Texte intégral
N° RG 21/02146 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IY64
COUR D'APPEL DE [Localité 5]
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 19 Avril 2017
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] - [Localité 11] - [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Madame [N] [L] épouse [D] ayant droit de [E] [D]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [R] [D] épouse [B] ayant droit de [E] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [P] [D] ayant droit de [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS
Société [12]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Benoît CHAROT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Mai 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Patrick Cabrelli
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
[E] [D] a déclaré le 21 juin 2013 à la caisse primaire d'assurance-maladie de Seine-Maritime une fibrose, pathologie figurant au tableau numéro 30 A des maladies professionnelles, que celle-ci a prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, après avoir recueili l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] Normandie, conformément à l'article L 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, en raison du non respect de la condition tenant au délai de prise en charge prévue par ledit tableau.
Il a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen afin de voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de la société [12] (la société) à l'origine de la survenance de sa maladie.
Par jugement du 19 avril 2017, le tribunal a :
- reconnu la faute inexcusable de la société,
- ordonné la majoration à son maximum de la rente servie à [E] [D],
- dit que cette majoration suivrait l'évolution du taux d'incapacité permanente de ce dernier en cas d'aggravation de son état de santé,
- fixé l'indemnisation du préjudice personnel de [E] [D] aux sommes suivantes':
* souffrance morale : 20 000 euros,
* souffrances physiques : 8000 euros,
- dit que la caisse devrait verser ces sommes à [E] [D],
- constaté que la décision de prise en charge était inopposable à la société et que la caisse ne pourrait récupérer auprès d'elle les sommes avancées,
- débouté en conséquence la caisse de ses demandes à l'encontre de la société,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
[E] [D] est décédé le 25 mars 2018.
La caisse a relevé appel de ce jugement et les autres parties en ont relevé appel incident.
Par arrêt du 9 septembre 2020, la présente cour a :
- constaté la nullité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 26 mai 2014,
- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France aux fins de recueillir son avis sur le point de savoir si la pathologie dont [E] [D] était atteint avait un lien direct et certain avec son travail habituel,
- sursis à statuer sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [12] et réservé les dépens.
Le CRRMP ayant rendu son avis, l'affaire est à nouveau examinée.
Par conclusions remises le 9 février 2022, la caisse demande à la cour de :
- réformer le jugement et, en conséquence, déclarer irrecevable l'inopposabilité soulevée par la société,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'existence d'une faute inexcusable,
- en cas de reconnaissance d'une telle faute :
* constater qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la majoration de la rente,
* rejeter la demande de réparation du préjudice d'agrément,
* réduire à de plus justes proportions les demandes d'indemnisation formulées au titre des souffrances physiques et morales,
* condamner la société à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le montant des préjudices qui pourraient être alloués, peu important que la cour déclare ou non la société recevable en sa demande d'inopposabilité, celle-ci étant sans incidence sur son action récursoire.
Par conclusions récapitulatives remises le 31 mars 2022, Mme [N] [L], veuve de [E] [D], Mme [R] [D]-[B] et M. [P] [D], ayants droit de [E] [D] (les consorts [D]) demandent à la cour de :
- dire que [E] [D] était bien atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau 30 A,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la maladie professionnelle dont était atteint [E] [D] était la conséquence de la faute inexcusable de la société, fixé au maximum la majoration de rente dont il bénéficiait de son vivant et fixé le quantum de ses préjudices à 8'000 euros pour les souffrances physiques et 20 000 euros pour les souffrances morales,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément et fixer l'indemnisation à ce titre à la somme de 10 000 euros,
- condamner la société au paiement d'une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [12], par conclusions récapitulatives déposées le 1er février 2022 demande à la cour de :
à titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la maladie professionnelle dont était atteint [E] [D] était la conséquence de sa faute inexcusable,
- dire que les ayants droit de celui-ci sont mal fondés dès lors qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de la pathologie,
à titre subsidiaire, si la cour jugeait que la maladie de l'assuré était d'origine professionnelle et que sa faute inexcusable était à l'origine de celle-ci, rejeter les demandes d'indemnisation des ayants droit, à tout le moins les ramener à de plus justes proportions,
en tout état de cause :
- dire que la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de l'assuré lui est inopposable,
- dire que dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance-maladie et elle-même, le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi,
- en conséquence, dire que la caisse ne bénéficie pas d'une action récursoire à son encontre.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable alléguée
Il est constant qu'un employeur peut, en défense à une action tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de sa part à l'origine d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, contester le caractère professionnel de cet accident ou de cette maladie.
Au cas présent, il ressort des dernières conclusions de la société [12] qu'elle ne conteste pas, en défense à l'action des consorts [D], le caractère professionnel de la maladie dont était atteint [E] [D] (exposition à l'amiante) puisque, tout en intitulant un paragraphe 1 «'Sur l'absence de caractère professionnel de la maladie de M.'[D]'», situé dans une partie elle-même intitulée «'Sur l'absence de faute inexcusable'», elle y rappelle que l'avis rendu par le CRRMP consulté par la caisse était irrégulier et ajoute simplement :
«'La cour d'appel de Rouen, consciente de ce que l'avis rendu par le CRRMP était irrégulier en raison de sa composition, a sollicité l'avis d'un nouveau CRRMP qui a rendu son avis le 16 mars 2021.
Le CRRMP des Hauts-de-France a retenu un lien direct entre l'affection présentée par M.'[D] et l'exposition au risque allégué.
Pour autant, les ayants droit de M. [D] devront être déboutés de leurs demandes à l'encontre de la société [12], les conditions de la faute inexcusable n'étant pas réunies en l'espèce'».
Et les développements qui suivent ce rappel ne portent que sur l'appréciation de sa connaissance du danger et des mesures de protection qu'elle a prises au regard de la réglementation alors applicable et des connaissances scientifiques dont elle pouvait disposer.
***
Il résulte des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale, L 4121-1 et L'4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur n'ait pas été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, il suffit qu'elle y ait concouru pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.
Il incombe à celui qui l'allègue de la démontrer.
[E] [D] a travaillé au sein de l'usine de la société [12] située à [Localité 13] du 9 décembre 1971 au 5 décembre 1975.
Ses ayants droit exposent, sans être contredits, que cette usine, fermée en 1982, était spécialisée dans la fabrication de divers matériaux en fibrociment (plaques, tuyaux, ardoises, etc.), réalisés à partir d'un mélange humide à base d'amiante brut sous forme de fibres additionnées de ciment (mélange contenant 10 % d'amiante), qu'elle figure sur l'arrêté ministériel du 3 juillet 2000 qui reconnaît que l'exposition est avérée pour l'ensemble du personnel ayant travaillé dans cette entreprise, quel que soit le poste occupé, pendant la période de 1971 à 1982, que les ouvriers étaient polyvalents et ont occupé au fil des années à peu près tous les postes, qu'il ressort d'enquêtes et de témoignages que l'amiante et ses poussières nocives étaient présents à chaque stade de l'exploitation.
Ils décrivent les différentes façons dont l'amiante était manipulé, des locaux, des machines et des hommes recouverts en permanence d'une épaisse couche de poussières d'amiante très volatiles et l'absence tant de protections collectives ou individuelles que d'information sur les risques liés à ce matériau, malgré la réglementation sur l'hygiène dans les ateliers édictée dès la fin du XIXè siècle et les recherches et études relatives au risque amiante et aux mesures de prévention publiées dès le début du XXè siècle.
La société fait valoir que les règles d'hygiène anciennes dont se prévalent les consorts [D] étaient générales et non afférentes aux risques de l'amiante, que la première réglementation traitant spécifiquement de l'amiante date du 17 août 1977 et que même à compter de cette date, il était jugé comme suffisant de contrôler l'empoussièrement pour éviter l'apparition de maladies, ce qu'elle a fait par l'installation d'équipements ad hoc, que quoi qu'il en soit, cette date est postérieure à la période pendant laquelle [E] [D] a été son salarié et qu'elle ne pouvait avoir alors conscience du danger auquel elle exposait celui-ci ni prendre des mesures qui n'ont été préconisées que plus pard.
Les consorts [D] rappellent à juste titre que, même si le premier texte réglementant et précisément l'utilisation de l'amiante date de 1977, dès 1904, un décret prévoyait que les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques devaient être évacués directement en dehors des locaux de travail au fur et à mesure de leur production, que de telles mesures ont été à nouveau prescrites par des textes postérieurs successifs, qu'un décret du 13 novembre 1948 prescrivait déjà, en cas d'impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masques et de dispositifs individuels appropriés, prescription reprise en 1973, qu'il est donc patent que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs une protection du personnel contre les poussières et, par voie de conséquence, contre les poussières d'amiante. Quant aux risques présentés par l'amiante, ils ont été identifiés dès le début du vingtième siècle et c'est en 1950 qu'a été créé le tableau n°'30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, enrichis dès les années suivantes en ce qui concerne la liste indicative des travaux susceptibles de provoquer lesdites affections.
Or, les conclusions de la société ne comportent aucune contestation des descriptions détaillées que font les consorts [D] des diverses manières dont était utilisé l'amiante, manipulé parfois à la main, et de l'état d'empoussièrement des locaux professionnels, descriptions confirmées, comme l'absence de protections collectives et individuelles, par les attestations de plusieurs autres salariés ayant travaillé dans l'entreprise à la même époque que [E] [D], la société admettant elle-même l'absence de protections avant la réglementation spécifique de 1977 qu'elle évoque.
Il est dès lors incontestable que la société, à supposer que, comme elle le prétend, elle n'ait pas eu conscience avant 1977 du danger auquel elle exposait ses salariés, dont [E] [D], aurait dû en avoir conscience et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver, de sorte qu'elle a commis une faute inexcusable ayant concouru à la survenance de la maladie de [E] [D].
Sur les demandes indemnitaires des consorts [D]
Il s'avère, au vu des pièces versées aux débats, que le tribunal a fait une exacte appréciation des souffrances physiques et morales de [E] [D] et que les indemnités prévues à ce titre doivent être confirmées.
Le préjudice d'agrément résulte de l'impossibilité de poursuivre une activité sportive ou de loisir spécifique pratiquée de manière habituelle avant l'accident ou le développement de la maladie. En l'espèce, l'attestation de Mme [M] selon laquelle elle et son mari faisaient souvent du sport avec [E] [D] et celle par laquelle Mme [O] déclare en 2016 que dans les années 2010, ce dernier faisait environ 10 kilomètres de marche à chaque sortie et n'en fait pas plus d'un désormais sont insuffisantes pour caractériser un préjudice d'agrément ainsi entendu. Les premiers juges ont donc indiqué à bon droit dans leur motivation que la demande de ce chef devait être rejetée mais, dès lors qu'il n'ont pas statué sur ce point dans le dispositif du jugement, il convient de débouter les consorts [D] de cette demande.
Sur la demande de la société tendant à voir dire que la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de l'assuré lui est inopposable et que la caisse ne bénéficie pas d'une action récursoire à son encontre
La société fonde cette demande sur le fait que la caisse ne l'a pas associée à l'instruction du dossier et n'a pas établi à son égard le caractère professionnel de la maladie de [E] [D].
La caisse rétorque que la maladie était présumée avoir été contractée au service du dernier employeur de l'assuré, ce que n'était pas la société [12], à l'encontre duquel, seul, elle avait l'obligation d'instruire le dossier.
Toutefois, la caisse ne produit aucune pièce relative à l'instruction du dossier'; or, il ressort des pièces versées aux débats par les consorts [D] que, bien que l'assuré ait, dans sa déclaration de maladie professionnelle, mentionné la société [12] comme étant l'employeur au service duquel il estimait avoir été exposé au risque à l'origine de sa maladie, elle n'a instruit le dossier ni contre cette société, ni contre un autre employeur. C'est ainsi qu'elle a répondu le 2 juillet 2015 à l'avocat de [E] [D] qui lui avait demandé la mise en place de la procédure de conciliation afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur qu'elle ne pouvait y donner suite, ajoutant : «'En effet, aucun employeur n'a été visé lors de l'instruction du dossier. Il convient désormais de poursuivre votre action directement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale'».
La société, qui n'a pu contester la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de la maladie de [E] [D] faute d'avoir été associée à l'instruction du dossier et de s'être vu notifier ladite décision, alors même qu'elle était expressément désignée par l'assuré comme étant l'employeur au service duquel il avait été exposé au risque et que la caisse ne peut soutenir avoir régulièrement instruit le dossier à l'égard du dernier employeur de celui-ci, est recevable et bien fondée à soulever dans le cadre de la présente procédure l'inopposabilité de ladite décision à son égard et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a statué en ce sens.
En revanche, l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale dispose que quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
Il en résulte que l'absence de toute information de la société [12] au cours de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle de [E] [D] ne la dispense pas du paiement des sommes dont la reconnaissance par le présent arrêt d'une faute inexcusable de sa part la rend redevable.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a dit que la caisse ne pourrait récupérer auprès d'elle les sommes avancées.
Sur les autres demandes
Il incombe à la société, partie perdante, de supporter la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Il est en outre équitable qu'elle indemnise les consorts [D], en application de l'article 700 du même code, des autres frais que la présente procédure les a contraints à exposer.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
infirme le jugement en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie ne pourrait récupérer auprès de la société [12] les sommes avancées par elle au titre de l'indemnisation du préjudice résultant pour [E] [D] de la faute inexcusable de ladite société,
le confirme en ses autres dispositions,
y ajoutant, déboute les ayants droit de [E] [D] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice d'agrément subi par ce dernier,
condamne la société [12] aux dépens et au paiement à Mme [N] [L], veuve de [E] [D], Mme [R] [D]-[B] et M. [P] [D] ensemble d'une indemnité de 3'000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président