Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/1010
Rôle N° RG 22/01010 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKC2U
Copie conforme
délivrée le 30 Septembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Septembre 2022 à 11H57.
APPELANT
Monsieur [D] [R]
né le 15 Mars 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, , avocat commis d'office et de Madame [I] [W] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Madame VOILLEQUIN Sylvie
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Septembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022 à 16H20,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Madame Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 août 2022 par le préfet du VAR , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 août 2022 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 14h05;
Vu l'ordonnance du 29 septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [D] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 septembre 2022 par Monsieur [D] [R] ;
Monsieur [D] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je souhaite partir pas mes propres moyens. Je ne peux pas rester au centre de rétention.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture, en omettant de s'informer auprès du consulat de Tunisie des raisons qui empêchaient la tenue d'une audition ou la délivrance d'un laissez-passer, a manqué à son devoir de diligences prévu par l'article L 743-1 du CESEDA afin que la durée de la rétention soit limitée au maximum et qu'il aurait du être procédé à un relevé des empreintes de M. [R] afin de vérifier qu'il n'était pas réadmissible en Italie, pays dans lequel il avait séjourné.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée; il fait valoir que le CESEDA ne fixe pas de dates pour la réalisation de diligences en cours de rétention, que des démarches ont été faites et que l'Italie a répondu le 29 août 2022 que M. [R] n'était pas en situation régulière dans ce pays.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
M. [R] se prévaut de l'insuffisance des diligences préfectorales en vue de son éloignement ayant conduit à prolonger sa rétention.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'occurrence, il ressort des éléments versés aux débats que la préfecture du Var a fait procédé à l'audition de M. [R] par les autorités consulaires tunisiennes le 14 septembre 2022 et qu'elle les a relancées par courriel en date du 26 septembre 2022 afin de savoir si la nationalité de l'intéressé avait pu être établie.
Par ailleurs, M. [R] reproche à la préfecture de ne pas avoir procédé à un relevé de ses empreintes afin de vérifier qu'il n'était pas réadmissible en Italie.
Toutefois, il ne résulte nullement des déclarations faites par l'intéressé lors de son interpellation, qu'il ait demandé l'asile ou qu'il ait sollicité la régularisation de sa situation en Italie alors qu'il a déclaré séjourner en France depuis un an. En outre, il apparaît que la préfecture a également procédé à cette recherche.
En faisant procéder à son audition par les autorités consulaires et en adressant une relance à ces dernières alors qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur des autorités étrangères, la préfecture du Var a effectué sans désemparer les diligences nécessaires à l'identification de l'étranger retenu et à l'obtention d'un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement, procédant même à des diligences le 29 août 2022 à destination de l'Italie qui n'étaient pas requises.
Le grief de l'insuffisance de diligences n'étant pas établi, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Septembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment