Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 29 MARS 2024
(n°160, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00160 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDAP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00842
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Mars 2024
COMPOSITION
Baya BACHA, Conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [X] [E] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 27 Mars 1993 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences site [6]
non comparante / représentée par Me Nina CAUX, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
SITE [6], demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme DE MOUSSAC , avocate générale,
Comparante,
Motivation:
Par décision du 08 mars 2024, le directeur de l'hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences, a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [X] [E] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de sa mère au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.
Par requête du 12 mars 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [X] [E].
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 19 mars 2024 à 20h52, le conseil de Madame [X] [E] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Par conclusions reçues au greffe le 22 mars 2024 à 19h05, le conseil de Madame [X] [E] demande de constater l'irrégularité de la procédure et d'ordonner la main levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 25 mars 2025.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Le conseil de Mme [X] [E] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure.
Le ministère public a requis oralement la confirmation de l'ordonnance entreprise, au vu du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences, site [3] , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Motifs:
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur l'absence de l'avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil sur la nécessité de poursuivre l'hopitalisation complète
En l'espèce, l'avis médical de situation a été rendu le 21 mars 2024 pour une audience prévue le 25 mars 2024, ce moyen ne saurait prospérer dès lors que les dispositions de l'article L 3211-12-4 alinéa 3 du code de la santé publique ont été respectées et que le certificat médical a été adressé à la cour au plus tard 48 heures avant l'audience étant précisé que les deux jours précédant l'audience étaient des jours de fin de semaine, qu'en l'absence de tout grief caractérisé, ledit certificat est motivé par des mentions précises sur l'état de santé de l'intéressée et de la pathologie chronique dont elle souffre et pour laquelle elle est suivie régulièrement. Il permet au juge d'apprécier le bien fondé de la poursuite de la mesure d'hospitalisation contrainte.
Le moyen sera rejeté.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Sur l'absence de motivation de la décision du 8 mars 2024.
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen, y ajoutant,la décision d'admission du 8 mars 2024 mentionne précisément le cadre juridique de la mesure puisqu'elle vise l'article L 3212-3 du code de la santé publique dans son en tête et une 'procédure d'urgence avec risque grave à l'intégrité du malade' , qu'elle fait explicitement référence au certificat médical du docteur [Y] en date du 8 mars à 16h33 de sorte que ce moyen sera rejeté.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Il résulte ainsi du certificat médical initial du 8 mars 2024 du Docteur [Y] sur lequel se fonde la décision d'admission du même jour que Mme [X] [E] présente une pathologie psychiatrique chronique en rupture de son suivi au CMP que des troubles du comportement son rapportés par l'entourage qui mentionne une incurie, des propos délirants. Le Docteur [Y] relève que ces troubles mentaux l'exposent à un risque grave d'atteinte à son intégrité et nécessitent des soins immédiats auxquels elle ne peut consentir en raison de son état mental.
Les conditions d'application de l'article L.'3212-3 sont ainsi réunies.
Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète devenue inadaptée
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 h que l'intéressée est connue pour une pathologie psychiatrique chronique et qu'elle était en interruption thérapeutique depuis deux mois et hospitalisée pour des troubles du comportement et une symptomatologie hallucinatoire et une incurie. La patiente est anosognosique.
L'avis motivé du docteur [D] confirme les éléments médicaux précités et évoque un discours désorganisé et des hallucinations cénesthésiques et hallucinatoires rapportées par la patiente qui ne peut critiquer son délire et a une faible conscience des troubles.
Il ne peut être sérieusement allégué que ce certificat daté du 15 mars 2024 ne justifie pas le maintien des soins par des éléments actualisés permettant au juge de statuer.
Le certificat médical de situation du 21 mars 2024 mentionne que la patiente est calme mais n'a pas conscience de ses troubles et rationalise les effets du traitement administré. Le médecin note 'la persistance' de la désorganisation comportementale, des symptomes délirants à bas bruit et l'anosognosie totale qui justifient la poursuite de la mesure de contrainte.
Il sera rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité du malade présents à l'admission en l'absence de toute contestation sur ce point n'ont pas à être caractérisées au moment où le juge est appelé à statuer ( 1erCiv. 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)
L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de Mme [X] [E] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits de la patiente. Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la personne malade.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée';
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 29 MARS 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 29 mars 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment