Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : E 23-16.380
Demandeur : la société Véolia eau compagnie générale des eaux
Défendeur : M. [K] et autre
Requête n° : 1153/23
Ordonnance n° : 90301 du 21 mars 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [P] [K], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [V] [S] épouse [K], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Véolia eau compagnie générale des eaux, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 29 février 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 4 décembre 2023 par laquelle M. [P] [K] et Mme [V] [S] épouse [K] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 30 mai 2023 par la société Véolia eau compagnie générale des eaux à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 23-16.380 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. et Mme [K] invoquent l'inexécution de l'arrêt qui a condamné la société Véolia eau- Compagnie générale des eaux (la société Véolia) à procéder, gratuitement, à la pose d'un compteur et au raccordement en eau de leur domicile depuis un branchement sur le [Adresse 3], selon la possibilité n°1.
La société Véolia justifie s'être acquittée des condamnations indemnitaires prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel mais soutient être dans l'impossibilité de s'exécuter, s'agissant de l'obligation de faire, en l'état du refus du voisin, propriétaire de la parcelle [Cadastre 4], de laisser passer la canalisation d'eau sur sa propriété.
Les demandeurs à la requête objectent qu'un de leurs voisins, propriétaire des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], accepte le passage de la canalisation d'eau sur celles-ci.
Mais, l'obligation de faire ordonnée par la cour d'appel, dont l'inexécution serait seule de nature à justifier, le cas échéant, la mesure de radiation sollicitée, concerne un tracé précis dit n°1 qui passe par la parcelle [Cadastre 4] et non par les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], de sorte que l'impossibilité matérielle et juridique de se conformer aux causes de l'arrêt invoquée par la société Véolia doit être regardée comme établie.
Il est en outre de l'intérêt des parties à l'instance, qui sont en litige depuis au moins dix ans, que celui-ci puisse connaître une issue rapide que la radiation sollicitée n'aurait pour seul effet que de différer sans profit pour aucune.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 21 mars 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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