Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 09 JUIN 2022
(n°118/2022, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/05294 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVNI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2020 -Tribunal de Commerce d'EVRY RG n° 2018F00771
APPELANTE
S.A.S. SARMATES
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'EVRY sous le numéro 808 412 548
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée de Me Joyce LABI de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023
Assistée de Me Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023
INTIMEE
S.A.R.L. IDEAL
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 799 627 880
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1373
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre,
Mme Nathalie RENARD, présidente de chambre,
Mme Christine SOUDRY, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits et procédure :
La société Sarmates est spécialisée dans l'activité d'acquisition de biens immobiliers et la réalisation de travaux.
La société Idéal est spécialisée dans l'activité de travaux d'étanchéité.
La société Sarmates a conclu deux contrats de sous-traitance avec la société Idéal. Elle lui a confié des prestations d'étanchéité sur un chantier situé à [Localité 6] par un contrat agréé par le maître d'ouvrage le 8 juillet 2016, ainsi que des prestations d' étanchéité sur un chantier situé à [Localité 5] en date du 3 mai 2016.
La société Sarmates invoque l'apparition rapide de plusieurs difficultés, notamment des retards d'exécution, des non-conformités et malfaçons. Elle indique avoir réceptionné les travaux avec réserve puis constaté plusieurs malfaçons au fil du temps et fait intervenir une autre société sur chaque chantier à ses propres frais afin de réaliser les travaux et procéder à la sécurisation des sites.
Le 17 septembre 2018, elle a communiqué à la société Idéal un dernier décompte indiquant un solde négatif.
La société Idéal conteste ce nouveau décompte et sollicite le paiement de ses prestations.
Le 24 octobre 2018, la société Idéal a fait assigner la société Sarmates devant le tribunal de commerce d'Evry en paiement de la somme de 27.231,60 euros au titre des travaux effectués sur les deux chantiers.
Par jugement du 29 janvier 2020, le tribunal de commerce d'Evry a :
condamné la société Sarmates à payer à la société Idéal la somme de 22.074,42 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2017,
débouté la société Idéal du surplus de sa demande,
débouté la société Sarmates de sa demande reconventionnelle,
condamné la société Sarmates à payer à la société Idéal la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
prononcé l'exécution provisoire de la présente décision,
mis les dépens à la charge de la société Sarmates, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 124,85 euros TTC.
Par déclaration du 13 mars 2020, la société Sarmates a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
condamné la société Sarmates à payer à la société Idéal la somme de 22.074,42 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2017,
condamné la société Sarmates à payer à la société Idéal la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Sarmates aux entiers dépens,
débouté la société Sarmates de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société Idéal au paiement de la somme de 10.131,80 euros HT outre les intérêts au taux légal à valoir sur ladite somme à compter du 17 septembre 2018 date d'envoi par lettre recommandée AR du décompte général, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, en indemnisation du préjudice de la société Sarmates et dire que cette somme se compensera avec celles qu'elle pourrait devoir à la société Idéal,
débouté la société Sarmates de sa demande tendant à voir condamner la société Idéal au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Sarmates de sa demande tendant à voir condamné la société Idéal aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 1er février 2022, la société Sarmates demande à la cour de :
déclarer la société Sarmates recevable et bien fondée en son appel,
confirmer le jugement conformément à ce qui est visé dans la déclaration d'appel.
Et statuant à nouveau :
Vu les dispositions cumulées des articles 1104, 1231 et 1231-1 du code civil, nouvelle
rédaction,
Vu les pièces contractuelles :
déclarer la société Sarmates recevable et bien fondée en ses conclusions,
Y faisant droit,
débouter la société Idéal de l'intégralité de ses demandes
Reconventionnellement,
condamner la société Idéal au paiement de la somme de 10.131,80 euros HT outre les intérêts au taux légal à valoir sur ladite somme à compter du 17 septembre 2018 date d'envoi par lettre recommandée AR du décompte général, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil, en indemnisation du préjudice de la société Sarmates et dire que cette somme se compensera avec celles qu'elle pourrait devoir à la société Idéal étanchéité
condamner la société Idéal au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
condamner la société Idéal aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de Maître Joyce Labi, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 juin 2020, la société Idéal demande à la cour de :
Vu notamment les articles 1134 ancien du code civil et 56, 127 et 700 du code de procédure civile,
Vu la loi du 16 juillet 1971 ;
dire non fondé l'appel formé contre le jugement rendu le 29/01/2020 ;
confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions ;
condamner l'appelante aux entiers dépens et à payer à l'exposante à titre principal la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la société Idéal
La société Sarmates affirme que les travaux ont été imparfaitement exécutés par la société Idéal. Elle se fonde en cela sur une réception des travaux prononcée avec réserves et sur plusieurs photographies. Elle invoque un courrier de la société Idéal admettant la réalité des désordres concernant le chantier de [Localité 6].
Elle affirme avoir dû faire intervenir la société ETM en lieu et place de la société Idéal sur le chantier de [Localité 6] au vu des malfaçons, après une mise en demeure restée sans effet.
Elle affirme avoir dû faire intervenir la société Bat Isol en lieu et place de la société Idéal sur le chantier d'[Localité 5] au vu des malfaçons, après une mise en demeure restée sans effet.
La société Idéal conteste les malfaçons et maintient sa demande de paiement. Elle invoque avoir contacté de nombreuses fois la société Sarmates pour répondre à ses griefs concernant le chantier d'[Localité 5], sans réponse. Elle fait valoir que la société Sarmates n'a pas respecté la procédure relative à la substitution.
En application de l'article 1134 code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause,les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose :
' La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances'.
Le premier alinéa de l'article 1er de la loi 71-584 du 16 juillet 1971 dispose :'les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3o du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 pour 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage'.
Article 2 : A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur.
Les parties sont liées par un contrat de sous-traitance ; il est invoqué par la société Sarmates des inexécutions sur deux chantiers pour ne pas régler le solde des factures réclamées par la société Idéal.
Le chantier de [Localité 6]
La société Sarmates a confié à la société Idéal le lot n°3 étanchéité, couverture et revêtement de façade sur le chantier de construction d'un Centre d'Incendie et de Secours sis [Adresse 7] (77).
Le tribunal a constaté que «les décomptes versés aux débats par les deux parties confirment que le marché initial était conclu pour une valeur de 59.000,00 € à laquelle est venu s'ajouter un devis dument accepté de 3.780,00 € et une moins-value de 7660,00 € soit 55.120,00 €. Les mêmes pièces con'rment que la société Idéal a perçu des paiements à hauteur de 47.76l,80 €, la société Sarmates reste donc à devoir la somme de 7.358,20 € au titre de ce chantier.»
La société Idéal réclame en plus la somme de 5.157,40 € au titre de la retenue de garantie pour ce chantier.
Un procès-verbal de réception mis hors d'eau a été établi le 21/04/2017 entre les cocontractants, avec des réserves relatives à la terrasse 1bis et la terrasse n° 4 à surveiller en raison de la présence d'humidité.
Des courriers recommandés avec avis de réception dénonçant la présence d'une poche d'eau sur la terrasse sud et des infiltrations d'eau ont été adressés par la société Sarmates à la société Idéal. Par courrier du 12/06/2017, la société Sarmates indiquait : « nous sommes intervenus à vos frais le 2 juin , nous avons décelé que la deuxième couche n'était pas collée et que l'eau passait donc par un joint... Le traitement sous le bac et relevés d'étanchéité ne sont pas conformes...Nous vous informons que nous mettons un terme au contrat qui nous lie et que l'ensemble des malfaçons seront déduites de votre DGD. »
Par courriers des 19 et 26 juin 2017, la société Sarmates constatait l'absence d'intervention de la société Idéal quant aux reprises des malfaçons dénoncées.
Par courrier du 20 juin 2017, la société Idéal répondait qu'elle attendait le bon de commande pour en discuter, invoquait des non conformités de matériel ou l'absence de matériel, des difficultés de terrain non résolues pour poser l'étanchéité.
Par courrier du 7 juillet 2017, la société Sarmates répliquait qu'elle refusait le devis de la société Idéal pour les motifs suivants :
« le poste concernant les recherches de fuites et tests de fumée vous est dû, comme décrit dans nos derniers RAR, la deuxième couche n'était pas soudée et des joints d'étanchéité défaillants.
Le poste concernant la création de ventilation : elles ont bien été réalisées par vos soins
le poste descente EP est refusé car d'une part elles n'ont jamais été terminées du fait de vos incompétences et elles ont été refusées par la maîtrise d''uvre. »
Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 novembre 2017, la société Sarmates informait la société Idéal que le maître d'ouvrage refusait de réceptionner les travaux sur le SDIS de Melun en raison des infiltrations d'eau, lui demandait d'effectuer des sondages et de reprendre la zone en totalité y compris le changement d'isolant.
Par courriel du 19/11/2017, le cabinet d'architectes informait la société Idéal de l'emprise de la zone d'étanchéité à refaire.
La société Sarmates justifie avoir fait intervenir le 29/11/2017 la société ETM pour la reprise de l'étanchéité sur le chantier de [Localité 6] pour un montant de 1750 €.
Les malfaçons résultent du procès-verbal de réception mis hors d'eau en date du 21/04/2017 suivi deux mois plus tard de courriers recommandés de la société Sarmates, des constatations du cabinet d'architectes et du justificatif de l'intervention d'une entreprise tierce pour reprendre des travaux d'étanchéité sur le bâtiment.
Si la société Sarmates mettait fin au contrat aux termes du courrier du 2 juin 2017, les échanges ultérieurs entre les parties démontrent qu'il a été laissé un délai à la société Idéal pour reprendre les dommages constatés en vain, la société ETM n'étant intervenue que le 29/ 11/17.
Ces éléments justifient que la demande de la société Idéal au titre de la retenue de garantie pour un montant de 5.157,40 € soit rejetée sans que cette dernière puisse se prévaloir des dispositions sur la sous-traitance et que soit déduite du solde du marché d'un montant de 7.358,20 € la somme de 1750 € correspondant aux travaux de reprise ce qui laisse un solde de 5608,20 €.
Compte tenu des malfaçons constatées, la demande de versement de la société Idéal de la retenue de garantie sera rejetée.
Le chantier d'[Localité 5]
La société Sarmates s'est vue confier la réalisation de prestations de bardage, de végétalisation en terrasse et d'étanchéité dans le cadre du marché de Conception réalisation relatif à la refonte du prétraitement de l'usine d'épuration Seine Aval située à [Localité 5] (78).
La société Sarmates a sous-traité la réalisation des prestations d'étanchéité à la société Idéal par contrat du 3 mai 2016, pour un montant global et forfaitaire de 115.000 €, la somme de 14 716 € restant à régler.
La société Sarmates ayant constaté lors de sa visite de chantier que les mesures de sécurisation du site n'étaient pas prises, justifie avoir mis en demeure par courriers recommandés en date des 8 novembre, 27 novembre et 20 décembre 2017, la société Idéal d'y remédier et de réaliser les travaux sur l'auvent Sud lui précisant qu'à défaut, compte tenu de la situation d'urgence, les travaux seraient réalisés à ses frais et risques.
La société Idéal répondait le 1er décembre 2017 qu'elle attendait que l'on mette le matériel à sa disposition pour pouvoir travailler.
Par courrier recommandé en date du 20 décembre 2017, la société Sarmates avisait la société Idéal des réserves émises sur l'étanchéité du plenum bâtiment D2 et qui devaient être levées avant le 12 janvier 2018 :
- « remise en place des cornières de charpente métallique déposées pour le passage du matériel
effectuer un nettoyage général de l'étanchéité
mise en place du joint de dilatation avec double costière entre les tranches 1 et 2
mettre en place des vis de couture manquantes
nettoyage des points de rouille sous le bac »
La société Sarmates mettait en demeure la société Idéal de procéder à ces travaux et qu'à défaut d'intervention de sa part sur la levée des réserves, ceux-ci seraient réalisés à ses frais et risques.
Par courrier recommandé du 1er février 2018, la société Sarmates faisait de nouveau part à la société Idéal de l'absence des travaux de reprise de nature à permettre la levée des réserves et rappelait la lettre adressée le 20 décembre 2017. Elle rappelait avoir mis en place un manitou à compter du 31 octobre 2017 afin de transporter en toiture l'ensemble des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux, la société Idéal se plaignant de l'absence de matériel de levage.
La société Sarmates indiquait à la société Idéal qu'elle constatait un abandon de chantier de sa part.
La société Sarmates justifie avoir fait intervenir les 16/01/2018 et 12/02/2018 la société Batisol pour la reprise de l'étanchéité sur le chantier d'[Localité 5] pour des montants de 11 200 € et de 6000 € soit au total 17 200€.
Les désordres sont établis par les différents échanges entre les parties, et l'intervention de la société tierce pour reprendre ceux-ci.
La société Sarmates justifie avoir mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception à plusieurs reprises la société Idéal sur ses manquements avant de faire intervenir une société tierce pour réaliser les travaux de reprise. Elle a donc respecté la procédure de substitution.
En conséquence, la demande en paiement de la société Idéal sera rejetée puisqu'elle est redevable de la somme de 17 200 € (frais de reprise) - 14176 € (solde des travaux) = 3024 € envers la société Sarmates au titre des travaux de reprise.
La société Sarmates reste redevable de la somme suivante au titre des travaux : 5608,20 € (Chantier de [Localité 6]) - 3024 € (chantier d'[Localité 5]) = 2584,20 €
Le jugement sera infirmé et la société Sarmates sera condamnée à payer à la société Idéal la somme de 2584,20 € au titre du reliquat de travaux. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018, date de l'assignation.
Sur la demande d'indemnisation de la société Sarmates
La société Sarmates produit un décompte de travaux de reprise dont elle demande l'indemnisation. Le montant des travaux de reprise réalisés par des entreprises tierces ont été déduits des sommes dues à la société Idéal. Le surplus des travaux dont le paiement est réclamé correspond à une évaluation établie par la seule société Sarmates et pour des dépenses qui ne sont pas justifiées.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Sarmates.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux dépens seront confirmées.
Compte tenu de l'issue du litige, les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées en première instance et en appel et chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Sarmates et sur les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Sarmates à payer à la société Idéal la somme de 2584,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018, au titre du reliquat des travaux,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
Dit que chaque partie conservera ses dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE