Texte intégral
06 FEVRIER 2024
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 21/02073 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FV2E
S.A. [5]
/
salarié [O] [U], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 23 septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/000421
Arrêt rendu ce SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Arthur ANDRIEUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
salarié M.[O] [U]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 13 novembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 mars 2017, la société publique locale [5] (la [5]), employeur de M.[O] [U], salarié, a effectué une déclaration d'accident concernant ce dernier, survenu le 21 mars 2017 dans le cadre de son emploi, entraînant selon certificat médical du 22 mars 2017 une lombalgie droite.
Par décision du 03 avril 2017, l'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM). Des arrêts de travail d'une durée totale de 229 jours ont ensuite été pris en charge au titre de l'accident, jusqu'au 07 novembre 2017, date de la fin des arrêts de travail.
Le 06 juillet 2020, la [5] (la société ou l'employeur) a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA), contestant la décision de prise en charge de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à son salarié suite à l'accident du 21 mars 2017.
Par requête envoyée le 06 octobre 2020, l'employeur a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par décision du 17 novembre 2020, la CRA a expressément rejeté la contestation de l'employeur.
Par jugement contradictoire du 23 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté la [5] de son recours et de l'intégralité de ses demandes, a confirmé la décision de la CPAM et l'a déclarée opposable à l'employeur, et a condamné la [5] aux dépens.
Le jugement a été notifié à la [5] le 27 septembre 2021, qui en a relevé appel par déclaration envoyée le premier octobre 2021 et reçue au greffe de la cour le 04 octobre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 13 novembre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 13 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la [5] présente les demandes suivantes à la cour:
- infirmer le jugement,
- ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la CPAM ou de l'employeur afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l'accident du 21 mars 2017,
- lui déclarer inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident déclaré.
Par ses dernières écritures notifiées le 13 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme demnde à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la [5] de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article 1353 du code civil, relatif à la preuve des obligations, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023, et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. (Civ.2e, 09 juillet 2020, n°19-17.626). Cette présomption d'imputabilité ne peut en particulier être écartée au seul motif de l'absence de continuité des symptômes et des soins.
Pour voir écarter la présomption simple d'imputabilité au travail des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié dans les suites d'un accident du travail, l'employeur doit donc rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au fait accidentel, laquelle peut correspondre à un état pathologique antérieur.
En l'espèce, le tribunal, saisi par la [5], employeur de M.[U], d'une contestation de l'imputabilité des lésions et arrêts de travail à l'accident du travail subi par ce dernier le 21 mars 2017, l'a déboutée de son recours et l'a condamnée aux dépens.
Le tribunal, en particulier pour rejeter la demande d'expertise avant dire droit, a constaté la continuité des arrêts de travail entre la date de l'accident et la guérison le 07 novembre 2017, en a déduit que la CPAM avait fait application à juste titre de la présomption d'imputabilité, et en a conclu qu'il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve contraire, ou un commencement de preuve permettant de faire droit à sa demande d'expertise. Le tribunal a examiné les pièces produites par l'employeur à ce titre, s'agissant de l'avis de son médecin-conseil le Dr [B] et en a conclu que s'il ainsi était établi que M.[U] présentait un état antérieur, il n'existait pas d'éléments permettant de considérer que les arrêts de travail étaient à partir d'un certain moment uniquement en lien avec l'état antérieur. Le tribunal a donc considéré qu'en l'absence de commencement de preuve il n'y avait pas lieu à expertise, et a rejeté le recours.
A l'appui de sa contestation du jugement, la [5] maintient qu'il existe un différend d'ordre médical, en ce qu'il existe selon elle, en raison de l'existence d'un état pathologique antérieur, un doute sérieux quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail. Elle invoque en ce sens le rapport du Dr [B]. Elle estime donc qu'une expertise est nécessaire pour distinguer les arrêts de travail relevant des seules conséquences de l'accident de ceux résultant d'un état pathologique préexistant ou indépendant.
A l'appui de sa demande d'expertise, la société ajoute que la durée des arrêts de travail prescrits par le médecin de M.[U], soit 229 jours, est démesurée par rapport au fait initial qu'elle considére comme bénin, s'agissant d'une douleur au dos survenue alors que le salarié soulevait un couvercle de regard en fonte. Elle soutient que les certificats établis par ce médecin contreviennent au Code de déontologie des médecins en ce qu'ils ne sont ni détaillés ni précis, ce dont l'employeur déduit que le praticien a nécessairement omis de mentionner des faits, ce qui selon lui aurait dû être relevé par la caisse.
La CPAM du Puy-de-Dôme, intimée, invoque la présomption d'imputabilité à l'accident du 21 mars 2017 des prolongations des arrêts de travail, et s'oppose à la demande d'expertise, considérant que les éléments produits par l'employeur ne permettent pas de remettre en cause l'imputabilité en ce qu'ils ne permettent pas de démontrer une cause étrangère. Elle soutient que l'expertise ne peut suppléer la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve.
SUR CE
Il ressort des éléments versés au débat que, par le certificat médical initial du 22 mars 2017, le Dr [E] a prescrit à M.[U] un arrêt de travail jusqu'au 24 mars 2017, le certificat visant une lombalgie droite. Les certificats médicaux de prolongation portent la même mention, outre les mentions du caractère aigu de la lombalgie et du dos bloqué, puis d'une discopathie étagée et de lombalgies chroniques, jusqu'au 07 novembre 2017, date de la fin du dernier arrêt de travail.
Il est donc établi qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit à M.[U] le 22 mars 2017, ce dont il se déduit que la présomption d'imputabilité au travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, s'agissant donc dans ce cas de la date du 07 novembre 2017 fixée par le médecin traitant comme la fin des arrêts de travail.
Il appartient donc à la [5], employeur, qui conteste cette présomption, d'apporter la preuve contraire, à savoir de démontrer que la prolongation de l'arrêt initial a une cause totalement étrangère au travail, ou, à l'appui de sa demande d'expertise, d'apporter des éléments permettant de considérer comme possible que cette dernière circonstance soit caractérisée.
Pour conclure à l'organisation d'une expertise médicale sur l'imputabilité à l'activité professionnelle de la prolongation de l'arrêt de travail de M.[U], la société produit un avis médico-légal établi par son médecin-conseil le Dr [P], concluant qu'il était possible de « considérer que les soins et arrêts de travail étaient justifiés au plus tard jusqu'au 21 mars 2017, les soins et arrêts de travail prescrits au-delà de cette date étant en rapport avec l'évolution de son propre compte de l'état antérieur », ces conclusions découlant de la discussion suivante :
«M.[U] a ressenti une douleur dans le dos lors d'un effort. Les constatations médicales faisaient état d'une douleur lombaire simple, sans irradiation, justifiant d'une prescription d'arrêt de travail de 48 heures ce qui témoignait de la bénignité apparente des blessures.
Par la suite, il est fait état d'une pérennisation de la symptomatologie douloureuse avec notion de discopathies étagées ce qui suppose la réalisation d'examens radiologiques qui ne sont pas documentés sur les certificats transmis.
On ne sait donc si les examens radiologiques effectués l'ont été dans les suites de l'accident ou s'ils correspondent à une pathologie discale connue, déjà explorée avant l'accident déclaré.
En tout état de cause, ces discopathies étagées correspondent à des lésions dégénératives préexistantes à l'accident sans qu'il ait été mis en évidence de lésion d'origine accidentelle.
La prise en charge réalisée, uniquement médicale, a consisté, exclusivement, à traiter une symptomatologie douloureuse d'origine dégénérative.
En admettant que l'accident déclaré ait décompensé l'état antérieur, ce ne peut être que de façon transitoire, justifiant, par référence [aux] données habituelles de la littérature médicale, une durée d'arrêt d'activité professionnelle de 3 à 4 semaines. Au-delà d'une telle période, les soins et arrêts de travail prescrits ne peuvent être rapportés qu'à l'évolution, pour son propre compte, de l'état antérieur.»
La [5] ne produit aucun autre élément à l'appui de sa position.
Contrairement à ce que soutient la [5] à l'appui de sa demande d'expertise avant dire droit, il apparaît que l'avis établi par le Dr [P] ne s'analyse pas comme un élément permettant de penser que les arrêts de travail prescrits à M.[U] dans les suites de l'accident du travail du 21 mars 2017, accident dont la matérialité n'est pas contestée, lui ont été prescrits pour des motifs totalement étrangers au fait initial. En effet cet avis repose sur l'hypothèse que l'accident a décompensé l'état antérieur et que les soins pour l'accident lui-même auraient justifié un arrêt de trois à quatre semaines, ce dont il se déduit que, selon le Dr [P], les soins ultérieurs sont la conséquence de la décompensation dûe à l'accident, et ne sont donc pas dénués de lien avec ce dernier. L'élément produit par la [5] confirme donc en fait que tous les arrêts de travail sont en lien avec l'accident.
En conséquence, la [5], qui ne produit donc pas d'éléments de nature à écarter la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du 21 mars 2017, sera déboutée de ses demandes, dont sa demande d'expertise avant dire droit. La demande de renvoi subséquente sera donc rejetée, et en l'absence d'autres arguments avancés à l'appui de l'appel, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la [5] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, il sera également confirmé en ce qui concerne les dépens.
La [5], partie perdante en appel, sera en outre condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par la SPL [5] à l'encontre du jugement n°20-421 prononcé le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Déboute la [5] de ses demandes d'expertise avant dire droit, de renvoi et d'infirmation du jugement,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
- Condamne la [5] aux dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé le 06 février 2024 à [Localité 3].
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET