Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 29 Mars 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/01227 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBAL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/10061
APPELANTS
Monsieur [O] [S]
représentant légal de M. [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Véronique VIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0219
Madame [A] [S]
représentant légal de M. [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Véronique VIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0219
INTIMEE
MDPH DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [B] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 8 mars 2024, prorogé au 29 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par les époux [O] et [A] [S], représentants légaux de [G] [S], d'un jugement prononcé le 1er décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que leur enfant [G], né le 24 juillet 2006, souffrant d'une scoliose juvénile soignée à partir de novembre 2013 par traitement orthopédique, port d'un corset et intervention chirurgicale intervenue le 23 juillet 2019, les époux [S] ont saisi la Maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine (MDPH) d'une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et d'une carte européenne de stationnement qui a été rejetée le 17 janvier 2018.
Au motif que le taux d'incapacité était inférieur à 50 %, le refus d'attribution de l'allocation éducation enfant handicapé a été confirmé par la décision de la commission de recours amiable rendue le 06 septembre 2018 suite au recours gracieux formé par les époux [S].
Les époux [S] ont saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité le 30 octobre 2018.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020.
Le président du rôle social du tribunal judiciaire a, par ordonnance du 04 mars 2020, confié une expertise au docteur [E] afin de donner un avis sur l'état de l'enfant au 27 février 2018, mission renouvelée par jugement du 18 novembre 2020 demandant cette fois à l'expert de se placer à la date du 11 avril 2018.
Le rapport de l'expert a été déposé le 27 mai 2021.
Par jugement du 1er décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté Mme et M. [O] [S] du recours exercé contre la décision de la MDPH des Hauts-de-Seine du 27 janvier 2018 ;
- dit que les requérants conserveront la charge des dépens.
Le jugement a été notifié, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception revenu sans date, aux époux [S] qui en ont interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 23 décembre 2021.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 04 avril 2023, puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 12 décembre 2023 lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
Pour leur fils [G], les époux [S] demandent à la cour de :
- juger M. [G] [S], représenté par ses parents, recevable en son appel ;
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- annuler les décisions rendues les 17 janvier 2018 et 06 septembre 2018 par la CDAPH des Hauts-de-Seine ;
- juger que M. [G] [S] présente un taux d'incapacité de 50 % au moins et que son état a justifié le recours à un dispositif d'accompagnement scolaire spécifique ;
- juger que M. [G] [S] remplit les conditions permettant à ses parents de percevoir l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) pendant 5 ans à compter du 03 juillet 2017.
Les époux [S] ne contestent pas que le taux du handicap de leur fils n'atteint pas 80 %, mais font valoir qu'il est au moins égal à 50 % et que dans ces conditions, ayant bénéficié d'un projet d'accueil individualisé dans le cadre de sa scolarité, il remplit les conditions des articles L. 541-1 à L. 541-5 du code de la sécurité sociale qui ouvrent droit à l'AEEH.
Ils font également valoir que le refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement a été invalidé par le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 09 novembre 2020, aux motifs que l'état de santé de [G] nécessitait qu'il soit accompagné à l'école et raccompagné par une tierce personne en permanence afin de porter son sac à dos, ne pouvant en outre pas monter les escaliers.
La MDPH demande à la cour de confirmer le jugement du 1er décembre 2021 en toutes ses dispositions.
Elle souligne que l'intéressé présentait des difficultés modérées dans ses déplacements, sans perte d'autonomie individuelle ni aucune dépendance d'un tiers or la réalisation des actes de la vie quotidienne, ne souffrant d'aucune difficulté de communication ou de cognition.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit que :
Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Dans ses conclusions, le docteur [C] [E], expert judiciaire désigné par le tribunal mentionne qu'« en référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, la capacité peut être caractérisées de modérée. »
Le tribunal a écarté cet avis du fait que l'expert judiciaire s'est prononcé sur l'état de l'enfant après la réalisation d'un intervention chirurgicale qui a pu réduire la scoliose, tout en relevant également qu'aucun élément ne lui avait été produit pour lui permettre de dire s'il était atteint au moment du dépôt de la demande, le 03 juillet 2017, d'une incapacité d'au moins 80 % ou comprise entre 50 et 79 %.
L'intervention chirurgicale a eu lieu le 23 juillet 2019.
Les époux [S] produisent en appel trois certificats médicaux établis avant cette opération, par le docteur [X], les 15 février 2018 et 26 octobre 2018 et le docteur [N] le 12 décembre 2018.
Le Dr [R] [X] indique que l'enfant [G] :
« - ne peut s'habiller et se déshabiller,
- ne peut aller aux toilettes seul,
- ne peut porter aucune charge, ni sac de classe,
- il a besoin d'être accompagné pour tout trajet, le collège, et les activités de natation et de soins médicaux en permanence,
- ne peut pas marcher longtemps, ni faire de sport, hormis un peu de natation,
- il présente un handicap majeur nécessitant une réévaluation complète de son handicap,
- sa mère ne peut pas envisager un travail car elle s'occupe de lui en permanence, 24 h sur 24 ».
Pour sa part, le 12 décembre 2018, le docteur [N], médecin qui le suit à l'hôpital [5] indique qu'« En pratique, il est encore un peu jeune pour qu'on envisage la chirurgie et l'angle de la courbure principale est limite, d'autant qu'il est globalement bien équilibré et asymptomatique. 'En pratique, je fais refaire un corset et nous allons suivre de près l'évolution. Si la courbure principale d'approche de 60°, il s'agira d'une indication opératoire tout à fait formelle. En attendant, il peut pratiquer tous les sports, en favorisant les sports d'élongation, comme la natation ».
Ainsi, il apparaît qu'avant l'intervention chirurgicale, la sévérité de l'incapacité subi par l'enfant [G] ne pouvait pas être qualifiée autrement que de modérée.
En effet, l'avis du docteur [R] [X] doit être relativisé au regard de celui du docteur [N], pour qui l'enfant n'apparaissait pas être dans une telle situation de dépendance, l'indication quant à la pratique possible de tous les sports, avant même son opération, apparaissant au contraire en contradiction avec cette assertion.
Ainsi, il n'est pas établi que l'enfant [G] était atteint d'une incapacité dépassant le taux de 50 %, il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont il a été fait appel.
Partie succombante, les époux [S] représentants légaux de leur enfant [G] [S], seront tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n°19/10061) prononcé le 1er décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
CONDAMNE Mme [A] [S] et M. [O] [S], en leur qualité de représentants légaux de leur fils [G] [S], aux dépens.
La greffière, La présidente,
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