Texte intégral
C6
N° RG 22/02694
N° Portalis DBVM-V-B7G-LOM3
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 FEVRIER 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00742)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 02 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2022
APPELANT :
M. [K] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Johan ZENOU de la SELEURL CABINET ZENOU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Perrine LEURENT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [J] [H], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2023
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Virginie ROZERON, Greffier stagiaire et de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 15 février 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [K] [A] a présenté un arrêt de travail pour maladie le 29 juillet 2016.
Par courrier en date du 17 décembre 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Haute Savoie a notifié à l'assurée la suppression des indemnités journalières à compter du 31 janvier 2019.
Suite à sa contestation de cette décision, elle va faire l'objet d'une première expertise technique réalisée le 7 mars 2019 par le Dr [E], qui amènera la CPAM à décaler la date de fin d'indemnisation au 6 mars 2019.
Mme [A] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande le 17 juillet 2019.
Par courrier en date du 21 septembre 2019, Mme [A] a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal d'Annecy.
Par ordonnance en date du 26 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a ordonné une seconde expertise technique confiée au Dr [L], au titre de l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale.
Par jugement en date du 2 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- déclaré recevable l'action de Mme [A] ;
- homologué le rapport d'expertise rendu par le Docteur [L] le 16 septembre 2020 ;
- débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté Mme [A] de sa demande de condamnation de la CPAM de Haute-Savoie à lui régler une indemnité de procédure de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [A] aux dépens de l'instance ;
- dit que les frais d'expertise resteront à la charge de la CPAM de Haute Savoie ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 11 juillet 2022, Mme [A] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 décembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [K] [A], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 9 janvier 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement du Tribunal d'Annecy rendu le 02 juin 2022,
En statuant de nouveau :
In limine litis ;
- prononcer la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [A] ;
Au fond ;
- juger que l'état de santé de Mme [A] ne pouvait être consolidé à la date du 07 mars 2019 en raison de la fragilité et de l'évolutivité de son état de santé à cette date ;
En conséquence,
- ordonner la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire avec mission à l'expert désigné de se prononcer sur la réévaluation de la date de consolidation de l'état de santé de Mme [A] initialement fixée au 07 mars 2019 ;
- réserver l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens ;
Mme [K] [A] soutient que la décision lui ayant été notifiée le 17 juin 2022, son appel formé le 11 juillet 2022 est parfaitement recevable.
Sur le fond, elle estime avoir été victime d'un accident du travail le 20 janvier 2016 et n'être toujours pas consolidée à ce jour. Elle considère que le rapport du Dr [L] est lacunaire car il n'est pas suffisamment motivé. Ainsi, elle souligne, avec son médecin le Dr [V], qu'il n'y a pas de chapitre discussion et que les conclusions sont un simple résumé de l'évolution médicale. De plus, elle relève que les observations faites par l'expert sont en contradiction avec les conclusions qu'il en tire.
Elle rappelle également que ses difficultés de santé font suite à un accident ferroviaire en date du 2 juillet 1982 et que celles-ci ne lui permettent pas de reprendre le travail. Elle indique avoir subi de nombreuses interventions chirurgicales depuis 2016 et jusqu'en mai 2019 le médecin chirurgien qui la suivait estimait qu'elle ne pouvait pas reprendre d'activité professionnelle. Elle souligne avoir subi une nouvelle intervention chirurgicale le 3 mai 2019, puis deux autres courant octobre 2019 sur chaque genou, ce qui montre bien qu'elle n'était pas consolidée à cette date. De plus, elle précise que depuis son état de santé n'a cessé de se dégrader comme le montrent des IRM et une radiographie, réalisées courant 2021. Ainsi, elle indique produire un rapport d'expertise en date de mars 2022, faisant état d'erreurs médicales en 2017 et rendant nécessaires de nouvelles interventions chirurgicales. Elle considère, dès lors, que tant que des opérations seront nécessaires à son état de santé, elle ne peut être considérée comme étant consolidée.
Au regard de son état de santé, et des incohérences relevées dans le rapport du Dr [L], elle estime que l'instauration d'une nouvelle expertise judiciaire est nécessaire afin de pouvoir réévaluer la date de consolidation.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Savoie, par ses conclusions d'intimée, déposées le 22 novembre 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement en date du 2 juin 2022,
- rejeter toute demande d'expertise judiciaire.
La CPAM de Haute-Savoie expose que trois avis médicaux ont été rendus dans la situation de Mme [A] et que les deux experts retiennent la date du 7 mars 2019 comme étant celle à laquelle l'assurée pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque. Elle souligne qu'en tout état de cause, la durée maximum du versement des indemnités journalières pour une même affection étant de trois ans, l'arrêt de travail débuté le 29 juillet 2016 aurait une fin automatique au 29 juillet 2019, même si la juridiction décidait de poursuivre l'arrêt au-delà du 7 mars 2019.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel,
Par déclaration datée du 11 juillet 2022, Mme [A] a relevé appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy le 2 juin 2022 qui lui a été notifié par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 17 juin 2022.
L'appel de Mme [A] régulièrement interjeté dans le délai d'un mois imparti à compter de la réception de sa notification sera déclaré recevable.
Sur la demande de renvoi,
L'appelante sollicite le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure afin de pouvoir apporter à ses écritures les conclusions d'une expertise actuellement en cours d'exécution.
Cependant l'expertise dont il est question ne relève pas d'une mesure ordonnée par décision judiciaire mais résulte de la seule initiative de l'assurée.
Il convient par ailleurs de rappeler que le présent litige porte sur la contestation par Mme [A] de la décision de la CPAM de Haute-Savoie du 18 mars 2019 maintenue par la commission de recours amiable l'avisant de la fin d'indemnisation au 7 mars 2019 d'un arrêt de travail débuté le 29 juillet 2016 et dans le cadre duquel ont été réalisées deux expertises médicales sur le fondement des anciennes dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Au vu de ces observations, la demande de renvoi n'apparaît pas justifiée. Il n'y sera donc pas fait droit.
Au fond, sur la contestation de la date de fin d'indemnisation de l'arrêt de travail de l'assurée,
Il résulte notamment de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2016 au 28 avril 2021 que « l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
L'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail visé par ce texte s'entend non pas de l'aptitude de l'assuré à occuper son ancien emploi mais de celle d'exercer une activité salariée quelconque ».
Dans sa rédaction applicable du 28 janvier 2016 au 27 juillet 2019, l'article L. 315-1-I du code de la sécurité sociale prévoit que « le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution ou le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que les prestations prises en charge en application des articles L251-2 et L.254-1 du code de l'action sociale et des familles ».
Selon l'article L. 315-2-I du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, les « avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L.315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge ».
Enfin l'article R. 315-1-3 dans sa rédaction en vigueur depuis le 11 septembre 1996 énonce :
« Lorsque la caisse décide de suspendre le service d'une prestation en application de l'article L. 315-2, cette suspension prend effet à compter de la date de notification de la décision à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification informe l'assuré de la portée de la décision et des recours dont il dispose ».
En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que, par notification du 17 décembre 2018, Mme [A] a été avisée par la CPAM de Haute-Savoie qu'après avis du médecin conseil estimant que son arrêt de travail débuté le 29 juillet 2016 n'était plus médicalement justifié, les indemnités journalières afférentes ne lui seraient plus versées à compter du 31 janvier 2019.
Après contestation de l'assurée, une première expertise médicale technique a été réalisée à l'issue de laquelle le docteur [E], expert désigné, a précisé que Mme [A] était stabilisée le jour de l'expertise soit le 7 mars 2019 et non le 31 janvier 2019 comme l'a indiqué le médecin conseil de la caisse antérieurement.
Il est à noter qu'au terme de ses écritures, l'appelante soutient avoir été examinée le 6 mars 2019 et non le 7 mars 2019 mais elle ne produit pas à l'appui de ses assertions ni la convocation à l'examen ni les conclusions d'expertise permettant de le confirmer. La date du 7 mars 2019 sera donc celle finalement retenue au titre de cette expertise.
Par la suite, s'appuyant sur la position du docteur [E], la caisse primaire puis la commission de recours amiable ont donc, par décision du 17 juillet 2019, refusé à Mme [A] de lui verser des indemnités journalières au-delà du 7 mars 2019 ce que cette dernière a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy.
Par ordonnance du 26 mai 2020, la juridiction sociale a décidé de la mise en 'uvre d'une seconde expertise confiée au docteur [L] avec mission de dire si Mme [A] pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 7 mars 2019 et à défaut à quelle date.
Au terme de son rapport transmis au tribunal judiciaire d'Annecy le 16 septembre 2020, l'expert désigné, après avoir procédé à l'examen de l'assurée le 14 septembre 2020, a conclu que Mme [A] pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 7 mars 2019 et a notamment apporté les précisions suivantes :
- « concernant l'aptitude à exercer son travail et compte tenu du caractère rétrospectif et des éléments médicaux disponibles, il n'est pas possible de se prononcer de manière absolue (examen clinique du docteur [E] à la date du 7 mars 2019 non consultable »,
- « Mme [A] ne présente pas au jour de l'expertise médicale, lundi 14 septembre 2020, d'inaptitude à l'exercice de son métier d'assistance dentaire ».
Ce rapport a été homologué par jugement du 2 juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, les premiers juges ayant retenu que les conclusions du docteur [L] étaient claires et dépourvues d'ambiguïté.
Au soutien de son recours, Mme [A] prétend qu'elle n'est toujours pas consolidée à ce jour de sorte qu'elle ne pouvait pas l'être non plus à la date du 7 mars 2019 en raison de la fragilité et de l'évolutivité de son état de santé à cette date.
A l'appui de ses assertions, Mme [A] produit divers certificats médicaux dont certains ne peuvent toutefois être pris en compte dès lors qu'ils ont été établis à une date postérieure à celle à laquelle l'expert devait se placer pour vérifier si l'assurée pouvait ou non reprendre une activité professionnelle, comme les certificats du docteur [F], médecin généraliste, confirmant que Mme [A] suit un traitement depuis le 28 janvier 2020.
En ce qui concerne le rapport du docteur [L] dont les conclusions ont été homologuées en première instance, l'appelante fait valoir qu'il est lacunaire et relève une absence de motivation ainsi que des contradictions soulignées par le docteur [V] dans son attestation du 30 décembre 2022 lequel déclare : « il me semble que les conclusions de l'expertise du 14/09/2020 ne lui sont pas opposables car insuffisamment argumentées ».
Toutefois, ce rapport reprend entre autres les antécédents médicaux de l'assurée, la description des faits, les pièces communiquées, ses constatations en suite de l'examen clinique ainsi que des conclusions qui apparaissent suffisamment motivées.
En revanche, Mme [A] qui rappelle avoir subi plusieurs interventions chirurgicales au genou droit verse aux débats le certificat médical du 11 janvier 2019 émanant du docteur [D] (pièce n°3) dont il ressort que l'assurée souffre d'une « arthrose post-traumatique de l'articulation du genou et d'une hypertrophie du cartilage après une greffe de cellules cartilagineuses ». Celui-ci précise d'ailleurs que « son genou n'est toujours pas complètement stabilisé et il ne doit subir aucune sollicitation de longue durée en raison de la régénération articulaire » et d'après lui, dans la mesure où il estime « impossible à l'heure actuelle de se prononcer concrètement sur une reprise du travail, il lui a donc recommandé de ne pas occuper d'activité professionnelle jusqu'à fin mai pour l'instant » soit à une date postérieure à celle de la première expertise médicale réalisée par le docteur [E] sur la base de laquelle la fin d'indemnisation a été notifiée à Mme [A].
Or il convient d'observer qu'outre ce diagnostic du docteur [D], l'appelante verse également aux débats le certificat médical du docteur [G] (pièce n°7) lequel retrace la chronologie médicale des interventions subies (greffe de cartilage de la rotule droite le 3 avril 2017, deux autres interventions les 3 juin 2017 et 10 août 2018) et la poursuite des soins. Surtout le docteur [G] indique que « D'autres actes chirurgicaux doivent avoir lieu prochainement. Elle est toujours en incapacité totale de travail ». Certes, ce certificat est daté du 25 avril 2019 mais la dernière observation du médecin confirme celle du docteur [D] faite le 11 janvier 2019 quant à l'incapacité de l'assurée de travailler.
L'examen de ces pièces, et notamment le certificat médical du Dr [G], qui n'a pas été pris en compte par les deux expertises du Dr [L], ne permet donc pas d'établir de manière certaine que l'état de santé de Mme [A] pouvait être déclaré consolidé à la date du 7 mars 2019 et qu'elle pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque à cette date.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise du docteur [L].
Il convient, dès lors, d'ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer si Mme [A] était consolidée avant le 29 juillet 2019, date de la fin de la durée maximale du versement des indemnités journalières par application de l'article R. 323-1 du code de la sécurité sociale.
Dans l'attente du dépôt de l'expertise, les demandes portant sur les frais irrépétibles et les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l'appel de Mme [K] [A],
Rejette la demande de renvoi présentée par Mme [K] [A],
Infirme le jugement RG n° 19-00742 rendu le 2 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en ce qu'il a :
- homologué le rapport d'expertise rendu par le Docteur [L] le 16 septembre 2020 ;
- débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [A] aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise médicale sur pièces.
Désigne le Docteur [I] [U] pour y procéder avec pour mission de :
- se faire remettre le dossier médical de Mme [K] [A] par la caisse primaire d'assurance maladie ou son service médical ;
- retracer l'évolution des lésions de Mme [K] [A], de ses soins et hospitalisations ;
- dire si Mme [K] [A] était consolidée au plus tard à la date du 29 juillet 2019, date automatique de la cessation du versement des indemnités journalières par application de l'article R. 323-1 du code de la sécurité sociale,
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes.
Dit que l'expert aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
Dit que l'expert devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre.
Rappelle que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et qu'enfin l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire.
Dit que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans les six mois suivant sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
Rappelle que les frais de consultation ou d'expertise sont pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (article L. 142-11 du code de la sécurité sociale).
Sursoit à statuer pour le surplus.
Réserve les dépens.
Dit que l'instance sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.
Rappelle qu'en cas d'absence de contestation sur le rapport d'expertise, les parties peuvent en demander l'homologation sur simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire (article 941 du code de procédure civile).
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VERGUCHT, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller