Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 02 MARS 2023
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16551 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGODL
Saisine : assignation en référé délivrée le 14 octobre 2022
DEMANDEUR
Madame [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Louis PITON, avocat au barreau de PARIS, toque : J053
DÉFENDEUR
MUSEE DU [5]- EPML
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 substitué par Me Etienne DUGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0257
PRÉSIDENT : Olivier FOURMY
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 06 Janvier 2023
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [U] [C] a été employé par l'établissement public musée du [5] (ci-après, EPML) à compter du 7 janvier 2013 dans le cadre d'un contrat emploi avenir et jusqu'au 17 mai 2016, date à laquelle il a été mis fin au contrat à la demande de Mme [C].
Selon elle, Mme [C] a subi dès les premiers jours de son arrivée les actes à caractère de harcèlement et de harcèlement c'est semelles par certains de ses collègues, notamment [Y] et [S]
Elle aurait dénoncé ces faits à sa hiérarchie respectivement en février 2013 et à la fin de l'année 15 mais elle considère que l'EPML n'a pris aucune mesure pour remédier à la situation.
Le 6 décembre 2018, Madame [C] a déposé une plainte à l'encontre de [W] de [S] Le 10 janvier 2022, le procureur de la république de Paris a adressé un rappel à la loi aux deux intéressés, avec comme obligation de réparer les conséquences de leurs actes.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 29 avril 2019, lequel, par jugement du 20 juin 2012, a constaté les actes de harcèlement sexuel dont Madame [C] avait été victime et condamné l'EPML à lui verser les sommes suivantes :
. 58'969 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice physique et moral ;
. 20'000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision
. en outre, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Le 21 juillet 2022, l'EPML a interjeté appel de cette décision.
Considérant que le jugement était entaché d'une irrégularité en ce qu'il avait omis de statuer sur le chef de l'exécution provisoire, Madame [C] a saisi la juridiction du premier président.
Par acte signifié à l'EPML le 14 octobre 2022, Mme [C] demande à la juridiction du premier président de :
. constater qu'il a été omis de statuer dans la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Paris, en date du 20 juin 2022, sur l'exécution provisoire ;
en conséquence
. statuer pour compléter la décision déférée sur l'exécution provisoire ;
et partant,
. prononcer l'exécution provisoire de ladite décision, dès lors qu'elle est nécessaire au regard des circonstances de la cause est compatible avec la nature de l'affaire,
. dire que la décision rectificatif sera mentionné sur la minutée sur les expéditions du jugement ;
. dire que les dépens resteront à la charge du trésor public.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation en référé déposée au greffe le 22 décembre 2022 dont les termes ont été soutenus à l'audience, Mme [C] a maintenu ses demandes telles que formulées dans sa requête.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, l'EPML sollicite la cour de :
à titre principal :
- juger que le référé aux fins de rectification d'une mission statuait par devant le premier président de la cour d'appel de Paris de Madame [C] est irrecevable ;
- juger que l'exécution provisoire n'est pas nécessaire, en l'espèce, il est compatible avec la nature de l'affaire
- juger que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives pour l'EPML ;
en conséquence,
- débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire :
- autoriser l'EPML à consigner les sommes auxquelles les condamner en première instance entre les mains d'un tiers en qualité de séquestre ;
à titre subsidiaire :
- ordonner à Mme [C] la constitution d'une garantie couvrant les sommes auxquelles l'EPML a été condamné ;
en tout état de cause :
- condamner Mme [C] à payer à l'EPML la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de civile ;
- condamner Mme [C] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [C] fait notamment valoir que, avant qu'elle n'ait initié la présente instance, l'EPML avait relevé appel et un conseiller de la mise en état avait été désigné
Elle souligne qu'elle avait formé une demande exécution provisoire dans son acte introductif d'instance du 23 avril 2019, l'a renouvelé lors des deux audiences de plaidoirie du 8 novembre 2019 et du 7 avril 2022.
Par ailleurs l'EPML avait lui-même sollicité l'exécution provisoire de la décision à intervenir en sa faveur.
Le conseil des prud'hommes avait donc omis de statuer sur une demande qui lui avait été soumise.
L'EPML, considère en particulier, pour sa part, que la demande de Mme [C] est infondée, dans la mesure où elle ne peut se fonder sur une demande formée par lui pour justifier sa requête.
Surtout, dans ses dernières conclusions, Mme [C] n'a pas réitéré sa demande tendant ce que le conseil de prud'hommes ordonne l'exécution provisoire du jugement à son bénéfice.
Sur ce,
Sans qu'il soit besoin d'entrer plus avant dans le détail des argumentations des parties ni de répondre à des arguments que les considérations qui suivent rendent inopérants, force est de constater que si, dans le formulaire que Mme [C] a adressé au conseil de prud'hommes, la case relative à l'exécution provisoire a bien été cochée, elle ne produit devant la juridiction du premier président aucun élément permettant de vérifier que cette demande relative à l'exécution provisoire de la décision à intervenir a été maintenue jusque dans ses dernières écritures et jusqu'à l'audience devant le bureau de jugement.
Il peut être relevé que cette demande ne figure d'ailleurs pas dans le rappel qui a été fait par le conseil de prud'hommes dans son jugement des demandes formées par Mme [C].
Enfin, Mme [C] ne peut retirer aucun argument de ce que le conseil de prud'hommes n'aurait pas statué sur une exécution provisoire sollicitée par l'EPML, dès lors que seul ce dernier y était intéressé.
La requête de Madame [C] sera donc rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [C], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à payer à l'EPML une somme de 750 euros sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à cet égard.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Rejetons la demande de Mme [U] [C] d'ordonner l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 7 avril 2022 ;
Condamnons Mme [U] [C] aux dépens de la présente instance ;
Condamnons Mme [U] [C] à payer à l'établissement public musée du [5] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [U] [C] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La greffière, Le président,
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