Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02555 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQRF
CO
JUGE DE L'EXECUTION D'ALES
19 mai 2022 RG :22/00335
[H]
C/
[T]
Grosse délivrée
le 01 MARS 2023
à Me Francis TROMBERT
Me Christelle LEXTRAIT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 01 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ALES en date du 19 Mai 2022, N°22/00335
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [V] [H]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Francis TROMBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003806 du 20/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉ :
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Christelle LEXTRAIT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me David MIGNECO, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Février 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 01 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 19 juillet 2022 par Madame [V] [H] à l'encontre du jugement prononcé le 19 mai 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès dans l'instance n°22/00335 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 1er septembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 février 2023 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 octobre 2022 par Monsieur [J] [T], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 1er septembre 2022 à effet différé au 2 février 2023.
***
Par arrêt du 19 janvier 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, notamment, fixé la contribution due par Monsieur [J] [T] pour l'entretien et l'éducation des deux enfants nés de sa relation avec Madame [V] [H], et condamné celui-ci au paiement d'une somme de 195,42 euros au titre de sa participation aux frais médicaux restant à charge.
Le 21 septembre 2021, l'huissier de justice mandaté par Madame [H] a tenté une saisie attribution sur les comptes de Monsieur [T] ouvert dans les livres de sa banque, le Crédit agricole, pour recouvrement en vertu de ce titre d'une somme de 8.893,70 euros, vainement puisqu'aucune suite n'a pu y être donnée, faute de disponibilités suffisantes. La saisie, infructueuse n'a pas été dénoncée à Monsieur [T] mais des frais bancaires de 55,50 euros lui ont été imputés à ce titre.
Par exploit du 1er mars 2022, Monsieur [T] a saisi le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Alès aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 septembre 2021 et condamner Madame [V] [H] à lui payer 5.000 euros de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral et 55,50 euros en remboursement de ses frais, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 mai 2022, le juge de l'exécution a :
- constaté la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 22 septembre 2021,
en conséquence,
- débouté Monsieur [J] [T] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 septembre 2021,
- condamné Madame [V] [H] à lui payer la somme de 155,50 euros en réparation des préjudices subis,
- débouté Monsieur [J] [T] du surplus de ses demandes,
- condamné Madame [V] [H] aux dépens,
- condamné Madame [V] [H] à payer à Monsieur [J] [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 19 juillet 2022, Madame [V] [H] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en ce qu'elle a prononcé des condamnations à son encontre.
***
Dans ses dernières conclusions, l'appelante demande à la Cour de :
-dire son appel recevable,
-réformer le jugement déféré,
-débouter Monsieur [T] de sa demande de condamnation au titre des dommages-intérêts et d'article 700,
-de confirmer pour le surplus sur le prononcé de la caducité et en ce que Monsieur [T] a été débouté de la demande de main levée de saisie,
-condamner Monsieur [T] au paiement d'une somme de 1.000 euros au visa des dispositions des articles 37 et 75 de la loi 91647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits.
L'appelante fait valoir que le moyen d'irrecevabilité soulevé est en lui-même irrecevable puisque relevant de la compétence du conseiller de la mise en état, mais qu'en tout état de cause, son appel est recevable pour avoir été interjeté dans les délais compte tenu de la décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle rendue.
Sur le fond, elle ajoute n'avoir fait qu'user de son droit de recouvrer les sommes dues mais restées impayées en vertu d'un titre exécutoire, n'ayant jamais donné son accord pour l'échéancier proposé par la partie adverse.
***
Dans ses dernières conclusions, l'intimé demande à la Cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par Madame [H],
Subsidiairement,
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- condamner Madame [V] [H] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimé observe que le jugement déféré a été signifié à Madame [H] le 13 juin 2022, et que le délai d'appel courrait donc jusqu'au 28 juin 2022, de sorte que la déclaration d'appel transmise le 19 juillet 2022 est irrecevable pour être tardive.
Sur le fond, il soutient que faire pratiquer une saisie attribution sur son compte alors qu'un accord avait été conclu sur un échéancier des sommes à régler est constitutif d'un abus, qu'il en est résulté pour lui un préjudice tenant au discrédit jeté sur sa probité morale alors même qu'il était en discussion avec sa banque pour obtenir un prêt immobilier, et que c'est donc à bon droit que le premier juge lui a alloué une indemnisation à ce titre.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
L'appelant ne peut sérieusement reprocher à l'intimée de ne pas avoir saisi le conseiller de la mise en état de la fin de non recevoir tenant à l'irrecevabilité de l'appel interjeté comme tardif, alors que la présente instance relevant de la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile par application de l'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution, a fait l'objet d'une fixation à bref délai selon avis du 1er septembre 2022 et qu'aucun conseiller de la mise en état n'était donc saisi.
En tout état de cause, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, la Cour est en mesure de relever cette irrecevabilité d'office mais constate qu'elle n'est pas avérée en l'espèce.
En effet, le délai d'appel est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle et ne recommence à courir qu'à compter, notamment, de la notification de la décision d'admission provisoire ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l'espèce, le délai d'appel qui était de quinze jours s'agissant d'un appel interjeté sur une décision du juge de l'exécution en vertu du même article R121-20 du code de procédure civile, n'a pu commencer à courir à la signification du jugement par acte du 13 juin 2022, puisque le 25 mai 2022, une demande d'aide juridictionnelle avait été déposée par Madame [H].
Il n'est pas justifié de la notification de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire à celle-ci.
Et la décision accordant l'aide juridictionnelle totale à Madame [H] et désignant son conseil pour l'assister a été rendue le 20 juillet 2022, de sorte que l'appel interjeté le 19 juillet 2022 est nécessairement recevable.
La Cour n'étant pas saisie par la déclaration d'appel transmise le 19 juillet 2020, ni par un appel incident de l'intimé, des dispositions du jugement du 19 mai 2022 par lequel le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès a constaté la caducité de la saisie attribution pratiquée le 22 septembre 2021 et débouté Monsieur [T] de sa demande de mainlevée de cette saisie, elle ne peut, comme le demande l'appelant, confirmer ces dispositions, pas plus que les infirmer.
Sur le fond :
Aucune des pièces communiquées par les parties à l'instance ne permet de retenir que Madame [H] a consenti à un échéancier pour que Monsieur [T] apure ses dettes à son égard, telles que résultant de l'arrêt du 19 janvier 2021.
Bien au contraire, il résulte tant du courrier de son conseil du 25 février 2021 par lequel elle « demande le paiement immédiat de la somme de 10.500 euros que Monsieur [T] lui doit au titre des pensions alimentaires depuis plus d'un an », que du commandement aux fins de saisie vente signifiée à sa demande à Monsieur [T] le 4 aout 2021 pour le recouvrement d'un solde de 8.515,80 euros, qu'elle ne se satisfait manifestement pas des règlements partiels mis en place par Monsieur [T].
Etant bénéficiaire d'un titre exécutoire, et n'ayant ainsi consenti à aucune renonciation de ses droits, Madame [H] était donc parfaitement légitime à user des voies d'exécution forcée pour le recouvrement de sa créance dont la Cour observe qu'elle n'est aucunement contestée, ni dans son principe, ni dans son quantum.
Dès lors, aucun abus de droit constitutif d'une faute n'est caractérisé de sa part et aucune indemnisation ne peut donc être mise à sa charge au profit de Monsieur [T].
Le jugement rendu par le juge de l'exécution le 19 mai 2022 doit donc être infirmé en toutes ses dispositions déférées.
Sur les frais de l'instance :
Monsieur [T], qui succombe, devra supporter les dépens de la première instance et de l'instance d'appel.
L'équité ne commande pas d'allouer quelque somme que ce soit à quelque partie que ce soit dans le cadre de cette procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès le 19 mai 2022 en toutes ses dispositions déférées ;
Et statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [J] [T] de toutes ses demandes ;
Dit que la cour n'est pas saisie des prétentions de Madame [V] [H] tenant à la confirmation du prononcé de la caducité et du débouté de la demande de main levée de saisie ;
Déboute Madame [V] [H] de sa demande de condamnation de Monsieur [T] au paiement d'une somme de 1.000 euros au visa des dispositions des articles 37 et 75 de la loi 91647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Dit que Monsieur [J] [T] supportera les dépens de première instance et d'appel ;
Dit qu'il sera fait application de la loi sur l'aide juridictionnnelle ;
Dit que Maître Trombert pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont il aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment