Texte intégral
Copie exécutoire à :
- Me Magali SPAETY
- Me Claus WIESEL
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 21/03890 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVHC
Minute n° : 22/326
ORDONNANCE du 14 Juin 2022
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de Mulhouse
INTIMÉS :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Claus WIESEL, avocat à la cour
Madame [D] [R] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la cour
S.E.L.A.R.L. DE BOIS-HERBAUT ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL FORCE ENERGIE
[Adresse 2]
CS40152
[Localité 6]
représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la cour
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 Mai 2022, statuons comme suit :
Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Colmar a constaté la nullité du contrat principal de vente et du contrat affecté de crédit, ce dernier conclu entre les consorts [N] et la société Franfinance et a notamment condamné cette société à restituer aux époux [N] le montant des échéances de prêt effectivement réglées.
La société Franfinance a interjeté un appel à l'encontre de cette décision le 19 août 2021 et la déclaration d'appel a été enregistrée sous le numéro RG 21/3890.
Exposant que l'appelante avait déposé un premier appel le 4 mai 2021 qui devrait être déclaré caduc ; que la seconde déclaration d'appel est irrecevable dès lors que le jugement déféré a été signifié à l'appelante au mois d'avril 2021 de sorte que le délai d'un mois pour interjeter appel était expiré le 19 août 2021, les époux [N] ont, par requête en date du 10 janvier 2022, saisi le magistrat chargé de la mise en état aux fins de voir :
-constater que l'appelante disposait d'un délai de trois mois à compter du 4 mai 2021 pour régulariser ses premières conclusions d'appelant,
-constater que cette régularisation n'a jamais eu lieu,
En conséquence :
-constater la caducité de la déclaration d'appel en date du 4 mai 2021, enregistrée sous le numéro 21/1626 RG 21/2346 à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar,
En conséquence :
-constater l'irrecevabilité de la seconde déclaration d'appel en date du 19 août 2021, enregistrée sous le numéro RG 21/3890 ;
En tout état de cause :
-condamner la société Franfinance à payer à Monsieur et Madame « [G] » la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société au paiement des entiers dépens.
Par conclusions sur incident du 7 mars 2022, la société appelante a conclu au rejet de l'ensemble des demandes incidentes en faisant valoir d'une part que la demande visant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel du 4 mai 2021 n'est pas recevable dans la présente procédure et que la demande visant à voir déclarer irrecevable la seconde déclaration d'appel est vouée à l'échec dès lors qu'il n'est pas justifié qu'au jour où cet appel a été formé, le délai d'appel était expiré.
SUR CE
Il convient de relever que l'appel interjeté le 4 mai 2021 par la société Franfinance à l'encontre de la décision du 25 mars 2021 du juge des contentieux de la protection de Colmar a donné lieu à une ordonnance de caducité de la déclaration d'appel prise par le magistrat chargé de la mise en état en date du 11 octobre 2021, dont copie aux avocats et aux parties le même jour.
***
En vertu des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse et ce délai court à compter de la notification du jugement qu'elles qu'en soient les modalités.
Il est justifié en l'espèce de la signification, à la diligence des consorts [N], du jugement déféré à la société Franfinance par acte d'huissier signifié le 8 avril 2021, acte remis à Madame [X], adjointe, rencontrée dans les lieux et qui se déclare être habilitée à recevoir copie de l'acte.
Le délai d'appel d'un mois étant dès lors expiré le 19 août 2021, l'appel interjeté à cette date par la société Franfinance ne peut qu'être déclaré irrecevable.
Partie perdante, la société appelante sera condamnée aux dépens et à payer à l'adversaire la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l'appel irrecevable,
CONDAMNONS la société Franfinance à payer aux consorts [N] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Franfinance aux dépens.
La GreffièreLe Magistrat chargé de la mise en état,
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