Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/00085 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OWR5
CPAM DU RHONE
C/
S.A. [4]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Jugement du Pole Social du TJ de Lyon du 16 octobre 2019
Arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 09 février 2021
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS
du 01 Décembre 2022
RG : 1220 F- D
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
APPELANTE :
CPAM DU RHONE
[Localité 3]
représenté par Mme [P] [V] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
S.A. [4]
MP de M. [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Domitille CREMASCHI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Janvier 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [I] a été engagée par la société [4] (la société, l'employeur) le 16 juillet 1973 en qualité de conditionneuse.
Le 20 septembre 2005, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie épaule gauche », déclaration accompagnée d'un certificat médical établi le 13 juin 2005 par le docteur [F] faisant état d'une « épaule gauche tendinopathie », « rupture de coiffe probable ».
Le 3 novembre 2005, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) a informé la société de la fin de l'instruction et de ce que sa décision interviendrait le 14 novembre 2005.
Le 14 novembre 2005, la CPAM a pris en charge la maladie de Mme [I], au titre de la législation professionnelle, tableau n° « 57 - épaule douloureuse ».
Le 25 avril 2014, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Mme [I].
Le 3 juillet 2014, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Le 18 avril 2016, cette commission a constaté que l'action de la société était prescrite en application de l'article 2224 du code civil.
Par jugement du 16 octobre 2019, le tribunal :
- déclare le recours recevable,
- déclare inopposable à la société [4] la décision de la caisse du 14 novembre 2005, de prise en charge, dans le cadre de la législation professionnelle, de la « tendinopathie de l'épaule gauche » dont est atteinte Mme [I], diagnostiquée le 13 juin 2005 et déclarée à la caisse le 20 septembre 2005,
- rejette la demande d'indemnité formée la caisse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 7 novembre 2019, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 9 février 2021, la cour d'appel de Lyon :
- confirme le jugement,
- condamne la caisse aux dépens d'appel.
La CPAM a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 1er décembre 2022, la Cour de cassation :
- casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon,
- remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée,
- condamne la société aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [4] à payer à la CPAM la somme de 3 000 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 9 décembre 2022, la caisse a saisi la cour d'appel de renvoi.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 7 juillet 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
- dire et juger que la société est prescrite en sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°57A datée du 14 novembre 2005 de Mme [I],
- rejeter toute autre demande de la société.
La société [4] a indiqué, par lettre adressée à la cour puis confirmée à l'audience, s'en remettre à la sagesse de la cour.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN INOPPOSABILITE
La CPAM soutient que le recours ouvert à la société pour contester la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle est une action en justice qui se prescrit par 5 ans à compter du jour où elle a eu connaissance de la prise en charge par la caisse de la maladie, soit le 16 novembre 2005, et qu'ayant saisi le tribunal le 3 juillet 2014, elle est prescrite en son action.
Par ses arrêts du 18 février 2021, la Cour de cassation a considéré qu'en l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil.
Cette prescription quinquennale s'applique aux instances en cours, dès lors que le jugement n'est pas définitif. Ils s'appliquent donc à l'action engagée par la société [4].
Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, qui invoque la prescription de l'action de l'employeur, d'établir la date à compter de laquelle il a eu connaissance des faits lui permettant d'agir au sens de l'article 2224 du code civil, ici de la décision de prise en charge.
La CPAM établit avoir informé l'employeur de sa décision de prise en charge du 14 novembre 2005 par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 16 novembre suivant de sorte qu'ayant saisi le tribunal par lettre du 3 juillet 2014, la société [4] est prescrite en sa demande d'inopposabilité.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
La société [4], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l'action de la société [4] irrecevable,
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment