Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48A
Chambre civile 1-8
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 MARS 2024
N° RG 22/02290 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDRN
AFFAIRE :
[W] [P]
...
C/
[M] [F]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-1676
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [P]
Chez Madame [X] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Aurélia BARBE, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Hugues MAISON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0600
Monsieur [H] [P]
Chez Madame [X] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Aurélia BARBE, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Hugues MAISON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0600
Monsieur [B] [P]
Chez Madame [X] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Aurélia BARBE, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Hugues MAISON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0600
APPELANTS - non comparants
****************
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
Chez [I] [E]
[Localité 4]
assisté de Me Sofian BOUZERARA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 193
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005772 du 02/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIME - comparant
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Janvier 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 mai 2021,M. [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 25 juin 2021.
Statuant sur le recours de Messieurs [W] [P], [H] [P] et [B] [P] contre cette décision de recevabilité, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement du 25 novembre 2021, a déclaré le recours caduc faute de comparution des demandeurs et de réponse à la demande d'observations notifiée le 21 octobre 2021.
Par ordonnance du 15 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a rejeté la demande de relevé de caducité au motif qu'elle n'avait pas été présentée par les auteurs du recours.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la cour d'appel de Paris, transmis par le greffe de ladite cour au greffe de la cour d'appel de Versailles qui l'a reçue le 14 février 2022, M. [W] [P], M. [H] [P] et M. [B] [P] ont interjeté appel tout à la fois du jugement du 25 novembre 2021 (appel enregistré sous le n° RG 22/02285), ainsi que de l'ordonnance du 15 décembre 2021, notifiée à 'l'indivision Le chez Mme [T]' par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 3 février 2022 (appel enregistré sous le numéro RG 22/02290).
Par arrêt du 23 juin 2023, la présente cour a déclaré irrecevable l'appel enregistré sous le n° RG 22/02285.
Après quatre renvois ordonnés à la demande de M. [M] dans l'attente d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 26 janvier 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 10 octobre 2023.
* * *
A cette audience, la cour refuse la nouvelle demande de renvoi de M. [M], ce dernier étant désormais assisté d'un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle lequel a disposé du temps suffisant pour étudier la question juridique en débat.
En outre, elle limite les débats et les observations à la seule question de la recevabilité de la demande de relevé de caducité.
M. [W] [P], M. [H] [P] et M. [B] [P] sont représentés par leur conseil qui demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant de nouveau, de dire qu'il y a lieu à un relevé de caducité et à renvoyer devant le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine.
Le conseil des appelants fait valoir que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par leur conseil le 7 décembre 2021, les appelants ont formé une demande de relevé de caducité aux motifs que ni eux, ni leur conseil n'avaient reçu de courrier de demande d'observations et qu'aucune audience n'avait été tenue permettant un débat contradictoire, que cette demande était justifiée et qu'en tout état de cause, les pièces avaient été préalablement communiquées et jointes à la contestation, que c'est par erreur que le premier juge a déclaré M. [M] irrecevable en sa demande de rétractation alors que ce sont les appelants qui ont formulé cette demande.
M. [M] est assisté par son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance entreprise considérant que la caducité était motivée au regard de l'absence des requérants.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque, sauf la possibilité pour le défendeur de solliciter qu'un jugement soit rendu sur le fond.
Selon ce même texte, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Lorsque le juge déclare caduque une citation en justice, la voie de l'appel est ouverte uniquement à l'égard de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter sa première décision.
Au cas particulier, la citation a été déclarée caduque par jugement du 25 novembre 2021 en raison de l'absence de réponse à la demande d'observations notifiée le 21 octobre 2021, le choix ayant été fait d'une procédure sans audience conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation, et le premier juge a refusé le relevé de caducité au motif que la demande en avait été faite par M. [M], défendeur à la procédure.
Les appelants prétendent qu'il s'agit là d'une erreur puisqu'ils ont eux-mêmes adressé une requête en relevé de caducité.
Toutefois, le dossier transmis à la cour ne comporte pas de courrier émanant des consorts Le mais uniquement un document intitulé 'demande de rétractation de l'article 407 du code de procédure civile', reçu le 9 décembre 2021 et signé par M. [M], seul auteur de cette demande.
C'est cette seule requête -et aucune autre- qui est visée par l'ordonnance de refus de relevé de caducité dont appel.
Répondant à cette requête, le premier juge l'a justement rejetée, M. [M] étant défendeur dans la procédure en contestation de la décision de recevabilité rendue par la commission et ne pouvant donc, en cette qualité, en application des dispositions précitées, solliciter un relevé de caducité.
Dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 15 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine,
Condamne M. [W] [P], M. [H] [P] et M. [B] [P] in solidum aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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