Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01310 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T5J7
AFFAIRE :
Association ENSIATE
C/
[Y] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F 17/00862
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
Me Véronique LESNE BERNAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association ENSIATE
N° SIRET : 449 930 320
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Arnaud CLERC de la SELARL Ideo société d'avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10 - Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [W]
né le 19 Juin 1958 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique LESNE BERNAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0528
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 1er janvier 2011, M. [W] était embauché par l'association Ensiate en qualité de directeur des études, par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des établissements privés d'enseignement selon l'association Ensiate tandis que M. [W] considérait qu'il s'agissait de la convention collective nationale des organismes de formation.
Le 24 août 2016, M. [W] était convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien se déroulait le 5 septembre 2016.
Le 29 septembre 2016, elle lui notifiait son licenciement pour faute lourde. La direction de l'association considérait que le salarié, accompagné d'un collègue, s'étaient versés des augmentations de salaire injustifiées et avaient appauvri l'association au profit de la société Génie Sens dont ils étaient tous les deux associés. M. [W] démentait ces accusations et demandait la requalification de la rupture du contrat de travail.
Le 5 avril 2017, l'association Ensiate saisissait le conseil des prud'hommes de Nanterre.
Vu le jugement du 28 février 2020 rendu par juge départiteur par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a':
- Débouté l'association Ensiate de toutes ses demandes';
- Dit que le licenciement pour faute lourde dont M. [W] a fait l'objet de la part de l'association Ensiate est sans cause réelle et sérieuse';
- Condamné en conséquence l'association Ensiate à payer à M. [W] les sommes de':
- 31'200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 3'120 euros à titre de congés payés afférents';
- 4'800 euros à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2016';
- 3'561 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 23 août 2016';
- 836 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
- 10'400 euros à titre de de rappel de salaire pendant la durée de la mise à pied conservatoire du 24 août au 29 septembre 2016 ;
avec intérêt au taux légal conformément à l'article 1231-6 du code civil à compter du 5 avril 2017';
- 20'800 euros à titre d'indemnité de licenciement';
- 62'400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
en application de l'article 1231-7 du même code, les indemnités produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
- Débouté M. [W] de toutes ses autres demandes';
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes';
- Ordonné la remise des documents sociaux, bulletins de paie, certificat de travail modifié, attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant de la notification de la présente décision';
- Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile';
- Condamné l'association Ensiate à payer à M. [W] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- Condamné l'association Ensiate aux dépens.
Vu l'appel interjeté par l'association Ensiate le 1er juillet 2020
Vu les conclusions de l'appelante, l'association Ensiate, notifiées le 19 mars 2021 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 28 février 2020 en ce qu'il a :
- Débouté l'association Ensiate de toutes ses demandes
- Dit que le licenciement pour faute lourde dont M. [W] a fait l'objet de la part de l'association Ensiate est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné en conséquence l'association Ensiate à payer à M. [W] les sommes de :
- 31'200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 3'120 euros à titre des congés payés afférents ;
- 4'800 euros à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2016 ;
- 3'561 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 23 août 2016 ;
- 836 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
- 10'400 euros à titre de rappel de salaire pendant la durée de la mise à pied conservatoire du 24 août au 29 septembre 2016 ;
- 1'040 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ;
- 20'800 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 62'400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Ordonné la remise des documents sociaux, bulletins de paie, certificat de travail modifié, attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la notification de la présente décision ;
- Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
- Condamné l'association Ensiate à payer à M. [W] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné l'association Ensiate aux dépens.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] du surplus de ses demandes ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- Juger que le licenciement de M. [W] pour faute lourde est justifié ;
- Juger que M. [W] a perçu des sommes indues à titre de salaires, primes et compléments de salaires ;
En conséquence,
- Condamner M. [W] à verser à l'association Ensiate la somme de 201'600 euros au titre des salaires indus ;
- Condamner M. [W] à verser à l'association Ensiate la somme de 117'390 euros au titre de dommages et intérêts pour les sommes détournées par la société Génie Sens ;
- Condamner M. [W] à verser à l'association Ensiate 30'000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de sa trésorerie ;
- Condamner M. [W] aux intérêts légaux et capitalisés à compter de la date de la saisine du Conseil de prud'hommes ;
- Débouter M. [W] de sa demande au titre du harcèlement moral ;
- Débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- Fixer la rémunération de M. [W] à 5'600 euros ;
- Réduire à de bien plus justes quantum les condamnations de l'Association Ensiate ;
En tout état de cause,
- Condamner M. [W] à verser à l'association Ensiate la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les écritures de l'intimée, M. [W], notifiées le 21 décembre 2020 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':
- Dire et juger l' Ensiate tant irrecevable que mal fondée en son appel,
- Dire et juger la demande en répétition de l'indu formulée par l'Association Ensiate à l'encontre de M. [W] pour les sommes prétendument détournées à hauteur de 117'390 euros par la société Génie Sens non seulement irrecevable car mal dirigée, subsidiairement mal fondée car sans cause,
- Dire et juger , en outre, que la demande de condamnation formulée par l'Ensiate à l'encontre de M. [W] à titre de dommages et intérêts pour un montant de 30'000 euros n'est ni fondée en droit, ni fondée en fait,
En conséquence, l'en débouter,
- Confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux condamnations aux créances salariales, à savoir, condamner l'Ensiate à payer à M. [W] :
- une indemnité de licenciement : 20'800 euros,
- une indemnité compensatrice de préavis : 10'400 euros x 3 = 31'200 euros,
- une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 3'120 euros,
- une indemnité compensatrice de congés payés : mémoire,
- rappel de salaire pour le mois de juillet 2016 : 4'800 euros,
- rappel de salaire du 1er au 23 août 2016 : 3'561 euros,
- congés payés sur rappel de salaire (1/10ème de 8'361 euros) : 836 euros,
- rappel de salaire pendant la durée de la mise à pied conservatoire (du 24 août au 29 septembre 2016) : 10'400 euros,
- congés payés sur rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire : 1'040 euros, Statuant à nouveau :
- Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute lourde qui lui a été notifié,
- Dire et juger en outre les faits de harcèlement moral perpétrés par l'Association contre M. [W], établis.
En conséquence,
- Condamner l'association Ensiate à régler à M. [W] les sommes suivantes :
- Des dommages et intérêts pour harcèlement moral, diffamation et dénigrement (demande fondée sur les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail) : six mois de salaires : soit 62'400 euros,
- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : dix mois de salaires : soit 104'000 euros,
- Condamner l'association Ensiate à régler à M. [W] la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture du 16 mai 2022.
SUR CE,
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;
Selon l'article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;
Vu les articles L1152-1 et L1254-1 du code du travail,
Il résulte de ces textes que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral; dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
En l'espèce, M. [W] expose avoir fait preuve d'une implication hors norme dans ses fonctions pour l'association Ensiate, avoir vu son travail critiqué sans raison par M. [I] et Mme [G], fait état de répercussions sur son état de santé et critique le licenciement intervenu à son encontre ;
Toutefois, il ne se réfère dans ses écritures à aucun élément probatoire précis au soutien de sa demande de harcèlement moral ;
En outre, le harcèlement moral se rapporte à l'exécution de la relation de travail indépendamment des motifs de sa rupture et l'appréciation même inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute ni en particulier de faits de nature harcelante ;
S'il ressort des pièces versées aux débats que M. [W] s'est vu délivrer le 8 décembre 2016 un certificat médical d'un médecin généraliste faisant état d'un syndrôme anxio-dépressif, il n'est pas établi de lien avec ses conditions de travail au sein de l'association, ce qu'un médecin généraliste n'était en tout état pas en situation d'établir ;
En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ;
La demande relative au harcèlement doit par conséquent être rejetée ;
Le jugement est confirmé à cet égard ;
Sur la demande en répétition de l'indu, les demandes de dommages et intérêts, le licenciement et les demandes de arppel de salaire :
En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, "tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées." et " celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » ;
Il revient à celui qui invoque ses dispositions de justifier d'une créance et d'un paiement indu sujet à restitution ;
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
La faute lourde est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; elle requiert en outre de la part du salarié l'intention de nuire vis-à-vis de l'employeur ; la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ;
En l'espèce, la cour estime que les premiers juges, en formation de départage, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant que :
" les bulletins de salaire étaient externalisés et validés par le comptable, le président de l'association était parfaitement informé du montant des salaires versés et de l'amplitude de travail de M. [W] ", que " le président avait mis en place une organisation suivie de l'association qu'il administrait : il était assisté d'un avocat d'affaires et d'un autre fiscaliste, d'un cabinet comptable, d'un membre du conseil d'administration pour le contrôle financier et d'un cabinet comptable externe, il était en contact permanent avec l'expert-comptable de sorte qu'il ne pouvait ignorer et était destinataire de toutes les informations comptables et salariales. ('), que "dans ces conditions, le président de l'association ne saurait valablement soutenir qu'il était dans l'ignorance du contenu et du fonctionnement de l'école comme dans l'ignorance du niveau de rémunération de ses salariés.", qu' "en tout état de cause, l'exécution volontaire du paiement des fiches de paie interdit toute répétition de l'indu.",
que si " l'Ensiate prétend que les factures payées à la société Génie Sens correspondent à des factures fictives, ces factures ont été comptabilisées et validées par l'expert-comptable car les travaux réalisées ont fait l'objet de devis et les produits commandés ont été livrés : en effet, la société Génie Sens a réalisé une plate-forme technique pédagogique pour les élèves l la réalisation de cette plate-forme a d'ailleurs été saluée le membre du conseil d'administration chargé du contrôle financier de sorte que la réalisation de ces prestations ne saurait être remise en cause."
et que "dès lors qu'il n'est pas démontré que les rémunérations et les factures auraient été payées indûment, les difficulté de trésorerie rencontrées par l'association ne sauraient être imputées au salarié.",
puis que si " l'employeur reproche au salarié de s'être octroyé des augmentations de salaire sans autorisation, de s'être fait indûment payer des heures supplémentaires et des primes, d'avoir fait bénéficier à la société Génie Sens de paiement de factures fictives et d'avoir favorisé l'embauche de son épouse", "dès lors qu'il n'a pas été fait droit aux demandes de restitution, faute de preuve, aucune faute lourde ne saurait être reprochée au salarié", tandis que " l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une quelconque collusion frauduleuse entre M. [V] et M. [W] quant à l'embauche de Mme [W] qui assurait avec satisfaction ses fonctions. " ;
La cour ajoute, s'agissant des facturations à la société Génie Sens après l'embauche de M. [W] en qualité de salarié, que l'intimé justifie de prestations, dans le cadre par exemple, d'une plate-forme de travaux pratiques, de formation à destination en particulier des étudiants, que des certificats de formation ont effectivement été ensuite délivrés à des étudiants, d'achats et de travaux etc. ;
Elle constate, alors que l'association excipe d'un statut de cadre dirigeant attribué à M. [W], l'absence de contrat de travail écrit et que les bulletins de salaire mentionnent seulement la qualification de "cadre" et que l'association ne produit pas de décompte précis des heures de travail effectuées ni de décompte des sommes prétendument versées à tort à M. [W] ni de date précise de ce qui aurait été trop versé ;
Si l'appelante dénonce une collusion entre MM. [W] et [V], il résulte du second arrêt rendu ce jour que les agissements imputés par l'association Ensiate à M. [V], en particulier la dissimulation par ce dernier d'informations au président de l'association, ne sont pas prouvés ;
Les éléments produits aux débats sont insuffisants à démontrer un détournement au profit de la société Génie Sens des prestations d'autres sous-traitants , ni de man'uvres déloyales par M. [W] privant l'association Ensiate de sa trésorerie ; en tout état de cause, l'intention de nuire à l'association n'est pas établie ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'association Ensiate de toutes ses demandes ;
Il sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse'et condamné en conséquence l'association Ensiate à payer à M. [W] les sommes de':
- 31'200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 3'120 euros à titre de congés payés afférents,
- 4'800 euros à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2016 et 3'561 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 23 août 2016, outre les congés payés y afférents,
- 10'400 euros à titre de de rappel de salaire pendant la durée de la mise à pied conservatoire du 24 août au 29 septembre 2016,
- 20'800 euros à titre d'indemnité de licenciement';
En outre, à la date de son licenciement M. [W] avait, compte tenu de son ancienneté reprise au 2 janvier 2010, une ancienneté de 5 ans au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ;
En application de l'article L1235-3 du code du travail, il peut également prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant brut des salaires qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ;
Tenant compte notamment de l'âge, de l'ancienneté du salarié et des circonstances de son éviction, étant observé qu'il justifie avoir perçu l'allocation de retour à l'emploi à compter de novembre 2016 et avoir été engagé au sein de la Caisse des dépôts et consignations dans des fonctions de responsable de programmes pédagogiques à compter de février 2019, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la situation en lui allouant la somme de 62'400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'association Ensiate ;
La demande formée par M. [W] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 2 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne l'association Ensiate à payer à M. [Y] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne l'association Ensiate aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT