Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/12660 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAPF
[T] [I]
[U] [N] épouse [I]
C/
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Marie france POGU
- CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES-DU-RHONE en date du 27 Juillet 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21304418.
APPELANTS
Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie france POGU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [U] [N] épouse [I], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie france POGU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [V] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [U], allocataire de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du Rhône (ci-après la CAF), bénéficiait de prestations familiales soumises à condition de ressources.
Un contrôle effectué en avril 2012 dans le cadre de la vérification des droits aux prestations concluait à une absence de séparation entre l'allocataire et son époux.
A la suite de ce contrôle, la CAF adressait à l'allocataire un indu de prestations familiales référencé IN1/1 d'un montant initial de 7249,79 euros, notifié le 12 juin 2012 pour la période du 1er juin 2010 au 30 avril 2012.
Mme [N] saisissait la commission de recours amiable pour contester cette décision.
Le 4 octobre 2012, ladite commission rejetait sa requête et confirmait le bien-fondé de l'indu de prestations familiales.
En l'absence de recours de l'allocataire, la caisse d'allocations familiales procédait au recouvrement de l'indu de prestations familiales susvisé au moyen de retenues sur prestations et de compensations de droit.
Par courrier recommandé expédié le 23 août 2013, la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale pour voir condamner M. [T] [I] et Mme [U] [N] épouse [I] au remboursement d'une somme de 6142,44 euros, représentant le solde de l'indu de prestations familiales.
Par jugement du 27 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a :
- condamné M. [T] [I] et Mme [U] [N] épouse [I] à payer à la CAF des Bouches du Rhône, en deniers ou quittances, la somme de 6142,44 euros ;
- condamné M. [T] [I] et Mme [U] [N] épouse [I] à payer à la CAF des Bouches du Rhône, la somme de 80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens en application de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
Par déclaration effectuée par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 14 janvier 2019, M. [I] et Mme [N] ont interjeté appel de cette décision qui leur a été signifiée le 13 décembre 2018.
L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 11 décembre 2019, pour être ré-inscrite à la demande de M. [I] et Mme [N], le 9 août 2021.
En l'état de leurs dernières conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, madame [U] [N] et monsieur [T] [I] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de:
- les recevoir en leur appel et le dire bien fondé,
- débouter la CAF de sa demande en restitution de l'indu,
- la condamner au remboursement des sommes d'ores et déjà versées en exécution du jugement,
- condamner tout mauvais contestant aux dépens.
En l'état de ses dernières conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse d'allocations familiales demande à la cour de céans de demande à la cour:
-à titre principal, de déclarer l'appel irrecevable,
- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- en tout étatde cause, de rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [I] [T] et Madame [N] épouse [I] [U].
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
La caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône soulève l'irrecevabilité tirée de la forclusion de l'appel interjeté par les époux [I], soutenant que le délai écoulé entre la signification du jugement et la déclaration d'appel est de plus d'un mois.
Il résulte des dispositions combinées des articles 538, 640, 641 et 642 du code de procédure civile, que le délai d'appel d'un jugement est d'un mois à compter de la notification ou signification de cette décision et que si ce délai, qui expire normalement le dernier jour du mois à 24 heures, expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, le jugement entrepris a été signifié à la personne de chacun des époux [I] par exploit d'huissier du 13 décembre 2018, de sorte que le délai d'appel expirait normalement le 13 janvier 2019 à 24 heures. Cependant, le 13 janvier 2019 était un dimanche et l'expiration du délai d'appel était donc prorogée au 14 janvier 2019.
La cour constate que les époux [I] ont interjeté appel par déclaration par lettre recommandée expédiée le 14 janvier 2019, le cachet du bureau de poste faisant foi de la date d'expédition.
En conséquence, l'appel sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de l'indu
Article L511-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er juin 2009 au 1er septembre 2019 prévoit, à titre de prestations familiales, notamment le versement d'une l'allocation de logement.
L'article L 542-1 du même code, dans sa version en vigueur du 9 juin 2005 au 1er janvier 2018 dispose que:
L'allocation de logement est accordée dans les conditions prévues à l'article suivant :
1°) aux personnes qui perçoivent à un titre quelconque :
a. soit les allocations familiales ;
b. soit le complément familial ;
c. soit l'allocation de soutien familial ;
d. soit l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
2°) aux ménages ou personnes qui, n'ayant pas droit à l'une des prestations mentionnées au 1°, ont un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3 ;
3°) aux ménages qui n'ont pas d'enfant à charge, pendant une durée déterminée à compter du mariage, à la condition que celui-ci ait été célébré avant que les époux aient l'un et l'autre atteint un âge limite ;
4°) aux ménages ou aux personnes qui ont à leur charge un ascendant vivant au foyer ayant dépassé un âge déterminé ;
5°) aux ménages ou personnes qui ont à leur charge un ascendant ou un descendant ou un collatéral au deuxième ou au troisième degré vivant au foyer, atteint d'une infirmité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles, de se procurer un emploi ;
6° A la personne seule sans personne à charge à compter du premier jour du mois civil suivant le quatrième mois de la grossesse et jusqu'au mois civil de la naissance de l'enfant.
En vertu de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes :
1°) payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources ; sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation ;
2°) habitant un logement répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et à des conditions minima de peuplement. Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées ci-dessus et que le locataire a demandé leur mise en conformité dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ou qu'il a engagé une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi, l'allocation de logement est maintenue. Hormis ce cas, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire dans des conditions fixées par décret ; si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues pendant une durée déterminée.
L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'allocation est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée.
L'article D 542-3 du code de la sécurité sociale applicable aux faits dispose que l'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale.
Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès.
Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits.
L'article D 542-8 du même code précise que les dispositions relatives à la résidence principale ou qui comportent la prise en compte des ressources s'appliquent dans les mêmes conditions au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et au concubin.
Selon l'article D 542-9 du même code dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2019, les ressources prises en compte pour l'application de l'article D. 542-5 sont, soit celles perçues pendant l'année civile de référence prévue aux articles D. 542-20 à D. 542-28, par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer, soit celles appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 531-14.
Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé pendant plus de six mois au cours de ladite année et y résidant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement.
Enfin, l'article L 553-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre de l'allocation de logement mentionnée à l'article L. 831-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.
Il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer le bien-fondé de l'indu.
En l'espèce, la caisse d'allocations familiales a notifié, le 12 juin 2012, à madame [U] [I] un indu d'aide au logement pour la période de juin 2010 à avril 2012, d'un montant de 7 242,79 euros, motivé par la reprise de communauté de vie avec son mari [T] [I] que l'allocataire aurait dissimulée sur la période considérée.
Il est constant au regard des pièces versées aux débats que madame [U] [I] a effectué une déclaration de situation auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône, le 28 janvier 2011, en se déclarant seule -séparée de fait- depuis le 4 avril 2006, avec ses deux enfants [P] et [X] [I] à charge et vivant à son domicile sis [Adresse 2], et qu'elle a bénéficié de l'allocation au logement entre juin 2010 et avril 2012 suivant décompte produit par l'intimée.
Les époux [I] contestent la reprise de la communauté de vie en faisant valoir un bail de location prenant effet au 1er avril 2011 pour un logement sis [Adresse 2], de quittances de loyer relatives à ce bail établies entre avril 2011 et décembre 2011 et d'une attestation d'assurance pour la période de juin 2011 au 31 mai 2012, établis au seul nom de madame [U] [I].
Il résulte cependant du rapport d'enquête du 16 avril 2012 produit par la caisse d'allocations familiales que le propriétaire du logement, monsieur [G] [E], a indiqué au contrôleur que le bail de location susvisé avait été mis au seul nom de l'épouse à la demande expresse des époux [I] à l'entrée dans les lieux, que les visites du logement avaient toujours été effectuées par les deux époux, que monsieur [T] [I] avait fourni au bailleur les garanties nécessaires à l'obtention du bail par des bulletins de salaire à son nom, que durant l'hiver 2012 celui-ci avait contacté le bailleur pour vérifier l'isolation des fenêtres et que lors de chacune de ses visites dans le logement au nom de madame [U] [I], son époux était présent.
Il résulte également des pièces annexées audit rapport que [T] [I] a déclaré l'adresse du logement occupé par madame [U] [I] lors de l'ouverture d'un compte d'épargne livret B à la [3] le 6 décembre 2011.
Par ailleurs, il est établi qu'aucune procédure de divorce n'avait été engagée à l'époque des faits, qu'aucune pension alimentaire n'a été judiciairement fixée pour les enfants du couple depuis la séparation alléguée en 2006 alors que des mouvements bancaires réguliers dans leur fréquence mais variables dans leurs montants ont été constatés par virements opérés depuis le compte de monsieur [T] [I] au bénéfice de madame [U] [I], qui ne peuvent s'expliquer par le versement d'une pension alimentaire comme le soutiennent les appelants, et que les avis d'impôts sur les revenus ont été émis aux noms des deux époux pour les années 2009 à 2012.
Ces constats constituent une présomption sérieuse de la réalité de la communauté de vie du couple sur la période en litige, que les époux [I] ne combattent pas par des éléments suffisamment probants.
En outre, il est certain que bien que [T] [I] n'ait pas lui-même directement bénéficié des prestations familiales indument versées par la caisse d'allocations familiales à son allocataire, ces allocations ont enrichi sans cause l'époux eu égard à sa communauté de vie avec [U] [I].
Le montant du solde de l'indu n'étant par ailleurs pas contesté, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes.
Succombant, les époux [I] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour:
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute madame [U] [I] et monsieur [T] [I] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne madame [U] [I] et monsieur [T] [I] aux dépens.
Le Greffier Le Président