Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02836
N° Portalis DBV3-V-B7F-UYFA
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 16/02002
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL R & K AVOCATS
Me Virginie FARKAS
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CPAM DU VAL DE MARNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748 substitué par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0905
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 février 2012, la société [5] (la société) a souscrit une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) pour l'une de ses salariées, Mme [K] [M], agent de service, dans les circonstances suivantes :
'Date : 24/02/2012Heure : 7H30
Activité de la victime lors de l'accident :la salariée se trouvait dans les sanitaires féminins des locaux sociaux. Elle a voulu vider son seau d'eau sale mais la lance a cassé et elle se serait tordu le bras à cause du poids de l'eau dans le seau'.
Siège des lésions : épaule droite
Nature des lésions : douleurs .'
Le certificat médical initial établi le 24 février 2012 fait état de : 'scapulalgie droite avec névralgie cervico-brachiale'.
Cet accident a été pris en charge d'emblée par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [M] a bénéficié d'arrêts de travail et de soins du 24 février 2012 jusqu'au 29 juin 2013.
Le 1er août 2016, la société a saisi la commission de recours amiable en vue de contester la durée des arrêts de travail prescrits à Mme [M].
Dans sa séance du 7 novembre 2016, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.
La société a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire du 9 septembre 2021 (RG n°16/02002), a :
- débouté la société de ses demandes, en ce compris sa demande d'expertise ;
- déclaré opposable à la société la prise en charge par la caisse de la totalité des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée au titre de son accident du travail ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 28 septembre 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mai 2022.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour':
-d'infirmer le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
en conséquence,
à titre principal,
- de juger que la caisse ne justifie pas de la continuité des symptômes et des soins ;
- de juger que la caisse ne saurait dès lors se prévaloir de la présomption d'imputabilité après le 7 mai 2012 ;
- de juger en conséquence inopposables à la société les arrêts et soins prescrits à compter du 7 mai 2012 à Mme [M] ;
à titre subsidiaire et avant dire droit,
- d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces pour déterminer les arrêts et soins directement imputables à l'accident, de déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine d'une partie des arrêts de travail et fixer la date de consolidation ;
- de juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse ;
- dans l'hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certaine avec la lésion initiale, de lui déclarer ces arrêts inopposables.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour':
- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- de rejeter la demande d'expertise judiciaire sollicitée par la société ;
- de déclarer opposable à la société la prise en charge de la totalité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [M] au titre de son accident du travail du 24 février 2012 ;
Dans l'hypothèse où une expertise serait néanmoins ordonnée,
- de laisser à la charge exclusive de la société les frais y afférents, et ce quelle que soit l'issue du litige.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'inopposabilité des arrêts et soins
La société expose que Mme [M] a été placée en arrêt de travail du 24 février 2012 au 7 mai 2012, qu'elle a repris son travail en étant déclarée apte le 9 mai 2012 avant d'être arrêtée de nouveau le 29 mai 2012 ; qu'entre le 9 mai et le 29 mai il n'existait pas de continuité de symptômes et de soins, ce qui supprime la présomption d'imputabilité au travail des lésions de Mme [M].
Elle estime qu'il y a alors une interrogation sur le lien de causalité entre les arrêts de travail et la lésion initiale et qu'une expertise est nécessaire, d'autant que Mme [M] a été déclarée apte à la reprise du travail sans contre-indication médicale alors qu'elle sollicite énormément ses épaules.
En réponse, la caisse invoque la présomption de'imputabilité qui s'applique en l'espèce, la jurisprudence exigeant une continuité des symptômes et des soins et non une continuité dans les arrêts de travail ou les soins ; que Mme [M] a tenté à plusieurs reprises de reprendre son travail mais les soins sont en rapport avec les lésions initialement constatées.
Sur ce
Aux termes de l'article L.'411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, a date de consolidation n'est pas précisée par les parties mais elle est sous-entendue par le dernier certificat de prolongation à la date du 29 juin 2013.
La société ne conteste pas la matérialité de l'accident subi par Mme [M] ni sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels mais uniquement la durée des arrêts et soins imputables à cet accident du 24 février 2012.
Cet accident lui a occasionné une 'scapulalgie droite avec névralgie cervico-brachiale' selon le certificat médical initial établi le même jour. Un arrêt de travail a été prescrit au terme de ce même certificat jusqu'au 6 mars 2012 ainsi que des soins jusqu'au 25 mars 2012.
Les certificats médicaux de prolongation de prolongation font tous état d'une 'névralgie cervico-brachiale'.
La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation de l'état de la victime, ou du moins jusqu'au 29 juin 2013 doit ainsi bénéficier à la caisse, peu important une reprise temporaire du travail par la salariée, en l'absence de consolidation ou guérison.
Il appartient alors à la société de rapporter la preuve contraire, l'existence d'une cause étrangère ou d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Dans son avis médico-légal du 5 mai 2017, le docteur [U], médecin conseil de la société, note que de nouvelles lésions sont apparues, des dorsalgies, et que la névralgie cervico-brachiale droite est devenue bilatérale.
Il rappelle l'avis d'aptitude de reprise du travail établi par le médecin du travail le 14 mai 2012.
Il ajoute : 'Aucune prolongation d'arrêt de travail ne vient préciser le trajet douloureux à droite comme à gauche.
A noter que le dossier ne comporte pas de fiche de liaison médico-administrative.
L'arrêt de travail justifié par l'événement décrit sur la déclaration d'accident du travail court jusqu'au 08/05/2012.'
Ces considérations générales, ne relevant pas d'état pathologique antérieur ou une cause étrangère, ne sont pas de nature à écarter la présomption, étant observé que le siège des contusions initialement constatées coïncide avec celui des lésions mentionnées dans les certificats de prolongation.
L'avis médical fourni par la société n'est donc pas de nature à renverser la présomption et n'est pas suffisamment circonstancié pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise.
Le recours formé par la société sera donc rejeté.
Le jugement sera, dès lors, confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 9 septembre 2021 (RG n°16/02002) par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel';
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Dévi Pouniandy, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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