Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/57697 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBI36
N° : 1/MM
Assignation du :
13 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 novembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDEUR
Madame [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Michel GRAVE, avocat au barreau de PARIS - #P0082
DEFENDEURS
Monsieur [C] [P], en qualité de président de la chambre régionale des commissaires de justice de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Didier Guy SEBAN de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0498
Monsieur [R] [F], en qualité de secrétaire général de la chambre régionale des commissaires de justice de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Didier guy SEBAN de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0498
DÉBATS
A l’audience du 14 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
La chambre régionale des commissaires de justice de la cour d'appel de Paris est chargée, en application du décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaire de justice, tel que modifié par le décret n° 2025-489 du 3 juin 2025, d'organiser les opérations électorales relatives à l'élection des délégués nationaux et régionaux de la chambre nationale des commissaires de justice.
Par une circulaire n°5790 du 10 novembre 2025, diffusée par courriel à 18h44, Monsieur [R] [F], secrétaire général de la chambre régionale, a informé les électeurs du ressort de la réception de deux listes, dont celle menée par Madame [O] [E], pour les élections devant se tenir le lundi 17 novembre 2025 à 10h00.
Par un courriel du 12 novembre 2025 à 10h55, Monsieur [R] [F] a informé Madame [O] [E], candidate, que la liste déposée, était déclarée invalide et ne pouvait être prise en compte pour les élections, au motif du retrait de sa candidature par Monsieur [Z] [D], suppléant, par courriel du lundi 10 novembre à 14h37.
Par acte du 13 novembre 2025, suivant autorisation d’assigner à heure indiquée, Madame [O] [E] a délivré à Monsieur [C] [P], président de la chambre régionale des commissaires de justice, et Monsieur [R] [F], secrétaire général de la chambre, une assignation d’avoir à comparaître devant le président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
- enjoindre au président de la [4] de soumettre aux suffrages des électeurs la liste conduite par Madame [O] [E], après retrait du seul nom de Monsieur [B] [N] [D] ;
- enjoindre au président de la [4], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de communiquer à toutes les listes déclarées un fichier exhaustif des adresses électroniques des commissaires de justice du ressort de la chambre régionale des commissaires de justice de [Localité 5], en indiquant que ce fichier ne devra être utilisé qu’à des fins électorales et être supprimé après le déroulement des élections ;
- enjoindre au président de la chambre régionale des commissaires de justice de [Localité 5] de reporter l’élection prévue le 17 novembre 2025 à la date la plus tardive autorisée par les textes, soit le vendredi 28 novembre 2025 ;
- enjoindre à Monsieur [C] [P] et à la [4] de procéder, dans un délai de 24 heures à compter de la signification de l’ordonnance, à la publicité de celle-ci par voie de circulaire adressée à l’ensemble des commissaires de justice de la cour ;
- condamner le président de la [4] à verser à Madame [O] [E] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
- faire application de l’article 489 du code procédure civile selon lequel « en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l'ordonnance de référé ait lieu au seul vu de la minute ».
A l’audience du 14 novembre 2025, le conseil de Madame [O] [E] a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, faisant valoir que l’assignation délivrée est régulière, le président de la chambre régionale étant l’autorité désignée pour organiser les opérations électorales et Monsieur [R] [F], secrétaire général, ayant été assigné au motif qu’il est le signataire des différents actes critiqués.
En réponse, le conseil de Monsieur [C] [P], président de la chambre régionale des commissaires de justice, et Monsieur [R] [F], secrétaire général, a soutenu oralement le bénéfice de ses conclusions aux termes desquelles ils demandent de :
- déclarer la demande de Madame [O] [E] irrecevable faute de mise en cause de la personne morale compétente ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire le président du tribunal judiciaire déclarait la demande recevable :
- juger que les délais de dépôt des listes sont conformes aux dispositions réglementaires applicables ;
- juger que la chambre régionale est donc bien fondée à déclarer incomplète et donc irrecevable la liste de Madame [O] [E] ;
- débouter Madame [O] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [C] [P] et Monsieur [R] [F] ;
- condamner Madame [O] [E] au paiement de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance ;
- rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties et à la note d’audience pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre à 9h00, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Aux termes de l’article 3, alinéa 1, du décret n°2022-729 du 28 avril 2022, le président de la chambre régionale ou, le cas échéant, de la chambre interrégionale, est chargé d'organiser les opérations électorales. Elles ont lieu entre le 15 et le 30 novembre. Cette période peut être modifiée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les défendeurs soutiennent que l’assignation délivrée est irrecevable faute de mise en cause de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d’appel de [Localité 5], personne morale investie, par le décret n°2022-729 du 28 avril 2022 modifié, du pouvoir d’organiser le scrutin et d’en arrêter l’ensemble des modalités pratiques, seule entité juridiquement débitrice des décisions prises et seule titulaire de la capacité de défendre aux griefs soulevés par la requérante ; que les actes critiqués (fixation des délais, réception des listes, diffusion des professions de foi, gestion du retrait d’un candidat), n’ont pas été accomplis à titre personnel par Monsieur [C] [P] et Monsieur [R] [F] ; que l’action dirigée contre l’organe exécutif de la chambre, ce dernier n’agissant qu’au nom et pour le compte de la personne morale, est dépourvue de tout fondement juridique ; que cela constitue une irrégularité substantielle affectant la validité même de l’instance.
En réponse, Madame [O] [E] fait valoir que, suivant les termes de l’article 3 du décret précité, seul le président de la chambre régionale est désigné pour organiser les élections et non la chambre régionale elle-même ; que M. [F], secrétaire général de la chambre a également été mis en cause dès lors qu’il est signataire des différentes décisions lui étant opposées.
Il convient de relever qu’il est explicitement indiqué à l’article 3 du décret précité que l’organe en charge de l’organisation des opérations électorales est le président de la chambre régionale ; qu’il s’en infère qu’il est le seul à détenir un pouvoir décisionnel quant à l’organisation desdites élections ; qu’il a dans la présente affaire effectivement exercé ce pouvoir, les différents actes critiqués émanant de sa personne ou de son secrétaire général ; qu’il a donc qualité à défendre à l’encontre des prétentions émises par la requérante.
Au surplus, il sera relevé qu’il n’a pas été assigné en son nom personnel mais bien en qualité de président de la chambre régionale des commissaires de justice de [Localité 5].
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée n’est pas fondée et les demandes de la requérante sont recevables.
Sur les demandes de Madame [O] [E]
Sur la demande tendant à autoriser sa liste électorale à prendre part aux élections
La requérante se fonde sur les principes du droit électoral et sur l’article 835 du code de procédure civile, tant en son alinéa premier que son second alinéa, pour soutenir que les mesures demandées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles permettront de prévenir un dommage imminent et de faire cesser un trouble manifestement illicite, à savoir l’interdiction donnée à la demanderesse de se présenter à l’élection avec ses colistiers.
La demanderesse fait notamment valoir que les décisions prises dans le contexte du processus électoral ont toutes été prises de la main de Monsieur [R] [F], secrétaire général, qui n’a pas la compétence pour prendre de telles décisions, seul le président de la chambre régionale étant institué par décret pour organiser le processus électoral. Notamment, elle relève que la décision invalidant la liste électorale déposée par ses soins résulte d’un mail de Monsieur [R] [F], secrétaire général, qui n’a pas les pouvoirs de prendre une telle décision.
La demanderesse soutient également que, même si elle émanait du président de la chambre, la décision d’invalider la liste électorale déposée par ses soins serait irrégulière, le président ayant uniquement le pouvoir de vérifier la bonne application du décret au moment du dépôt des listes électorales et non d’invalider ultérieurement une liste ; qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’il est indifférent que la liste de candidats soumise au scrutin soit incomplète à la suite de la décision ultérieure de certains candidats de se retirer de la liste (Soc. 21 mai 2025, pourvoi n°23-21954, publié).
En défense, Monsieur [C] [P], en sa qualité de président de la chambre régionale et Monsieur [R] [F], en sa qualité de secrétaire général, soutiennent que le secrétaire général qui a signé les différents actes objets du litige bénéficiait d’un mandat oral pour organiser les opérations électorales et a uniquement informé Madame [O] [E] de la décision d’invalidation de sa liste, prise par le président lui-même.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article 3 du décret du 28 avril 2022 :
« I. - Le président de la chambre régionale ou, le cas échéant, de la chambre interrégionale, est chargé d'organiser les opérations électorales. Elles ont lieu entre le 15 et le 30 novembre. Cette période peut être modifiée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Chaque commissaire de justice en activité est électeur et éligible dès sa prestation de serment et cesse de l'être en cas de radiation ou de démission.
Chaque électeur dispose d'une voix. Il vote dans le ressort de la cour d'appel où est situé le siège de son office.
II. - Les déclarations de candidatures, signées, sont déposées contre récépissé auprès du président de la chambre régionale ou de la chambre interrégionale, au plus tard à 18 heures (heure de [Localité 5]) le huitième jour précédant le scrutin. Chaque déclaration de candidature est accompagnée de l'acceptation écrite du suppléant, revêtue de sa signature.
Nul ne peut être candidat dans plus d'un ressort ni figurer en qualité de titulaire ou de suppléant sur plus d'une déclaration de candidature ».
Il en résulte que l'autorité chargée de l'organisation des élections des délégués nationaux à la chambre nationale des commissaires de justice est le président de la chambre régionale.
En l'espèce, la décision de déclarer la liste de Madame [O] [E] « invalide » n’émane pas du président, aucune décision signée de sa main n’étant produite. Ainsi, le seul écrit versé aux débats est un courriel du 12 novembre 2025 de M. [F], secrétaire général, informant Madame [O] [E] de ce que sa liste est « déclarée invalide et ne peut en conséquence être prise en compte pour l’élection du 17 novembre 2025 ».
La décision émanant d’une autorité dépourvue de pouvoir pour la prendre, le trouble manifestement illicite est caractérisé, au sens de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile précité, justifiant la mesure sollicitée l’autorisant à présenter sa liste aux élections.
En tout état de cause, lorsqu'une date limite de dépôt des candidatures est prévue, celle-ci s'impose aux parties et l'appréciation de la régularité des listes s'entend des listes déposées avant cette date limite de dépôt, peu important que la liste de candidats soumise au scrutin soit incomplète à la suite de la décision ultérieure de certains candidats de se retirer de la liste (Soc., 21 mai 2025, pourvoi n° 23-21.954, publié).
Madame [O] [E] ayant déposé une liste complète avant la date limite de dépôt, date nullement contestée comme étant le lundi 10 novembre 2025 à 18h, par l’effet de la computation des délais découlant des articles 640 et suivant du code de procédure civile, sa demande tendant à voir sa liste soumise au suffrage ne se heurte à aucune contestation sérieuse, peu important que celle-ci soit incomplète par suite de la décision de M. [Z] [D] de se retirer.
Au surplus, la circulaire diffusée le 10 novembre à 18h44 par Monsieur [R] [F], secrétaire général, sans tirer les conséquences éventuelles du retrait de Monsieur [D] de la liste, annoncée précédemment, ce même jour par courriel à 14h37, a eu pour effet de valider la participation de Madame [O] [E] et de ses colistiers aux élections. Il résulte de ladite circulaire une obligation non sérieusement contestable de l’autoriser à prendre part aux opérations électorales, la décision de Monsieur [D] de se retirer de la liste étant dès lors sans incidence.
L’urgence et l’absence de contestation sérieuse justifient d’enjoindre au président de la chambre régionale des commissaires de justice de [Localité 5] de soumettre au suffrage des électeurs la liste conduite par Madame [O] [E], après retrait du seul nom de Monsieur [Z] [D].
Dès lors qu’il est fait droit à la demande principale de Madame [O] [E], il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de report de l’élection devant se tenir le lundi 17 novembre 2025.
Sur la demande de communication des coordonnées des électeurs
Madame [O] [E] demande également d’enjoindre au président de la chambre de communiquer aux listes déclarées, sous astreinte, un fichier exhaustif des adresses électroniques des commissaires de justice du ressort, à des fins de propagande électorale faisant valoir une rupture manifeste d’égalité entre les candidats, le président ayant pris position publiquement en faveur de l’autre liste déclarée.
Les défendeurs ne formulent aucune observation sur cette demande.
Aucun article du décret du 28 avril 2022 précité ne précise les obligations du président en matière de propagande électorale.
En l’espèce, Madame [O] [E] démontre avoir formulé la même demande par courriel du 7 novembre 2025 à la chambre régionale et à la chambre nationale et s’être vue opposer un refus, le président de la chambre régionale ayant proposé « dans la ligne de ce qui avait été mentionné pour la précédente élection, de procéder à la diffusion de la communication » de Madame [O] [E] et ses colistiers.
Madame [O] [E] produit également en pièce n°3 une publication sur les réseaux sociaux du président de la chambre nationale en soutien à la liste adversaire de Madame [O] [E] et une circulaire de Monsieur [C] [P] datée du 7 novembre 2025, apportant son soutien à la liste concurrente de celle de Madame [O] [E].
En l’absence de toute précision du décret sur les modalités de propagande électorale, les actes dénoncés ne constituent pas une violation manifeste de la réglementation en vigueur et il n’existe aucune obligation non sérieusement contestable du président de la chambre de donner suite à la demande. Au surplus, la proposition faite par le président de la chambre régionale, par mail du 7 novembre 2025, de diffuser la propagande électorale de la liste de Madame [O] [E] apparaît de nature à rétablir l’égalité entre les candidats à l’élection.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de publicité de la décision
Madame [O] [E] sollicite que le président de la chambre soit enjoint de publier la présente décision par voie de circulaire adressée à l’ensemble des commissaires de justice du ressort.
Les défendeurs ne font aucune observation sur cette demande.
Sur le fondement de l’article 451 du code de procédure civile, les décisions civiles sont rendues publiquement et font désormais l’objet d’une diffusion sous forme électronique en application de l’article L.111-3 du code de l’organisation judiciaire.
Il n’y a donc lieu d’ordonner la publication de la présente décision, qui est par nature publique, et pourra être diffusée au besoin, à l’initiative des parties à la présente instance.
Sur l’exécution sur minute de la décision
Au regard de l’urgence et de la date prévue des élections ce jour, il y a lieu d’ordonner l’exécution sur minute de la présente décision en vertu de l’article 489 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [P], président de la chambre régionale des commissaires de justice de [Localité 5], et Monsieur [R] [F], secrétaire général, parties perdantes, seront tenus aux dépens.
En équité et au regard de la nature électorale du litige, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile à leur encontre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire, en premier ressort,
Déclarons recevables les demandes de Madame [O] [E] ;
Enjoignons à Monsieur [C] [P], président de la [4], de soumettre aux suffrages des électeurs la liste conduite par Madame [O] [E], après retrait du seul nom de Monsieur [B] [N] [D] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons Monsieur [C] [P], président de la [4], et Monsieur [R] [F], secrétaire général, aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonnons que la présente décision soit exécutoire sur minute.
Fait à [Localité 5] le 17 novembre 2025 à 9h00.
Le greffier Le président
Minas MAKRIS Pauline LESTERLIN