Texte intégral
N° RG 24/00375 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSBN
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 21 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [G] [I]
né en à
de nationalité Française ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 24 janvier 2024 de placement en rétention administrative de M. [G] [I] ayant pris effet le 24 janvier 2024 à 09 heures 48 ;
Vu la requête du Préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [G] [I] ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Janvier 2024 à 11 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [G] [I] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 26 janvier 2024 à 09 heures 48 jusqu'au 23 février 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 29 janvier 2024 à 11 heures 06 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Sarthe,
- à Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [C] [B] interprète en langue russe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [I] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [C] [B] interprète en langue russe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Sarthe et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [G] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Mme Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [G] [I] a été placé en rétention administrative le 24 janvier 2024.
Saisi d'une requête du préfet la Sarthe en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 26 janvier 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [G] [I] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention, tenant à l'absence de perspectives d'éloignement, au bénéfice de l'assignation à résidence judiciaire, demande formulée à titre subsidiaire. Il allègue en outre la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le défaut d'examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence.
Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [G] [I] a été entendu en ses observations.
Le préfet la Sarthe n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 29 janvier 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [G] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention
Sur les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'étranger liée à la possibilité de l'assigner à résidence
M. [G] [I] fait valoir qu'il dispose d'une adresse stable en France, produisant une attestation d'hébergement établi par M. [W] [I] [Adresse 1] à [Localité 2], qu'il est père de deux enfants possédant une carte de résident, que ses parents sont également sur le territoire français, que tous sont en situation régulière, que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale,
qu'en outre le préfet n'a pas suffisamment examiné sa situation personnelle, alors qu'il présente des garanties de représentation, quand bien même il n'est pas en possession d'un document de voyage en cours de validité, son absence ne pouvait valablement fonder le refus de l'assigner à résidence.
M. [G] [I] poursuit, ce faisant, l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention, faisant grief au préfet de l'avoir placé en rétention au lieu de lui faire bénéficier d'une assignation à résidence. Ces moyens ne sauraient prospérer, dès lors que l'acte en cause n'a pas fait l'objet d'une contestation dans le délai de 48 heures de sa notification.
La cour relève à toutes fins que M. [G] [I] n'a pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre les 4 avril 2017 et 13 avril 2018, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective stable et permanente, l'attestation produite mentionnant l'adresse du domicile conjugal, où il lui a été fait interdiction de paraître, alors qu'il a été condamné pour des faits de violence sur conjoint en récidive, qu'il n'a pas respecté les obligations liées à l'assignation à résidence dont il a fait l'objet le 13 avril 2018.
Il en résulte que ces éléments qui ont été pris en compte par l'autorité administrative en vue du placement de l'intéressé en rétention, n'ont pas varié. En l'absence d'élément nouveau, les moyens seront rejetés.
Sur l'assignation à résidence judiciaire
En application des dispositions de l'article L.743.13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Il n'est pas discuté en l'espèce que l'intéressé est dépourvu de tout titre ou document de voyage. Il ne peut donc satisfaire à la condition de remise d'un passeport ou tout autre justificatif en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie, la cour observant qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'assignation à résidence qu'il n'a pas respectée, en sorte qu'il ne peut être fait droit à cette demande.
Sur la demande de prolongation et sur l'insuffisance de diligences
Selon les dispositions de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Aux termes des dispositions de l'article L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
Selon les dispositions de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Espèce, il est justifié par l'autorité préfectorale de la transmission à DGEF du dossier de l'intéressé aux fins de demande d'un laissez-passer consulaire suivant courriel du 23 janvier 2024, cette direction ayant confirmé avoir procédé à sa prise en charge, sans qu'il puisse objecter l'absence de perspectives d'éloignement à ce stade de la procédure, alors en outre qu'il est fait état d'une reprise des échanges entre les autorités russes et françaises.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [G] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 30 janvier 2024 à 14 heures 05.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment