Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel que les époux X... se soient prévalus d'une acceptation tacite par Mme Y... d'une offre d'achat de leur part ; que le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. Z..., notaire, n'avait fait état d'aucune procuration écrite pour passer l'acte de vente au nom de Mme Y... et que celle-ci devait comparaître en personne à l'acte d'après le projet adressé aux époux X..., le notaire ayant seulement indiqué qu'il était chargé de préparer l'acte sur les indications de Mme Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur le contenu des courriers antérieurs de M. Z..., que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire l'absence de mandat apparent du notaire ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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