Texte intégral
N° RG 25/06860 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQRG
Nom du ressortissant :
[P] [X]
[X]
C/
PREFET DE LA [Localité 5]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Géraldine AUVOLAT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [X]
né le 18 Février 1997 à [Localité 4] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [Localité 6] [Localité 7],
Non comparant, refus de comparaître ( PV de la SIPAF du 19/08/2025 à 08h20)
représenté par Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office,
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître BELLAGHAZI Dounia, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Août 2025 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 juillet 2024, une décision portant refus de titre de séjour et faisant obligation à [P] [X] de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été prise par le préfet de la [Localité 5] et notifiée à [P] [X] le 25 juillet 2024.
Par jugement du 06 juin 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [P] [X] contre les décisions préfectorales.
Par décision du 04 juin 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 07 juin 2025 confirmée en appel le 10 juin 2025 et par ordonnance du 03 juillet 2025, confirmée en appel le 05 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [P] [X] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 05 août 2025, le conseiller délégué de la cour d'appel de Lyon a confirmé l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative de [P] [X] rendue le 02 août 2025, pour une période de quinze jours.
Par requête en date du 16 août 2025, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 août 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Lyon, le 18 août 2025 à 11h40, [P] [X] relève appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que cette quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible ; Il soutient que le juge a entaché son ordonnance d'une erreur de droit en méconnaissant les critères de la quatrième prolongation de la rétention. Il sollicite l'infirmation de la décision déférée, et sa remise en liberté. Il soutient ne pas avoir fait obstruction à son éloignement dans les 15 derniers jours précédents son audience de troisième prolongation. Il indique que son refus de se présenter à l'audition consulaire a eu lieu le 08 juillet 2025 et non dans les 15 jours précédant la requête en prolongation; il précise que son refus de se présenter au consulat est consécutif à la non délivrance d'une convocation préalable, renvoyant aux positions de la cour d'[Localité 3] et de [Localité 6] sur le sujet. Il indique que depuis le 08 juillet 2025, il n'a pas pu obtenir de nouveau rendez-vous au consulat et qu'il ne peut donc pas être justifié qu'un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai; en l'état, il affirme ne constituer aucune menace pour l'ordre public rappelant avoir fait l'objet de 11 signalements et de 04 condamnations dont la plus ancienne date de 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 août 2025 à 10h30.
Par procès-verbal du 19 août 2025 à 08h20, les services compétents de la police aux frontières ont fait savoir que M. [P] [X] qui a fait l'objet d'une convocation devant la cour d'appel ce jour à 10h30 pour une audience en présentiel, a indiqué ne pas vouloir se présenter devant le juge sans plus d'explication.
Le conseil de [P] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il souligne que l'obstruction n'est pas caractérisée et la menace pour l'ordre public ne saurait être retenue, que la décision du premier juge doit être infirmée à cet effet.
Le préfet de la [Localité 5], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, considérant que si la non présentation à l'audition consulaire du 08 juillet 2025 ne caractérise pas une obstruction, elle concourt à la caractériser. Elle fait également état de la menace pour l'ordre public au vu des 11 signalements faits et des 04 condamnations prononcées.
La décision a été mise en délibéré le 19 août 2025 à 19 heures.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [P] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.».
M. [P] [X] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
L'autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
- elle a saisi dès le 05 juin 2025 les autorités consulaires camerounaises afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [P] [X] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le 08 juillet 2025 [P] [X] a refusé de se présenter à l'audition consulaire qui avait été programmé, refus dont elle a été informée le 11 août 2025,
- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés afin d 'obtenir un nouveau rendez-vous ou une visio conférence les 16 et 28 juillet 2025, et 11 août 2025, la préfecture étant dans l'attente d'une réponse ;
- le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public pour avoir été condamné :
- le 07 juillet 2015 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne à 120 euros d'amende et confiscation d'armes pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D (récidive) et détention, usage et acquisition non autorisés de stupéfiants (récidive) ;
- le 18 juillet 2018 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne à la peine de 6 mois d'emprisonnement et confiscation d'armes pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D ;
- le 11 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne à 150 euros d'amende et confiscation d'armes pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D (récidive) ;
- le 22 février 2022 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne à 300 euros d'amende pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis.
En l'état des éléments présents en procédure, l'absence d'exécution de l'éloignement résulte en l'espèce d'une absence de délivrance des documents de voyage dans le cadre des précédentes prolongations de la rétention administrative.
Il ressort des diligences ci-dessus rappelées que [P] [X] a refusé sa présentation aux autorités consulaires compétentes le 08 juillet 2025, faisant ainsi obstruction à l'avancée de son dossier. Si comme il le soutient ce refus de se présenter n'est pas intervenu durant la dernière prolongation, ce refus participe d'une obstruction à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement, M.[X] ne pouvant ignorer qu'en cette période, l'obtention d'une nouvelle audition ne peut être immédiatement obtenue, les rendez-vous dépendant des autorités consulaires saisies.
En outre, il ne saurait être fait reproche aux services préfectoraux ligériens d'avoir tardé à reprendre attache avec le consulat compétent. La relance des autorités préfectorales dès le 11 août 2025 afin d'obtenir une nouvelle date d'audience consulaire n'a pas à ce jour reçu de suite, sans qu'il puisse être imputé à la préfecture de la [Localité 5] un manque de diligence.
En outre, le casier judiciaire n°2 de l'intéressé mentionne plusieurs condamnations entre 2015 et 2021 dont un port d'arme de façon récurrente et une peine de 6 mois d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants et que son relevé decadactylaire établit également qu'il a été signalisé le 07 mars 2024 pour des faits de vol par effraction et utilisation frauduleuse d'une carte bancaire, le 25 mai 2024 pour usage et détention de stupéfiants. L'ensemble de ces éléments contribue à établir l'existence d'un comportement qui s'inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l'ordre public étant observé que le tribunal administratif de Lyon a, dans son jugement du 06 juin 2025, rejeté le moyen tiré de l'erreur d'appréciation sur la menace pour l'ordre public au vu notamment de sa soustraction à une précédente obligation de quitter le territoire français notifiée le 22 mai 2022 et de son absence de contribution à l'éducation et l'entretien de ses enfants.
En conséquence, et par les motifs pris ci-dessus l'ordonnance déférée est confirmée .
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [X],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Géraldine AUVOLAT
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