Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 20 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04922 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZGK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00387
APPELANTE
S.A.S.U. QUINTESSENTIALLY LIFESTYLE FRANCE, prise en la personne de son Président en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
INTIME
Monsieur [E] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par M. [S] [I] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [X] a été engagé par la société Quintessentially Lifestyle France, pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2013, en qualité de " responsable service membres et comptes d'entreprises ".
La relation de travail est régie par la convention collective des agences de voyage et tourisme.
Par lettre du 18 octobre 2019, Monsieur [X] était convoqué pour le 8 novembre à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 3 janvier 2020 pour faute grave, caractérisée par divers manquements à la sécurité, des prises de congés non autorisées, des siestes pendant le temps de travail et un manquement à la loyauté.
Le 16 janvier 2020, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution du contrat de travail.
Par jugement du 6 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Quintessentially Lifestyle France à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
- rappel de salaires du 1 et au 17 octobre 2019 : 2 090,30 € ;
- salaires du 18 octobre 2019 au 3 janvier 2020 : 9 476,30 € ;
- indemnité de congés payés :5 034,98 €
- (sommes desquelles il convient de déduire la somme de 4 389,75 €, payée par virement bancaire du 2 décembre 2020 à titre de solde de tout compte) ;
- indemnité de licenciement : 5 538,48 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 7 384,64 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 738,46 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 230,80 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
- les intérêts au taux légal ;
- les dépens
- le conseil a également ordonné la remise d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi, conformes à la décision ;
La société Quintessentially Lifestyle France a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 juin 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par Monsieur [X] le 15 mars 2022 et les pièces à leur soutien. Cette ordonnance a été déférée et par arrêt du 31 mai 2023, la présente cour l'a infirmée et déclaré recevables ces conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2024, la société Quintessentially Lifestyle France demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, le rejet des demandes de Monsieur [X] et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 500 €. Elle fait valoir que :
- les faits reprochés à Monsieur [X] sont établis et justifiaient à l'évidence son licenciement pour faute grave ;
- le délai de notification du licenciement n'efface en rien la gravité des faits reprochés ;
- à titre subsidiaire, le conseil de prud'hommes a dépassé le plafond d'indemnisation applicable et Monsieur [X] ne pourrait prétendre qu'à une indemnité d'un montant équivalent à un mois et demi de salaire, soit 5 538,48 € car il ne justifie pas du préjudice allégué ;
- c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et pour inobservation de la procédure de licenciement ;
- les demandes de rappel de salaire ne sont pas justifiées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie postale le 14 octobre 2022 par son défenseur syndical, Monsieur [X] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées et son infirmation en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour rupture vexatoire. Il demande à cet égard la condamnation de la société Quintessentially Lifestyle France à lui payer 10 000 €, ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Il fait valoir que :
- l'entreprise a dépassé le délai légal d'un mois pour notifier le licenciement, ce qui prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ;
- en réalité, ce licenciement a pour origine les difficultés économiques de l'entreprise ;
- il rapporte la preuve de son préjudice ;
- le licenciement a été brutal et vexatoire ;
- l'employeur reste lui devoir un rappel de salaire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement et ses conséquences
Il résulte des dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail, applicable à toutes les procédures disciplinaires, que la sanction prononcée par l'employeur ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable.
L'inobservation de ce délai ne constitue pas une simple irrégularité de procédure, telle que prévue par l'article L.1235-2 alinéa 5 du code du travail, mais la violation d'une garantie de fond ayant pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, Monsieur [X] a été convoqué pour un entretien préalable fixé le 8 novembre 2019 et son licenciement, pour motif disciplinaire, lui a été notifié le 3 janvier 2020.
Ce dépassement du délai susvisé prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien fondé des griefs de l'employeur.
Monsieur [X] justifie de 6 années d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 3 693,32 euros.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 1,5 et 7 mois de salaire, soit entre 5 538,48 euros et 25 846,24 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [X] était âgé de 31 ans. Il ne justifie de sa situation de demandeur d'emploi que jusqu'au 12 mai 2020.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 7 000 euros, en procédant par voie d'infirmation du jugement.
A la date de la rupture, Monsieur [X] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 7386,44 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 738,46 euros.
Monsieur [X] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, et de la convention collective des agences de voyages et de tourisme, à hauteur de sa demande, soit 5 538,48 euros.
Le jugement doit donc être confirmé sur ces points.
En application des dispositions de l'article L. 1332-3 du code du travail, en l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire, du 18 octobre 2019 au 3 janvier 2020 n'était pas justifiée et Monsieur [X] est donc fondé à percevoir le salaire correspondant , soit la somme de 9 476,30 €. Il résulte toutefois de l'examen du reçu pour solde de tout compte qu'il a perçu la somme de 2 149,35 € brute de salaires lors de son départ. Il n'est donc fondé qu'à percevoir la différence, soit 7 326,95 € et le jugement doit être infirmé sur ce point, les sommes dont la déduction a été ordonnée devant directement être intégrées sur le montant des condamnations prononcées.
Au soutient de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, Monsieur [X] fait valoir que les accusations de l'employeur sont fallacieuses et que le délai de notification de son licenciement a été excessif.
Cependant, à eux seuls, ces faits ne suffisent pas à caractériser le caractère vexatoire du licenciement.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur le rappel de salaire pour la période du 1 octobre 2019 au 16 octobre 2019 :
La fourniture d'un travail et le paiement d'un salaire constituant les principales obligations de l'employeur, celui-ci est tenu de régler le salaire tant que le contrat de travail n'est ni rompu, ni suspendu, à moins qu'il rapporte la preuve du fait que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition pour travailler.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire dû.
En l'espèce, la société Quintessentially Lifestyle France ne soutient pas que Monsieur [X] aurait cessé de se tenir à sa disposition pour travailler entre le 1er octobre 2019 et le 16 octobre 2019.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'elle a condamné la société Quintessentially Lifestyle France à payer à Monsieur [X] 2 090,30 euros correspondant au salaire de cette période.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
En application des dispositions de l'article L.3141-28 du code du travail, Monsieur [X] est fondé à percevoir une indemnité correspondant aux congés payés non pris à la date de la rupture de son contrat de travail, soit, au vu des bulletins de paie, la somme de 5 034,98 euros.
Il résulte toutefois de l'examen du reçu pour solde de tout compte qu'il a perçu la somme de 4 014,16 € brute d'indemnité de congés payés lors de son départ. Il n'est donc fondé qu'à percevoir la différence, soit 1 020,82 € et le jugement doit être infirmé sur ce point, les sommes dont la déduction a été ordonnée devant directement être intégrées sur le montant des condamnations prononcées.
Sur les autres demandes :
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Quintessentially Lifestyle France à payer à Monsieur [X] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait plus ample application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Quintessentially Lifestyle France à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes :
- rappel de salaires du 1 et au 17 octobre 2019 : 2 090,30 € ;
- indemnité de licenciement : 5 538,48 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 7 384,64 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 738,46 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
- les intérêts au taux légal ;
- les dépens.
CONFIRME également le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la remise d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi, conformes à la décision ;
CONFIRME également le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire ;
IINFIRME le jugement sur le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
CONDAMNE la société Quintessentially Lifestyle France à payer à Monsieur [E] [X] les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 000 € ;
- salaires du 18 octobre 2019 au 3 janvier 2020 : 7 326,95 € ;
- indemnité compensatrice de congés payés : 1 020,82 €.
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société Quintessentially Lifestyle France à payer à Monsieur [E] [X] une indemnité pour frais de procédure en cause d'appel de 1 000 € ;
DEBOUTE Monsieur [E] [X] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la société Quintessentially Lifestyle France de sa demande au titre des frais de procédure et des dépens
CONDMANE la société Quintessentially Lifestyle France aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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