Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03339 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDP27
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 18/00844
APPELANTE
Madame [K] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Angélique LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1671
INTIMEES
S.A. EUROPACORP
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. FHB prise en la personne de Me [I] [W] ès qualité de commissaire à l'éxécution du plan de la Société EUROPACORP
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par, Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Y] a fourni des prestations de services dans le domaine de la production musicale à la société Europacorp à compter de novembre 2008, laquelle avait une activité de production cinématographique. Ces prestations étaient facturées au profit de la société La boita moi qui avait été créée par Mme [Y].
Un contrat de prestation de services a été formalisé par écrit le 9 janvier 2015 entre la société Europacorp et la société La boita moi.
Par lettre du 4 mai 2018, la société Europacorp a informé la société La boita moi de la dénonciation de ce contrat de prestation « compte tenu de la réduction drastique de notre activité musique » avec effet trois mois plus tard.
Le 11 juillet 2018, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en demandant principalement la requalification en contrat de travail de sa relation avec la société Europacorp.
Par jugement du 13 mai 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Europacorp. Par jugement 24 juillet 2020, il a arrêté un plan de sauvegarde de celle-ci, la société FHB étant désignée commissaire à l'exécution du plan et la société Bailly MJ et la société MJA étant désignées comandataires judiciaires.
Par jugement du 2 février 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny, en sa formation présidée par le juge départiteur, a rendu la décision suivante:
« Déboute Mme [K] [Y] de l'intégralité de ses demandes;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [Y] aux dépens;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ; »
Mme [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 31 mars 2021.
La constitution d'intimée de la société Europacorp a été transmise par voie électronique le 28 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [Y] demande à la cour de :
« Juger que Madame [Y] est recevable en son appel,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [Y] de l'intégralité de ses demandes,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [Y] aux dépens,
Et statuant à nouveau :
Juger que Madame [Y] se trouvait dans une situation de subordination juridique permanent à l'égard de la société EUROPACORP,
Juger que la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat de travail,
Juger que la rupture du contrat de Madame [Y] s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Juger que le salaire moyen de référence de Madame [Y] correspond à 5812,50€
Juger que la société EUROPACORP a commis l'infraction de travail dissimulé.
En conséquence :
Condamner la société EUROPACORP à verser à Madame [Y] :
- 18 646,66 € à titre de rappels de congés payés,
- 36 811, 25 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 17 437,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 743,75 € à titre de congés payés afférents,
- 58 125 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Subsidiairement, 5 812,50 € pour non-respect de la procédure de licenciement
- 17 437,50 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
- 34 875 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Condamner la société EUROPACORP à remettre à Madame [Y] sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 100 jours :
- Un certificat de travail sous astreinte
- Une attestation Pôle Emploi
- Les bulletins de paies pour la période de novembre 2008 au 4 mai 2018. »
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 août 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Europacorp, la société FHB ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, la société Bailly MJ et la société MJA ès qualités de comandataires judiciaires, demandent à la cour de:
« A titre principal,
CONSTATER qu'il n'y a jamais eu de contrat de travail entre Madame [K] [Y] et la société EUROPACORP ;
DEBOUTER Madame [K] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, formés en appel ;
CONFIRMER en conséquence le jugement du 2 février 2021 du Conseil de prud'hommes de Bobigny en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
JUGER, dans l'hypothèse où la Cour requalifierait le contrat de prestations de service en contrat de travail, la société EUROPACORP Madame [Y] se verra appliquer l'indemnité conventionnelle de licenciement pour les salariés de cadre B et percevra le montant de 22.087,50€ ;
JUGER que conformément à l'article L 1253-3 du Code du travail Madame [Y] percevra une indemnisation correspondant à 3 mois de salaires d'un montant de 17.437,50 € ;
JUGER que Madame [Y] ne justifie pas la rupture brutale et vexatoire de la collaboration et par conséquent, la débouter de ses demandes de dommages-intérêts;
JUGER que le délit de travail dissimulé prévu à l'article L.8223-1 du Code du travail n'est pas caractérisé, et par conséquent, la débouter de sa demande d'indemnité ;
En tout état de cause,
REJETER les demandes formées par Madame [Y] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [Y] à payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [Y] aux dépens de l'instance. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 décembre 2023 puis a été mise en délibéré au 7 février 2024.
Les notes en délibéré et explications par message RPVA adressées par la société Europacorp puis par Mme [Y] en cours de délibéré, et qui n'ont pas été demandées par la cour, sont écartées des débats.
MOTIFS
Sur la demande en requalification des conventions de prestation de services en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein
Il est de jurisprudence constante que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à une éventuelle convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s'est exercée l'activité professionnelle.
Trois critères doivent être remplis pour que l'existence d'un contrat de travail soit établie, à savoir la fourniture d'un travail, en contrepartie d'une rémunération, et dans le cadre d'un lien de subordination. Le critère prépondérant est celui du lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
En l'absence de contrat de travail apparent, c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence et notamment de rapporter la preuve d'un lien de subordination.
Par ailleurs, l'article L.8221-6 du code du travail dispose en son paragraphe I que:
« I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
4° Les personnes physiques relevant de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. »
Le paragraphe II du même texte précise cependant que:
« II.- L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. »
L'article L.8221-6 du code du travail instaure donc, dans son paragraphe I, une présomption simple de non-salariat qui peut être renversée dans les conditions prévues à son paragraphe II.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société La boita moi, qui avait été créée par Mme [Y] et dont celle-ci était la gérante, bénéficiait de la facturation des prestations réalisées par Mme [Y] pour la société Europacorp pendant la période pour laquelle la requalification desdites prestations en contrat de travail à durée indéterminée est sollicitée. En conséquence, Mme [Y] est soumise à la présomption de non-salariat et c'est à elle qu'il incombe de la combattre.
Mme [Y] expose tout d'abord que la société La boita moi n'a été créée qu'à la demande de la société Europacorp dans l'attente du contrat de travail qui devait être ultérieurement conclu entre les parties.
Toutefois, il résulte des échanges de courriels entre la société Europacorp et Mme [Y] qui sont versés aux débats qu'aucun poste salarié n'était à pourvoir et que celle-ci souhaitant ardemment travailler pour la société, une négociation s'est engagée entre elles sur les modalités d'une telle collaboration (pièces n°3 et 4). Une proposition financière a ainsi été faite à Mme [Y] par courriel du 13 octobre 2008, que celle-ci a estimé insuffisante et a cherché, avec succès, à augmenter en faisant notamment valoir à la société Europacorp par courriel du 14 octobre 2018 à 10h27 que « Concernant la rémunération proposée, je dois t'avouer que je m'attendais à quelque chose de plus conséquent. En effet, vous avez un avantage certain à collaborer avec quelqu'un qui a sa société et que vous n'embauchez pas, vous n'avez aucune charge et n'êtes en aucun cas prisonnier d'un salarié, si je peux m'exprimer ainsi ». Ainsi, dès la mi-octobre 2008, afin d'obtenir une collaboration avec la société Europacorp, Mme [Y] mettait en exergue qu'elle réaliserait ses prestations à travers sa propre société. Le fait que Mme [Y] avait précédemment travaillé pour d'autres sociétés dans le cadre salarié et qu'elle a créé la société La boita moi au début de sa collaboration avec la société Europacorp est indifférent quant aux conditions de reconnaissance d'un lien de subordination juridique permanente entre les parties.
Les éléments produits, y compris l'attestation de M. [Z], directeur du département « musique », ne démontrent pas qu'un engagement avait été pris, durant la phase de négociation, par la société Europacorp d'embaucher Mme [Y] par la suite sous contrat de travail. D'ailleurs, il n'est pas communiqué par Mme [Y] d'élément établissant qu'elle a, après 2008, demandé à la société Europacorp de l'engager par contrat de travail.
En ce qui concerne l'ampleur de l'activité de Mme [Y] au bénéfice de la société Europacorp durant la période objet de la demande de requalification, l'appelante ne conteste pas qu'avant 2013 la société La boita moi n'avait pas pour seule cliente la société Europacorp, aucun élément n'étant communiqué sur le nombre tant de ces autres clients que des heures qui leur étaient facturées. Aucun élément n'est non plus produit de nature à établir qu'à compter de 2013 c'est du fait de la société Europacorp que la société La boita moi n'a plus eu d'autre client et non pas du choix de cette dernière de ne pas développer une autre clientèle, l'état de dépendance économique allégué par Mme [Y] n'étant pas démontré.
Concernant le lieu d'exercice de l'activité, Mme [Y] verse aux débats des attestations (pièces n°8 à 14) établissant qu'elle disposait d'un bureau dans les locaux de la société Europacorp où elle utilisait le matériel et les outils informatiques appartenant à l'entreprise.
Il ressort de ces mêmes attestations que Mme [Y] était une proche collaboratrice de M. [O], devenu directeur du département « musique » après le départ de M. [Z]. Elle avait également une adresse électronique interne à la société Europacorp.
Durant ses absences du 23 janvier 2018 au 6 février 2018, du 19 février 2018 au 21 février 2018, ainsi que le 12 mars 2018, les courriels de réponse automatique de M. [O] mentionnaient qu'en cas d'urgence persistante il convenait de contacter Mme [Y].
Lors de certains salons professionnels consacrés à la musique, Mme [Y] était mentionnée, sous son nom de famille, parmi les personnes présentes sur le stand de la société Europacorp (pièces n°16 à 16.2).
Mme [Y] était notamment en charge, sous son nom personnel, des dépôts de déclarations phonographiques et des ventes pour le compte de la société Europacorp. Elle justifie également que sur les crédits des films « Malavita », « Lucy » et « Bis, produits par la société Europacorp, son nom était mentionné en tant que « music ccordinator ». Néanmoins, il n'est pas établi que sur la longue liste de noms figurant aux crédits de chacun de ces films tous étaient salariés de la société Europacorp. De plus, la mention du nom de Mme [Y] plutôt que celui de sa société La boita moi parmi ces crédits ne pouvait être qu'à l'avantage de l'appelante qui était davantage connue sous son patronyme dans le milieu professionnel puisqu'elle travaillait exclusivement sous celui-ci jusqu'en 2008.
Pour autant, les éléments qui précèdent montrent une relative insertion de Mme [Y] dans l'activité du département « musique » de la société Europacorp. Toutefois, ce constat ne suffit pas à caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique permanente de l'appelante avec l'intimée.
A cet égard, il doit être relevé qu'aux termes de l'article 2.2 du contrat de prestations de services du 9 janvier 2015 entre la société Europacorp et la société La boita moi, celle-ci « aura pour interlocuteur au sein de la société Europacorp la personne suivante: directeur du département musique. La société La boita moi exercera ainsi ses prestations en coordination étroite avec cette personne », en l'occurrence donc M. [O]. Ce même contrat prévoyait, en son article 2.4, que la société Europacorp « mettra à la disposition de la société La boita moi un espace, ainsi qu'un poste informatique et téléphonique, pour accomplir ses missions au sein des locaux d'Europacorp », ajoutant que « il est entendu que la société La boita moi sera libre d'utiliser ou non les espaces, postes informatiques et téléphoniques ainsi fournis par Europacorp ».
En ce qui concerne la rémunération perçue par la société La boita moi en contrepartie de l'activité de Mme [Y] pour la société Europacorp, l'examen des factures établies par l'appelante montre que leur montant différait nettement chaque mois, deux factures pouvant par exemple être établies en février 2013 pour un total de plus de 11 000 euros et en juin 2013 pour un total de plus de 13 000 euros alors qu'une seule facture de 5 920,20 euros était établie en novembre 2013 (pièces n°29 de l'appelante). Les relevés d'heures, servant de base à la détermination du montant de la facturation, produits par l'intimée, font état aussi d'une variation du nombre d'heures travaillées quotidiennement par Mme [Y] (pièces n°2 à 4 de la société Europacorp), ce qui ne corrobore pas les dires de rédacteurs des attestations communiquées par Mme [Y] sur les plages horaires de travail de celle-ci. Il en résulte que Mme [Y] n'était donc pas astreinte à des horaires fixes ou imposés.
D'ailleurs, le contrat de prestations de services du 9 janvier 2015 ne mentionnait pas un nombre de jours ou d'heures de travail, prévoyant simplement, en son article 1, la nature des missions confiées à la société La boita moi et, en son article 5 intitulé « Conditions financières », une rémunération « sur la base d'un forfait horaire fixé à 45€ HT » révisable ensuite annuellement. L'article 5.2 précisait que « Ce montant sera payable par société Europacorp à La boita moi à chaque fin de mois, sur présentation de la facture y afférente, accompagnée de la « fiche de temps » indiquant le nombre d'heures consacrées par La boita moi à l'exécution des missions dé&finies à l'article 1 pour le mois considéré ». Mme [Y] ne fait pas état de difficultés rencontrées avec la société Europacorp, durant l'exécution du contrat de prestations, sur la quantification du nombre d'heures travaillées transmise mensuellement à l'intimée pour facturation, ce qui confirme, compte tenu des montants très variables de facturation mensuelle, que les horaires de travail de Mme [Y] étaient tout autant variables et découlaient des missions confiées par la société Europacorp.
S'agissant des absences de Mme [Y], il ne ressort pas des éléments versés aux débats qu'elle devait solliciter l'autorisation de quiconque afin de pouvoir partir en vacances ou de ne pas travailler. Les échanges de courriels produits par Mme [Y] montrent seulement qu'elle s'assurait à l'avance que les jours qu'elle voulait prendre « en off » n'allaient pas poser de difficulté, et elle ne justifie d'ailleurs pas avoir été conduite à déplacer des dates de jours « off » après avoir informés de celles-ci la société Europacorp. Au contraire, le courriel du 7 août 2007 qu'elle a adressé à M. [O] montre son autonomie quant à la prise de congés puisqu'elle lui écrit: « Hello [R]. Me voilà de retour au bureau en pleine forme. Pour info je vais finalement prendre la semaine prochaine en totalité pour partir en bateau. Bien à toi » (pièce n°11 de la société Europacorp).
Les pièces versées aux débats n'établissent pas que la société Europacorp disposait d'un pouvoir de contrôle à l'égard de Mme [Y] ni d'un pouvoir de sanctionner des manquements.
Il résulte de tous les éléments qui précèdent l'absence de démonstration d'un lien de subordination juridique permanente entre la société Europacorp et Mme [Y], de sorte que, par confirmation du jugement, celle-ci doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Mme [Y] succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et les déboute de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [Y] aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT