Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. MARRON T.P.
C/
[G]
copie exécutoire
le 15 décembre 2022
à
Me Fabing
Me Hassani
CB/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/05547 - N° Portalis DBV4-V-B7F-II6L
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 22 NOVEMBRE 2021 (référence dossier N° RG 20/00046)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. MARRON T.P. agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée et concluant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIME
Monsieur [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et concluant par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l'audience publique du 03 novembre 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 12 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Les conseils des parties ont été avisés que la date du délibéré initialement fixé le 12 janvier 2023 a été avancée au 15 décembre 2022.
Le 15 décembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
M. [G] a été embauché par contrat à durée indéterminée le 29 juin 2015 par la société Marron TP, en qualité de maçon.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait le poste de chef d'équipe.
Son contrat est régi par la convention collective des entreprises de travaux publics (ouvriers).
La société compte un effectif de 152 salariés.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, estimant que son employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité et de résultat, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne par requête du 26 novembre 2020.
Par jugement du 22 novembre 2021, le conseil de prud'homme a :
- fixé la moyenne de salaire des trois derniers mois de M. [G] à la somme de
2 228,50 euros brut ;
- condamné la société Marron TP à payer à M. [G] la somme de 13 740 euros au titre de requalification de son coefficient ainsi que 1 374 euros au titre des congés payés y afférents ;
- condamné la société Marron TP à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros pour le paiement des heures supplémentaires ainsi que les congés payés y afférents ;
-condamné la société Marron TP à payer à M. [G] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise des documents sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification du jugement ;
- débouté M. [G] de ses autres demandes ;
- débouté la société Marron TP de ses demandes reconventionnelles ;
- dit qu'il n'y avait pas lieu à l'exécution provisoire ;
- condamné la société Marron TP aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié le 1er décembre 2021 à la société Marron TP qui en a relevé appel le 3 décembre 2021.
M. [G] a constitué avocat le 13 janvier 2022.
Par ordonnance du 29 juin 2022, la cour d'appel d'Amiens a :
- dit que les conclusions de M. [G] étaient irrecevables ;
- débouté la société Marron TP de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé le droit de déférer l'ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
- dit que la décision serait notifiée aux représentants des parties ;
- condamné M. [G] aux dépens de l'incident de mise en état.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 janvier 2022, la société Marron TP prie la cour de :
- dire et juger, pour les conséquences sus-énoncées, M. [G] mal fondé en ses fins, moyens et prétentions ;
- dire et juger pour les motifs rappelés ci-dessus que M. [G] ne peut nullement prétendre au niveau 3, position 2 et en conséquence rejeter sa demande de rappel de salaire à ce titre ;
- dire et juger que M. [G] a été rempli de ses droits s'agissant du paiement de ses heures de travail,
- dire et juger que l'employeur a bien respecté son obligation de sécurité et de résultat et rejeter en conséquence la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Compiègne le 22 novembre 2021 en ce qu'il :
- a fixé la moyenne de salaire des trois derniers mois de M. [G] à la somme de 2 228,50 euros brut ;
- l'a condamnée à payer à M. [G] la somme de 13 740 euros au titre de requalification de son coefficient ainsi que 1 374 euros au titre des congés payés y afférents ;
- l'a condamnée à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros pour le paiement des heures supplémentaires ainsi que 100 euros de congés payés y afférents ;
- l'a condamnée à payer à M. [G] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux entiers dépens ;
- et plus généralement en toutes ses dispositions lui causant grief ;
- le confirmer en ce qu'il a :
- débouté M. [G] de ses autres demandes, à savoir :
- la condamner au paiement de la somme de 4 581 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 24 novembre 2017 au 24 novembre 2020 ainsi que la somme de 458 Euros de congés payés y afférents ;
- la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires ;
- constater son manquement à son obligation de sécurité de résultat ;
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] ;
- la condamner au paiement de la somme de 30 000 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la condamner au paiement de la somme de 4 457 Euros à titre de préavis et 457 euros de congés payés y afférents ;
- la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité en matière de santé ;
- ordonner en conséquence la restitution par l'intimé de la somme nette de 12 630,54 euros. Euros correspondant à l'exécution provisoire de la première instance ;
Y ajoutant,
- condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
-le condamner également au paiement d'une indemnité de 2 000 euros à valoir sur les frais et honoraires non compris dans lesdits dépens en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 3 novembre 2022.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaire suite à la requalification du poste en chef d'équipe
La société Marron TP expose que le conseil de prud'hommes ne pouvait reclassifier le poste occupé par M. [G] en celui de chef d'équipe alors qu'en application de la convention collective le coefficient applicable au niveau III position 2 est celui de 165 et que les parties s'étaient accordées pour le faire passer du coefficient 100 à 110, que la dénomination de chef d'équipe est une appellation interne alors que la classification des emplois requiert des critères précis pour l'attribution du coefficient. Elle fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il remplissait les conditions pour cette attribution alors qu'il supporte la charge de cette preuve.
A titre infiniment subsidiaire elle précise que la classification par critères classants n'est pas justifiée car le salarié effectuait des taches répétitives d'exécution et ne remplissait pas la condition de responsabilité.
Sur ce
La cour rappelle que la qualification professionnelle d'un salarié se détermine selon les fonctions réellement et concrètement exercées, qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique, qu'en cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il y a lieu de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective applicable et que le fait que le salarié n'ait pas contesté sa classification préalablement à la saisine du conseil de prud'hommes ne le prive pas de la possibilité de former cette demande devant les juridictions compétentes.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
La convention collective applicable prévoit quant à la classification revendiquée par le salarié : « Niveau III.-Ouvriers compagnons ou chefs d'équipe.
Le titulaire réalise, à partir de directives d'organisation générale, les travaux de sa spécialité.
Il possède la maîtrise de son métier.
Il est capable :
- de lire et d'interpréter des plans d'exécution ou instructions écrites, d'évaluer ses besoins prévisionnels en outillages, petits matériels et matériaux ;
et/ ou pour les chefs d'équipe :
- d'organiser le travail du personnel constituant l'équipe appelée à l'assister.
Les emplois du niveau III comportent la réalisation de travaux complexes ou diversifiés qui impliquent une connaissance professionnelle confirmée dans une technique et une certaine connaissance professionnelle dans d'autres techniques acquise par expérience et/ ou par formation complémentaire.
Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation spécifique ou une expérience acquise au niveau II.»
Si le jugement a reclassifié le poste occupé par M. [G] il n'a pas explicité les pièces et documents administratifs qui ont motivé sa décision.
La cour constate que le salarié était au dernier stade de la relation contractuelle au niveau I position 2 au coefficient 110 et était qualifié « chef d'équipe ».
En l'espèce, le salarié ne produit pas d'élément susceptible de rapporter la preuve qu'il organisait le travail du personnel constituant l'équipe appelée à l'assister, réalisait de travaux complexes ou diversifiés qui impliquaient une connaissance professionnelle confirmée dans une technique et une certaine connaissance professionnelle dans d'autres techniques acquise par expérience et/ ou par formation complémentaire et était titulaire d'un diplôme professionnel, une formation spécifique ou une expérience acquise au niveau II.
Dans ces conditions, la cour, par infirmation du jugement, déboutera M. [G] de sa demande au titre de la reclassification de son contrat de travail et de ses demandes de rappel de salaire subséquentes.
Sur les heures supplémentaires
La société Marron TP sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a accordé au salarié le paiement d'heures supplémentaires rapportant que la convention collective applicable ne prévoit pas que les heures de conduite entre le dépôt et l'arrivée sur le chantier doivent être rémunérées comme du temps de travail effectif, que M. [G] ne préparait pas le matériel nécessaire, son binôme s'en occupant, qu'il arrivait après 7 heures devant gérer un problème d'organisation ayant un enfant dont il devait s'occuper le matin.
Elle ajoute que le retour au soir se faisait sans déchargement de sa part et qu'il n'y a pas de compte rendu de chantier avec préparation du lendemain, ceux-ci étant réalisés en réunion au cours de la journée avec le conducteur de travaux ou par note écrite, la préparation du chantier étant réalisée la veille par le magasinier.
Sur ce
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le jugement a fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires en motivant sur le fait que la convention collective prévoyait que les heures de conduite étaient assimilées à des heures de travail effectif et que le salarié avait perçu des indemnités de trajet comme s'il ne conduisait pas.
En l'espèce le salarié ne produit aucune pièce laissant supposer l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées.
La cour relève que M. [G] a été payé d'indemnités de trajet pour le temps passé dans le camion entre le dépôt et le chantier, temps pendant lequel il était à la disposition de l'employeur et ne pouvait vaquer à ses activités personnelles.
La cour, par infirmation du jugement, déboutera M. [G] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la résiliation judiciaire
La société Marron TP affirme n'avoir nullement méconnu ses obligations en matière de sécurité et considère que le salarié ne démontre pas que la réouverture de sa cicatrice serait le fait de sa reprise professionnelle, précisant avoir pris immédiatement l'ensemble des mesures nécessaires à la préservation de la santé du salarié de telle façon qu'à ce jour il n'a pas été déclaré inapte à son poste de travail.
Sur ce
La voie de la résiliation judiciaire n'est ouverte qu'au salarié. Elle produit, lorsqu'elle est accueillie, tous les effets attachés à un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse.
Lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtus une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, avec effet à la date de la décision la prononçant, lorsqu'à cette date le contrat de travail est toujours en cours.
Le non paiement à l'échéance de la rémunération convenue, le non règlement des heures complémentaires et supplémentaires effectuées, le non respect des dispositions contractuelles, conventionnelles ou légales en matière de primes ou d'avantages, caractérisent en principe des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce le salarié ne produit pas de pièce à l'appui de sa demande prouvant le manquement qu'il invoque.
Par ailleurs la cour a précédemment jugé que l'employeur ne lui est pas redevable du paiement d'heures supplémentaires.
Dans ces conditions, la cour, par confirmation du jugement, déboutera M. [G] de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes d'indemnisation subséquentes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions de première instance seront infirmées.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Marron TP les frais qu'elle a exposés pour la présente procédure ; elle sera déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
Partie perdante, M. [G] sera condamné aux dépens de l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Compiègne le 22 novembre 2021 sauf sur la fixation de la moyenne des salaires et le débouté de la demande de résiliation judiciaire
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [G] de ses demandes en reclassification de l'emploi à un nouveau coefficient et de rappel de salaires subséquents ;
Déboute M. [G] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;
Déboute la société Marron TP de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Condamne M. [G] aux dépens de l'ensemble de la procédure.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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