Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00241 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UX32
N° de Minute : 241
Ordonnance du jeudi 09 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [Z]
né le 16 Août 1971 à ANNABA - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 09 février 2023 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 09 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [T] [Z] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [T] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 février 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 février 2023 à 14 h 15 les services de police intervenaient [Adresse 1] à la requête d'un témoin les ayant alerté sur des faits de violences sur une femme par un homme s'étant ensuite réfugié à ladite adresse.
Dans le logement se trouvaient cinq personnes : deux femmes et trois hommes dont monsieur [T] [Z], indiquant être domicilié à [Localité 2] (Haute Savoie), être actuellement en vacances et hébergé par l'occupant des locaux (M. [H] [D]) depuis quelques jours.
Monsieur [T] [Z] était placé en garde à vue pour faits de violences volontaires en réunion et non justification d'adresse au fichier des auteurs d'infractions sexuelles.
La mesure de garde à vue , poursuivie contre plusieurs personne a été renouvelée puis sur instruction du procureur de la République levée le 06/02/2023 à 12h30 l'enquête pour violence se poursuivant en préliminaire, une enquête incidente pour proxénétisme étant par ailleurs ouverte.
A la suite de ces mesures monsieur [T] [Z], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 06/02/2023 à 12h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée le même jour par la même autorité.
Une recours en annulation du placement en rétention administrative a été déposé par monsieur [T] [Z] au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer en date du 08 février 2023 ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation présenté par monsieur [T] [Z].
' Vu la déclaration d'appel recevable du 08/02/2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel monsieur [T] [Z] expose le moyen unique d'appel suivant :
Défaut d'examen sérieux de la possibilité d'être assigné à résidence par monsieur le Préfet du Nord en ce que monsieur [T] [Z] indique bénéficier d'une adresse stable chez son cousin et être en couple avec sa compagne, de nationalité française, depuis neuf mois. Il indique également dans sa déclaration d'appel avoir travaillé plusieurs années sur [Localité 2].
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du placement en rétention administrative
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour être dépourvu de tout document d'identité ou de voyage et :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
Ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°)
Comme le relève monsieur le Préfet du Nord dans l'arrêté de placement en rétention administrative les renseignements de domiciliation donnés par monsieur [T] [Z] dans ses auditions ne sont pas justifiés.
Il invoque en audition de garde à vue être en France depuis 2017, demeurer en qualité de locataire à [Adresse 3] et n'être à Lille que pour des vacances, alors que dans sa déclaration d'appel il invoque comme domicile effectif et stable celui de son cousin M. [H] [D] [Adresse 1].
Monsieur [T] [Z] indique dans sa déclaration d'appel être en couple depuis 09 mois avec une ressortissante française alors qu'il n'est aucunement fait mention de cette situation en audition de garde à vue monsieur [T] [Z] précisant être divorcé d'une dame [B] [X].
L'intéressé n'a pas usé de son droit à communiquer en garde à vue pour se faire remettre les justificatifs de sa domiciliation.
Contrairement à ce qui est indiqué dans la déclaration d'appel de monsieur [T] [Z] monsieur le Préfet du Nord a examiné l'ensemble des paramètres formulés par monsieur [T] [Z] dans ses auditions en garde à vue et a considéré que l'incertitude sur les éléments de domiciliation ainsi que la volonté de monsieur [T] [Z] de ne pas retourner en Algérie malgré une absence de régularisation de sa situation depuis 2017 ne permettait pas de l'assigner administrativement à résidence.
A l'audience de la cour, M. [Z] précise sa situation, en indiquant qu'il n'est pas titulaire d'un bail sur [Localité 2], que l'adresse donnée à [Localité 2], est une domiciliation postale et qu'il est durablement hébergé [Adresse 1]. Il ne dispose pas toutefois de son passeport pour solliciter une assignation à résidence judiciaire.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
Le moyen sera rejeté.
2) Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
Monsieur [T] [Z] étant dépourvu de passeport en cours de validité, il n'est pas éligible à cette mesure.
3) Sur la prolongation du placement en rétention administrative
Une demande de laissez-passer consulaire a été sollicitée des autorités algériennes le 06/02/2023 à 16h19 et un routing a été requis le 07/02/2023 à 10h18.
Les diligences nécessaires ont donc été réalisées en conformité avec l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La prolongation du placement en rétention administrative est donc justifiée.
Sur la notification de la décision à M. [T] [Z]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [T] [Z] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 09 février 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [F]
Le greffier
N° RG 23/00241 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UX32
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 241 DU 09 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [T] [Z]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [Z] le jeudi 09 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [L] [E] le jeudi 09 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 09 février 2023
N° RG 23/00241 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UX32
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