Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/01115
N° Portalis 352J-W-B7G-CX2FL
N° PARQUET : 22/1213
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Octobre 2022
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 23 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [J], [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2] - SÉNÉGAL
représentée par Me Eliott AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0195
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
75859 PARIS CEDEX 17
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 23 mai 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/01115
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame [H] [Y], Juge
Madame [E] [C], Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière lors des débats et Madame Christine Kermorvant, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 14 Mars 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 19 octobre 2022 par Mme [J] [R] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [J] [R] notifiées par la voie électronique le 30 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 février 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 mars 2024,
Vu la note d'audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 23 mai 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/01115
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les pièces de Mme [J] [R]
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, dans son dossier de plaidoirie, Mme [J] [R] produit une pièce n°16 intitulée « copie délivrée le 15 mai 2012 de l’acte de naissance de Monsieur [U] [R] », une pièce n°17 intitulée « copie délivrée le 25 mai 2012 de l’acte de naissance de Monsieur [A] [X] [R] », une pièce n°18 intitulée « copie délivrée le 21 avril 2015 de l’acte de naissance de Monsieur [A] [X] [R] », une pièce n°19 intitulée « copie délivrée le 15 septembre 2020 de l’acte de naissance de Monsieur [A] [X] [R] » et une pièce n°20 intitulée « accusé de réception de la demande daté du 27 novembre 2023 », qui figurent dans son bordereau de communication de pièces notifiés par voie électronique le 30 novembre 2023.
Le tribunal relève, avec le ministère public à l'audience, que ces pièces visées dans le bordereau de communication de pièces n'ont pas été communiquées au ministère public au cours de la mise en état.
En outre, au dossier de plaidoirie de Mme [J] [R] déposé devant le tribunal figure une copie délivrée le 26 février 2024 de son acte de naissance.
Cette pièce, qui n'est pas visée au bordereau de communication de pièces sus-mentionné, n'a pas non plus été communiquée au ministère public au cours de la mise en état.
Dès lors, ces pièces seront déclarées irrecevables.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [J] [R], se disant née le 9 mai 1997 à [Localité 2] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [A] [R], né le 7 août 1969 à Ziguinchor (Sénégal), est français par l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité souscrite le 1er septembre 1981 par son propre père, M. [U] [R].
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 5 juin 2015 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France au motif que son acte de naissance était dépourvu de force probante faute de porter mention d'une déclaration tardive de naissance conformément aux exigences de l'article 51 alinéa 4 du code de la famille sénégalais (pièce n°1 de la demanderesse).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 21 janvier 2020 (pièces n°13 et 14 de la demanderesse).
Sur les demandes de Mme [J] [R]
Mme [J] [R] sollicite du tribunal de « constater que le ministère public s'est borné à une appréciation du droit sénégalais, écartant ainsi [sa] bonne foi, ainsi que ses droits les plus fondamentaux» et de « constater que la décision du tribunal d'instance hors classe de [Localité 2] du 16 octobre 2017, fait foi et atteste de la régularité de [son] acte de naissance rectifié ».
Ces demandes de « constat », qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile mais des moyens, ne donneront pas lieu à mentions au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [J] [R], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.
En l'espèce, le tribunal constate d'emblée que l'entier dossier de plaidoirie de la demanderesse n'est composé que de pièces en photocopie, notamment les différentes copies de son propre acte de naissance, son jugement rectificatif d'acte de naissance et les actes de reconnaissance, dès lors dépourvus de toute garantie d'intégrité et d'authenticité, alors même qu'il est rappelé dès le premier bulletin de procédure que l’avocat en demande doit s'assurer qu'il détient bien une copie intégrale en original de l'acte de naissance de son client, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original. Ces pièces sont ainsi exemptes de toute force probante.
En tout état de cause, à supposer les originaux des copies de l'acte de naissance de la demanderesse produits, le ministère public relève à juste titre que la copie délivrée le 18 janvier 2012 porte mention que l'acte a été dressé par l'officier d'état civil « Ferbrand [P] », alors que les copies délivrées le 23 novembre 2017 et le 7 juin 2022 portent mention qu'il a été dressé par l'officier d'état civil « [T] [L] [G]» (pièces n°2, 12 et 15 de la demanderesse).
La demanderesse n'a pas apporté d'explication à ces divergences relevées.
Il est donc rappelé qu'en principe l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettent ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu'aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil.
L'acte de naissance de Mme [J] [R] est ainsi dépourvu de toute force probante au sens de ces dispositions.
Celle-ci ne justifie donc pas d'un état civil fiable et certain de sorte qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
De surcroît, le ministère public fait valoir à juste titre qu'elle ne produit ni l'acte de naissance de son père, ni celui de son grand-père revendiqués.
Or elle ne peut revendiquer tenir la nationalité française de M. [A] [R] faute de justifier de l'état civil de celui-ci.
En conséquence, Mme [J] [R] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevables la pièce n°16 intitulée « copie délivrée le 15 mai 2012 de l’acte de naissance de Monsieur [U] [R] », la pièce n°17 intitulée « copie délivrée le 25 mai 2012 de l’acte de naissance de Monsieur [A] [X] [R] », la pièce n°18 intitulée « copie délivrée le 21 avril 2015 de l’acte de naissance de Monsieur [A] [X] [R] », la pièce n°19 intitulée « copie délivrée le 15 septembre 2020 de l’acte de naissance de Monsieur [A] [X] [R] », la pièce n°20 intitulée « accusé de réception de la demande daté du 27 novembre 2023 » et la copie délivrée le 26 février 2024 d'un acte de naissance, produites par Mme [J] [V] [R] ;
Déboute Mme [J] [V] [R] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [J] [V] [R], se disant née le 9 mai 1997 à [Localité 2] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [J] [V] [R] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 23 Mai 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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