Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 23 Mai 2024
Minute n° :
Audience du :21 mars 2024
Requête n° : N° RG 23/01115 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YDRN
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
en présence de son épouse Madame [U] [S]
partie défenderesse
MDMPH [Localité 5]
Direction Métropole de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Greffière : Sophie PONTVIENNE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[H] [S]
MDMPH [Localité 5]
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par un jugement en date du 18/01/2024 le tribunal judiciaire de [Localité 5] (Pôle Social) sur la requête de Monsieur [H] [S] du 19/01/2021, a réformé la décision de la CDAPH du 1er/07/2020 lui refusant la prestation de compensation du handicap et l’a déclaré éligible à la PCH au motif qu’il présentait deux difficultés graves pour la réalisation des activités définies dans le référentiel pour l’accès à la PCH, renvoyant à la MDMPH la détermination de l’aide nécessaire à apporter à Monsieur [S] en lien avec son handicap.
Avant même sa convocation à l’audience, M.[S] étant resté sans nouvelle de la suite donnée à sa requête du 19/01/2021 (vu les délais d’audiencement), a décidé de déposer une nouvelle demande devant la MDMPH, laquelle a statué avant l’issue judiciaire (recours administratif compris) rejetant à nouveau sa demande.
M.[S] a alors introduit un nouveau recours contentieux par une requête déposée au greffe en date du 15/03/2023, pour contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de [Localité 5] (CDAPH) du 08/02/2023 confirmant la décision initiale de la Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées (MDMPH) du 28/09/2022 qui a rejeté sa demande du 08/07/2022 de prestation de compensation du handicap-volets aides techniques et aides humaines.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21/03/2024.
- La MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu, ni sollicité de dispense. Elle a néanmoins transmis ses conclusions en date du 19/03/2024 devant le tribunal judiciaire de [Localité 5]. Elle fait valoir que les conditions administratives ne sont pas remplies (M.[S] étant âgé de plus de 60 ans et ayant une acuité visuelle suffisante) et demande la confirmation de la décision.
- Monsieur [H] [S] a comparu assisté de son épouse Madame [U] [S]. Il sollicite une PCH volet aides techniques et aides humaines et fait valoir une forte dégradation de sa situation visuelle et le besoin permanent d’être accompagné. Il souhaite voir son épouse reconnue comme aidant familial et pouvoir s’adjoindre l’aide d’un aidant extérieur.
En raison de la nature du litige, le tribunal a sollicité l'avis du Professeur [G] [F], médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, concernant l'état de santé de Monsieur [H] [S], et qui a remis ses conclusions après les avoir exposées oralement à l'audience en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 23/05/2024.
EXPOSE DES MOTIFS
- Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de l'article 122 du Code de procédure civile que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Le juge est donc tenu de vérifier que la contestation portée devant lui n’a pas déjà été jugée.
En l’espèce il ressort des éléments sus-exposés et des pièces versées au dossier que la contestation judiciaire de M.[S] porte sur une décision rendue le 08/02/2023 par la CDAPH (sur recours administratif), alors que le juge du pôle social a statué le 18/01/2024 sur la contestation d’une décision de la CDAPH allant dans le même sens mais antérieure puisque datant du 01/07/2020.
Force est donc de constater que le litige soumis à notre juridiction porte sur une nouvelle décision de la CDAPH et qu’il n’a pas été jugé auparavant.
Le recours de M.[S] est donc recevable à ce titre.
Par ailleurs s’agissant du préalable obligatoire du recours administratif, Monsieur [H] [S] a exercé un recours administratif préalable le 14/11/2022 devant la CDAPH qui a été rejeté par décision du 08/02/2023 notifiée le 14/02/2023. Il a exercé un recours contentieux un mois plus tard soit le 15/03/2023.
La recevabilité de son recours n’est donc pas contestable.
- Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Selon l’article D.245-4 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée lorsque le demandeur présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel.
Les difficultés constatées doivent affecter une ou plusieurs activités suivantes : la mobilité, l’entretien personnel, la communication, tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Si elles n'affectent pas une ou plusieurs des activités indiquées ci-dessus, le besoin de l'intervention d'un aidant doit être d'au moins 45 minutes par jour pour les actes relatifs à l'entretien personnel ou aux déplacements, ou au titre de la surveillance.
En l'espèce, il résulte des conclusions du médecin consultant, le Professeur [G] [F], que Monsieur [H] [S] souffre d’une cécité à peu près complète apparue à l’âge adulte.
La PCH a été accordée par décision du tribunal judiciaire du 18/01/2024 et ce à compter du premier jour du mois de sa demande (dont on ignore la date précise mais qui est nécessairement antérieure au rejet de la CDAPH du 1ER/07/2020). Elle lui a été accordée au motif qu’il présentait à la date de sa demande deux difficultés graves. L’intéressé n’ayant bénéficié d’aucune amélioration, le médecin consultant n’a pas trouvé d’argument médical dans le dossier qui pourrait justifier qu’il n’en ait plus besoin à partir de sa nouvelle demande, à laquelle selon le Professeur [F], il doit être fait droit.
Il s’ensuit que Monsieur [H] [S] remplit les conditions d’éligibilité à la PCH au motif qu’il présente deux difficultés graves selon le référentiel figurant à l’annexe 2-5.
Il est avéré au vu de ses explications à l’audience et des certificats médicaux fournis à l’appui de sa demande qu’il présente une difficulté grave pour se déplacer à l’extérieur de son logement et s’alimenter notamment.
La MDMPH oppose au demandeur le fait qu’il était âgé de plus de 60 ans à la date de sa demande. Il s’agit là d’une condition administrative. Or le juge du pôle social n’a en vertu de l’article L.142-1 8° du CSS (renvoyant à l’article L241-9 du CASF) compétence que pour apprécier les conditions médicales de l’ouverture du droit à prestation.
Le tribunal dispose dès lors d'éléments d'informations suffisants lui permettant de faire droit à la demande de Monsieur [H] [S], sous réserve des conditions administratives et réglementaires que la MDMPH a en charge d’appliquer.
Il convient en conséquence de réformer la décision contestée et de dire que Monsieur [H] [S] est éligible à la prestation de compensation du handicap (volet aides humaines et aides techniques), et de renvoyer Monsieur [H] [S] devant la MDMPH pour l’évaluation de ses droits.
- Sur la durée d’attribution de la prestation de compensation du handicap
L’article L245-6 du code l’action sociale et des familles dispose en substance que : « lorsque le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement, un droit à la prestation de compensation du handicap est ouvert sans limitation de durée, sans préjudice des révisions du plan personnalisé de compensation qu’appellent les besoins de la personne ».
Aux termes de l'article D. 245-34 du code de l'action sociale et des familles, la date d'ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande.
En l’espèce, Monsieur [H] [S] est atteint d’une pathologie lourde (cécité). En l’état des données acquises de la science et de la recherche, une amélioration sensible de son état de santé ne peut être envisagé à moyen terme. Il convient donc d’attribuer cette prestation sans limitation de durée, à compter du 1er juillet 2022, toujours sous réserve des conditions administratives et réglementaires.
Il y a lieu enfin, compte tenu de l'ancienneté du litige, d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [H] [S] ;
DIT que Monsieur [H] [S] est éligible à la prestation de compensation du handicap (volet aides humaines et aides techniques) à compter du premier jour du mois de sa demande, soit le 01/07/2022, sans limitation de durée, et ce sous réserves des conditions administratives et règlementaires ;
RENVOIE Monsieur [H] [S] devant la MDMPH pour la mise en œuvre de ses droits ;
DIT que le coût de cette aide sera calculé par les services compétents, conformément aux tarifs et montants applicables aux différents éléments de la prestation de compensation du handicap ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la MDPM aux entiers dépens ;
RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance-maladie ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La Greffière La présidente,
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