article L.241-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. »
Il résulte de ces dispositions que seul doit sa garantie l'assureur en responsabilité décennale au moment de l'ouverture de chantier.
Il ressort de l’attestation d’assurance versée aux débats par la demanderesse que la société INGENIERIE CONSTRUCTION AGENCEMENT est assurée auprès de la MAAF pour les chantiers ouverts entre le 21 juillet et le 31 décembre 2009.
Or la demanderesse indique elle-même dans ses écritures que la déclaration d’ouverture de chantier date du 17 juin 2008.
Il en résulte qu’il n’est pas démontré que la MAAF était bien l’assureur de la société INGENIERIE CONSTRUCTION AGENCEMENT au moment de l’ouverture du chantier.
Dès lors, sa garantie n’est pas mobilisable.
I.B.2.d – Sur la garantie de l'assureur Constructeur Non Réalisateur :
Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ne contestent pas être l’assureur CNR de la SCL.
Par conséquent, pour les motifs déjà invoqués ci-dessus (cf. I.B.1.d), ils doivent leur garantie.
-Sur l'opposabilité des limites de garantie:
Aux termes de l'article A. 243-1 du code des assurances : "Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant :
Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ;
A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.
Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code."
Aux termes de l'annexe I de l'article A. 243-1 du code des assurances, en matière d'assurance obligatoire, aucun plafond ni franchise n'est opposable aux bénéficiaires des indemnités.
En l'espèce, si l'assureur CNR du vendeur se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, il y a lieu de rappeler que celles-ci ne sont pas opposables à la demanderesse en ce qui concerne les garanties obligatoires.
*
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que :
- au titre du sinistre n° SDOCG151099 : la SMABTP en tant qu’assureur de la société EFE et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en tant qu’assureur CNR doivent être condamnés à indemniser la CGICE ; ils y seront tenus in solidum ;
- au titre du désordre relatif aux plaques de fixation des bras de soutien de toiture (sinistre n° 2019CG00126) : LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en tant qu’assureur CNR doivent être condamnés à indemniser la CGICE ;
- au titre du désordre affectant la faïence murale (sinistre n° 2020CG0062) : LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES doivent être condamnés à indemniser la CGICE ;
- au titre du désordre affectant le carrelage de la terrasse (sinistre n° 2020CG00118) : LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES doivent être condamnés à indemniser la CGICE.
I.B.3 - Sur l'indemnisation des préjudices et l'obligation à la dette :
I.B.3.a – Au titre du sinistre n° SDOCG151099 :
La CGICE sollicite à ce titre son indemnisation à hauteur de la somme de 2 254 euros.
Elle justifie s’être acquittée de cette somme versée au titre de l’indemnisation de ce désordre correspondant à l’évaluation du coût des travaux de reprises effectuée par l’expert dommages-ouvrage et aucune contestation n’a été émise à ce titre, aussi y a-t-il lieu de faire droit à sa demande.
I.B.3.b – Au titre du désordre relatif aux plaques de fixation des bras de soutien de toiture (sinistre n° 2019CG00126):
La CGICE sollicite à ce titre son indemnisation à hauteur de la somme de 2 076,95 euros.
Elle justifie s’être acquittée de la somme de 2 075,95 euros dont 618,45 euros versés pour les frais d’investigation dans le cadre de l’expertise dommages-ouvrage, correspondant à l’évaluation effectuée par l’expert dommages-ouvrage, et aucune contestation n’a été émise à ce titre, aussi y a-t-il lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 2 075,95 euros.
I.B.3.c – Au titre du désordre affectant la faïence murale (sinistre n° 2020CG0062) :
La CGICE sollicite à ce titre son indemnisation à hauteur de la somme de 6 033,93 euros comprenant l’indemnisation d’autres désordres dont la nature décennale n’a pas été retenue.
Elle justifie s’être acquittée de la somme de 300 euros au titre de l’indemnisation de la reprise du désordre affectant la faïence murale, correspondant à l’évaluation du coût des travaux de reprises effectuée par l’expert dommages-ouvrage, et aucune contestation n’a été émise à ce titre, aussi y a-t-il lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 300 euros.
I.B.3.d – Au titre du désordre affectant le carrelage de la terrasse (sinistre n° 2020CG00118) :
La CGICE sollicite à ce titre son indemnisation à hauteur de la somme de 2 995,61 euros.
Il résulte des pièces versées aux débats que cette somme a bien été versée au titre de l’indemnisation de ce désordre correspondant à l’évaluation du coût des travaux de reprises effectuée par l’expert dommages-ouvrage et aucune contestation n’a été émise à ce titre, aussi y a-t-il lieu de faire droit à sa demande.
I.B.3.e – Sur les intérêts :
Aux termes de l'article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »
En l'espèce, les sommes allouées aux parties seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement qui seul détermine le principe et le montant de l'indemnisation.
I.B.4 - Sur les appels en garantie et la contribution à la dette :
Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d'un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives.
I.B.4.a – Sur le bien-fondé des appels en garantie des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES :
Seul l’appel en garantie à l’encontre de la SMABTP en tant qu’assureur de la société EFE, laquelle était tenue d’une obligation de résultat pour l’exécution des travaux dont elle avait la charge, est bien fondé, la garantie de la SMABTP en tant qu’assureur de la société TECHNICONCEPT n’étant pas mobilisable, ni celle de la MAAF en tant qu’assureur de la société INGENIERIE CONSTRUCTION AMENAGEMENT.
I.B.4.b – Sur la contribution à la dette au titre du sinistre n° SDOCG151099 :
La société EFE assurée par la SMABTP étant le seul intervenant dont la responsabilité au titre de la garantie décennale a été retenue pour ce désordre, il convient de condamner la SMABTP à garantir les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES de toute condamnation prononcée à leur encontre, pour ce désordre.
II – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Aux termes de l'article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, les sociétés SMABTP et SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES succombant au moins partiellement en leurs prétentions essentielles, elles seront condamnées in solidum aux dépens, dont distraction au profit des avocats pouvant en faire la demande en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure.
En équité, eu égard à la situation économique des parties, les sociétés SMABTP et SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES seront condamnées in solidum, au titre des frais irrépétibles, à payer :
- la somme de 4 000 euros à la CGICE ;
- la somme de 2 000 euros à la MAAF.
III - Sur les demandes relatives à l’exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
Aux termes de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. »
Il en ressort que l'exécution provisoire est le principe, qu'en dehors des exceptions qu'elle prévoit, la loi n'autorise le juge à l'écarter que sur la base d'une incompatibilité avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit. En se fondant sur l'absence de garantie de pouvoir récupérer les sommes versées en cas de condamnation en première instance et de réformation du jugement en appel, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES n'indiquent pas en quoi la nature de l'affaire est incompatible avec l'exécution provisoire du jugement, et ne justifient pas leur demande.
En conséquence, leur demande aux fins d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Rejette les demandes formulées à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES ;
Rejette les appels en garantie formulés par LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits desquels vient la LLOYD’S INSURANCE COMPANY à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société TECHNICONCEPT et à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES ;
Sur le sinistre n° SDOCG151099 :
Condamne in solidum la SMABTP en qualité d’assureur de la société EFE et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits desquels vient la LLOYD’S INSURANCE COMPANY à verser à la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED la somme de 2 254 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
Condamne la SMABTP à relever et garantir LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits desquels vient la LLOYD’S INSURANCE COMPANY à hauteur de la totalité des condamnations prononcées à leur encontre ;
Sur le désordre relatif aux plaques de fixation des bras de soutien de toiture (sinistre n° 2019CG00126) :
Condamne LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits desquels vient la LLOYD’S INSURANCE COMPANY à verser à la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED la somme de 2 075,95 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
Sur le désordre affectant la faïence murale (sinistre n° 2020CG0062):
Condamne LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits desquels vient la LLOYD’S INSURANCE COMPANY à verser à la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED la somme de 300 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
Sur le désordre affectant le carrelage de la terrasse (sinistre n° 2020CG00118) :
Condamne LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits desquels vient la LLOYD’S INSURANCE COMPANY à verser à la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED la somme de 2 995,61 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Condamne in solidum la SMABTP en qualité d’assureur de la société EFE et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits desquels vient la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, au paiement des dépens, dont distraction au profit des avocats pouvant en faire la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SMABTP en qualité d’assureur de la société EFE et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits desquels vient la LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la SMABTP en qualité d’assureur de la société EFE et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits desquels vient la LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à la société SA MAAF ASSURANCES la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits desquels vient la LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leur demande de voir écartée l'exécution provisoire de la présente décision;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 28 mai 2024
Le greffierLe président