Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 23/01554 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XR6S
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 MAI 2024
DEMANDEUR :
M. [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [K] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-luc WABANT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 02 Avril 2024
ORDONNANCE du 07 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[N] [U] et [K] [H] sont respectivement propriétaires d’une maison à usage d’habitation, située à [Localité 1], [Adresse 2] et [Adresse 3]. Les époux [U] ont déposé une déclaration préalable de travaux en Mairie le 16 octobre 2017, à laquelle il n’a pas été formé opposition et un protocole a été régularisé le 27 juin 2018, entre les propriétaires des [Adresse 2] [Adresse 3], portant servitude de tour d’échelle, pour la durée des travaux. Un différend a opposé les parties relatif à la végétation se trouvant sur la propriété de [K] [H].
Par acte du 14 novembre 2023, [N] [U] a fait assigner [K] [H], devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins d’obtenir l’autorisation de passer sur le fonds de son voisin pour effectuer des travaux sur son bien, ainsi que la condamnation du défendeur à faire procéder à la taille de la végétation sur son terrain et à remettre en état la clôture en limite séparative des fonds.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2023 et renvoyée successivement à la demande des parties pour être plaidée le 02 avril 2024.
A cette date, [N] [U] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, formant les prétentions suivantes :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 671 et suivants du code civil,
A titre principal :
-Autoriser temporairement Monsieur [U] à passer sur le fonds de Monsieur [H] pendant 2 jours séparés entre eux de 10 jours, à raison d’un passage de 1,50 mètres de largeur.
-Enjoindre à Monsieur [H] de faire procéder à la taille de la végétation de son terrain qui empiète sur celui de Monsieur [U], dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois.
-Enjoindre à Monsieur [H] de remettre en état la clôture située entre son fonds et celui de Monsieur [U], détériorée en raison de la végétation envahissante située sur le fonds de Monsieur [H], dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois,
A titre subsidiaire :
-Désigner tel expert qu’il plaira avec mission suggérée dans ses conclusions
En toute hypothèse :
-Débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, moyens et fins.
-Condamner Monsieur [H] à payer 2 000 euros à Monsieur [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
[K] [H] représenté par son avocat a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, sollicitant du juge des référés de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
A titre principal
-Juger qu’il n’y a pas lieu à référé ;
-Renvoyer Monsieur [U] à mieux se pourvoir ;
-Condamner Monsieur [U] à payer la somme de 2000 euros à Monsieur [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,si par extraordinaire le tribunal estimait qu’il y a lieu à référé: -Rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [U] ;
-Constater la mauvaise foi de Monsieur [U] ;
-Ordonner l’application de l’accord du 24 juin 2018 qui lie les parties faute d’avoir été annulé par une décision judiciaire ;
-Confirmer les conclusions de l’expert et son rapport du 1er août 2019 ;
-Suspendre les effets du permis de construire postérieur dont la validité est contestée.
En conséquence,
-Ordonner à Monsieur [U], dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’appliquer strictement le protocole d’accord qu’il a signé le 24 juin 2018 sur les bases du rapport d’expert du 1er août 2019 en :
o Installant une palissade en RED CEDAR à ses entiers frais sur le pignon de son extension côté [H] ;
o Remettant en état le grillage et le poteau de fixation qu’il a décroché à ses entiers frais ;
o Procédant aux travaux de finition strictement prévus dans l’accord ;
o Réalisant les travaux nécessaires pour que le jour de souffrance et que la hauteur d’allège soient conformes au code civil.
A titre infiniment subsidiaire
-Faire droit à la demande d’expertise de Monsieur [U] et désigner l’expert qu’il plaira au tribunal avec mission proposée au dispositif de ses écritures
-Fixer la provision qu’il plaira au tribunal et Ordonner que celle-ci soit mise à la charge de Monsieur [U].
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la servitude de tour d’échelle
Invoquant un trouble manifestement illicite, indiquant que la condition d’urgence est exclue dans ce cadre, [N] [U] sollicite que lui soit donnée une servitude de tour d’échelle, afin de pouvoir réaliser les travaux de finition qui sont nécessaires, exposant que les déclarations de travaux n’ont pas été contestées et qu’un accord est intervenu entre les parties, qui n’a pas été respecté par le défendeur.
[K] [H] s’y oppose, soutenant que le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé, car la demande porte sur des travaux de finition, qui ne mettent aucunement en péril la pérennité et la solidité de l’ouvrage, et qui permettraient l’achèvement de travaux, sans cependant respecter l’accord de juin 2018, sur des parties non conformes au permis initial et aux règles du code civil.
Le propriétaire d’un fonds qui justifie d’un permis de construire en limite de propriété est en droit de solliciter du juge une autorisation provisoire de «tour d’échelle» sur le fonds voisin pour lui permettre d’effectuer sur son immeuble des travaux indispensables qui ne peuvent être effectués par un autre moyen, que depuis le fonds voisin même à un prix plus onéreux, sauf si celui-ci est disproportionné au regard du coût des travaux ; que le droit de passage ne crée pas au fonds voisin un préjudice excessif ou disproportionné ; qu’il s’agisse de travaux de réparations ou d’entretien sur un bâti déjà existant ou qu’il s’agisse de travaux d’édification d’une construction nouvelle.
En l’occurrence, [N] [U] a obtenu, pour réaliser les travaux, un permis de construire, dont il n’est pas justifié qu’il ait été contesté ou annulé ; Les parties ont régularisé un protocole d’accord le 24 juin 2018, autorisant [N] [U] à pénétrer sur la propriété de son voisin, ce dont il a usé pendant près de neuf mois, [N] [U] s’engageant par ailleurs à diverses obligations, dont un parement du nouveau mur privatif en Red Cedar; Les travaux restant à accomplir pour lesquels est sollicité le tour d’échelle, sont des travaux de finition (appui de fenêtre, couvre-joint entre les constructions qui sont contiguës, dans l’angle vertical situé sous le cache-moineau de la toiture de [K] [H] ; poteau d’extrémité de clôture ; évacuation d’une palissade par le fonds de [K] [H]); La configuration des lieux ne permet pas la réalisation de ces travaux par d’autres moyens ; Quand bien même il s’agit de travaux de finition, ils sont nécessaires à la terminaison de l’ouvrage, sans que [N] [U] n’ait à établir un quelconque péril imminent ou un dommage imminent, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas réalisés ; [N] [U] n’est pas en mesure, selon l’expert d’assurance, d’installer un parement en red cedar ; La demande de droit de passage est limitée dans le temps et dans l’espace, à une largeur de 1,50 mètres et à deux jours de travail, séparés d’un maximum de 10 jours de séchage ; Les motifs invoqués par [K] [H] (jour de souffrance et non respect du protocole d’accord) ne sont pas établis ou suffisants pour justifier le refus de droit de passage.
Ainsi les travaux envisagés sont nécessaires afin d’achever la construction, ils ne peuvent être réalisés sans autre alternative, qu’à partir du fonds voisin de [K] [H]. Les travaux à entreprendre, limités à quelques jours, ne sont pas de nature à occasionner une gêne ou un préjudice disproportionné au regard des intérêts de celui qui les supportera.
Il convient donc d’ordonner cette servitude temporaire, selon les modalités exposées au dispositif de la présente décision.
Sur la taille des arbustes et la remise en état de la clôture séparative
[N] [U] sollicite la condamnation de [K] [H] à tailler les arbustes envahissant son jardin, invoquant un trouble manifestement illicite, ce à quoi [K] [H] s’oppose invoquant un usage de plus de 30 ans, selon lequel chaque propriétaire entretenait la haie chacun de son coté et ajoutant qu’il n’est aucunement justifié de l’impossibilité pour la société paysagiste d’intervenir sur le fonds de [N] [U].
[K] [H] s’oppose en ce qui concerne la remise en état de la clôture.
Compte tenu de l’accord antérieur non contesté sur la taille de la haie et du protocole d’accord envisageant le démontage partiel de la clôture et sa remise en place, aux frais de [N] [U], il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de [N] [U].
Sur les demandes reconventionnelles de [K] [H]
[K] [H] sollicite l’application de l’accord du 24 juin 2018, la confirmation des conclusions du rapport d’expertise d’assurance et du rapport du 1er août 2019 et la suspension du permis de construire.
Sauf la remise en état de la clôture en limite de propriété aux frais de [N] [U], mentionnée précédemment, en l’absence de démonstration de non-conformité du jour de souffrance au permis de construire et de l’impossibilité constatée par l’expert, d’installation du parement, ces demandes ne peuvent prospérer.
Sur la demande d’expertise à titre infiniment subsidiaire
Cette demande n’apparaît pas légitime et justifiée, et dont le coût serait inutile sera rejetée.
Sur les autres demandes
[N] [U] dans l’intérêt duquel est ordonné le tour d’échelle supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera écartée.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de [K] [H], les frais qu’il a exposés pour assurer sa défense et sa représentation.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Autorisons [N] [U] à empiéter le fonds de [K] [H], sur un passage de 1,50 mètres de largeur, pendant deux jours séparés entre eux de 10 jours, pour entreprendre la finition des travaux, moyennant un délai de prévenance de 8 jours,
Disons n’y avoir lieu à référé, sur les demandes de [N] [U], de taille de la haie de végétation et sur la remise en état de la clôture séparative,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de [K] [H],
Déboutons les parties de leur demande de désignation d’un expert,
Déboutons chacune des parties de leur demande respective pour frais irrépétibles,
Condamnons [N] [U] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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