Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 603
N° RG 18/07100
N° Portalis DBVL-V-B7C-PIPA
(1)
M. [L] [G]
C/
SARL DEPANNE MOTEUR BOITES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me CHARRUAUD
- Me OBJILERE-GUILBERT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et Madame Aïchat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 02 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [L] [G]
né le 28 Juillet 1987 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Benoit CHARRUAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SARL DEPANNE MOTEUR BOITES
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie OBJILERE-GUILBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS - ME [D] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assigné par acte d'huissier en date du 26/01/2022, délivré à personne habilitée, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Propriétaire d'une camionnette Volkswagen T5 mise en circulation en 2005 et présentant un kilométrage de 180 000 km, M. [L] [G] a, selon bon de commande régularisé le 13 juin 2016, acquis auprès de la société Dépanne moteurs boîtes (la société DMB) un bloc moteur avec turbocompresseur d'occasion moyennant le prix de 3 500 euros, et confié la pose de celui-ci à M. [K], garagiste.
Après retour d'un premier moteur défaillant livré en juillet 2016, puis échange du turbocompresseur endommagé du second moteur livré en septembre 2016, M. [K] a monté l'ensemble qui a, lors des essais, présenté une fuite du liquide de refroidissement ai niveau du joint de culasse.
Exposant que le rapport d'expertise établi à la demande de M. [K] le 11 avril 2017 concluait que la fuite était imputable à une déformation de la rampe d'injection générée par un choc, M. [G] a, par acte du 28 août 2017, fait assigner la société DMB devant le tribunal d'instance de Rennes en 'annulation' de la vente pour vices cachés, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.
Estimant que cette expertise extrajudiciaire ne permettait pas de démontrer l'antériorité du vice à la vente, le premier juge a, par jugement du 18 octobre 2018 :
débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [G] aux dépens.
M. [G] a relevé appel de ce jugement le 31 octobre 2018.
Par jugements des 3 août et 2 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société DMB, puis a prononcé sa liquidation judiciaire.
Par arrêt du 17 décembre 2021, la cour a constaté l'interruption de l'instance d'appel, laquelle a été reprise après assignation en intervention forcée de son liquidateur, M. [Y] de la SELAS MJS Partners, en date du 26 janvier 2022.
M. [G] demande à la cour de :
à titre principal, 'annuler' la vente du moteur par la société DMB,
en conséquence, condamner la société DMB à restituer le prix de la vente et les frais engagés, soit la somme de 7 960,02 euros,
condamner la société DMB au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
à titre subsidiaire, condamner la société DMB au paiement d'une somme de 8 960,02 euros à titre de dommages-intérêts,
dire que ces sommes produiront intérêts à compter de l'assignation en ce qui concerne les montants correspondants à l'acquisition du moteur et à la main d''uvre, et de la décision à intervenir en ce qui concerne les dommages-intérêts,
dire que lesdits intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
condamner la société DMB au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
ordonner l'exécution provisoire du 'jugement' à intervenir,
à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire et surseoir à statuer.
M. [Y], de la SELAS MJS Partners, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DMB, n'a pas constitué avocat devant la cour.
Avant sa mise en liquidation judiciaire, la société DMB concluait néanmoins à titre principal à la confirmation du jugement attaqué, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demandait à ce titre à la cour de condamner M. [G] au paiement d'une indemnité de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande d'expertise judiciaire, de dire que les frais d'expertise seraient pris en charge par M. [G].
Elle sollicitait en tout état de cause la condamnation de M. [G] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, dont les frais de l'expertise qui serait éventuellement ordonnée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [G] le 12 janvier 2022 et pour la société DMB le 15 mars 2019, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 08 septembre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Si la mise en liquidation judiciaire de la société DMB la prive de l'exercice de ses droits et actions au profit de son liquidateur, il est néanmoins admis que le débiteur en liquidation conserve un droit propre à discuter la fixation des créances au passif de sa procédure collective.
La cour est donc toujours saisie des conclusions de la société DMB et, au surplus, elle ne pourrait, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, faire droit aux demandes formées contre le liquidateur, défaillant, que si elle les estimait régulières, recevables et bien fondées.
À cet égard, il doit être observé que M. [G] fonde ses actions résolutoire et, subsidiairement, indemnitaire contre la société DMB sur la garantie des vices cachés du vendeur de moteur d'occasion, en s'appuyant exclusivement sur l'avis technique établi le 11 avril 2017 par M. [C], expert mandaté par l'assureur du garagiste [K], ainsi que sur le devis et la facture de réparation établis par ce dernier les 20 avril et 16 mai 2017.
Il est de principe que le juge ne peut fonder sa décision sur un rapport d'expertise extrajudiciaire que pour autant que ses conclusions soient corroborées par d'autres éléments de preuve.
Or, M. [C] a réalisé une expertise non contradictoire, sans convoquer la société DMB, ni même d'ailleurs M. [G], à ses opérations, et, partant, sans prendre le soin de s'assurer que ceux-ci l'acceptaient comme expert.
4
En outre, ce rapport d'expertise extrajudiciaire, qui conclut que la rampe d'injection fournie et montée sur le moteur de réemploi présentait un déformation située dans le prolongement de la fuite du liquide de refroidissement observé sur le joint de culasse, que cette déformation a été générée par un choc et qu'elle 'peut avoir un lien avec la fuite', ne peut être regardé comme corroboré de façon convaincante par le devis et la facture de réparation du garagiste auquel le véhicule avait été confié, dans la mesure où ces pièces émanent d'un professionnel ayant reçu livraison du bloc moteur de réemploi et l'ayant manipulé pour procéder à son montage, ce dont il résulte qu'il aussi être à l'origine du choc, et qu'elles se bornent à confirmer l'existence de la fuite de liquide de refroidissement, sans même en situer l'origine et moins encore en déterminer la cause.
De surcroît, l'expert extrajudiciaire se contente d'émettre l'hypothèse d'un 'lien' entre la déformation de la rampe d'injection et la fuite du joint de culasse, et, ainsi que le premier juge l'a exactement relevé, affirme sans le démontrer que le choc ayant occasionné la déformation de la rampe d'injection serait nécessairement antérieur à la vente, alors qu'il a été précédemment observé que le garagiste auquel le véhicule avait été confié avait reçu livraison du bloc moteur de réemploi, sans signaler de défaut de cet élément mécanique, et avait procédé à son montage.
Par ailleurs, au regard de ce qu'il s'est écoulé plus de six ans depuis la vente, que le sort du moteur litigieux, ou en tous cas de ses conditions de conservation ne sont pas justifiés, et que la participation active de la société DMB à des opérations d'expertise technique est désormais compromise par sa mise en liquidation judiciaire de, il ne sera pas fait droit à la demande d'expertise judiciaire, trop tardive pour être efficiente.
Au surplus, celle-ci ne saurait, conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, avoir pour objet de pallier la carence de M. [G] dans l'administration d'une preuve qu'il aurait pu se procurer en sollicitant immédiatement et avant tout procès, une mesure d'expertise in futurum.
À défaut de preuve suffisante de l'existence d'un vice caché antérieur la vente, c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d'expertise judiciaire et les actions résolutoire et indemnitaire de M. [G] en garantie des vices cachés.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en tous points.
Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 18 octobre 2018 par le tribunal d'instance de Rennes en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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