Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 08 MARS 2024
N° 2024/68
Rôle N° RG 21/08455 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSYY
[L] [X]
C/
[V] [S]
Association AGS CGEA DE [Localité 11]
Copie exécutoire délivrée
le :
08 MARS 2024
à :
Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 19 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00970.
APPELANTE
Madame [L] [X], demeurant [Adresse 3]. - [Adresse 6]
représentée par Me Nicolas FRANCOIS de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [V] [S], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL M 2010 dont le siège social est sis [Adresse 5], demeurant en cette au siège, demeurant [Adresse 4]
non comparant
Association AGS CGEA DE [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [L] [X] a été engagée par l'EURL M2010 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, à compter du 8 février 2011, en qualité de vendeuse, catégorie employée, niveau 1 de la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie.
Par avenant du 21 juin 2011, le contrat de travail s'est poursuivi à durée indéterminée.
Par avenant du 1er octobre 2011, la salariée a été engagée sur la base d'un temps complet.
Au dernier état de la relation contractuelle et depuis le 1er janvier 2016, Mme [X] occupait les fonctions de responsable de magasin, niveau III, échelon IV.
Par courrier du 13 mars 2018 (rappelant son précédent courrier du 28 février 2018 dans lequel elle avait informé la salariée qu'elle envisageait de rompre le contrat de travail par la suppression de poste en raison de 'graves difficultés économiques' et avait proposé un poste de reclassement), l'EURL M2010 a informé Mme [X] de son impossibilité de reclassement.
Par courrier du même jour, l'EURL M2010 a convoqué Mme [X] à un entretien préalable et par courrier du 23 mars 2018, elle a informé la salariée des motifs économiques justifiant la suppression de son poste et lui a proposé le bénéfice du dispositif de sécurisation professionnelle en ces termes :
« Nous envisageons de rompre votre contrat de travail par la suppression de votre poste en raison de difficultés économiques que nous connaissons mais également en raison de la nécessité de réorganiser l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité.
En effet, conformément à l'article L.1233-3 du code du travail :
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;... ».
Concernant les difficultés économiques, nous constatons, étant une société composée de 3 salariés, que la baisse du chiffre d'affaires sur le dernier exercice 2017 en comparaison de celui de 2016 s'élève à environ - 43 809 € : soit -6.92% du chiffre d'affaires. A cela s'ajoute un état d'endettement qui reste important (68 000 €) pour 2017 et des dettes fournisseurs s'élevant à 169.924 €:toujours pour l'exercice 2017.
Plus généralement, notre chiffre d'affaires ne fait que se dégrader d'année en année et se caractérise donc par une baisse très importante sur 2017 obligeant l'entreprise à faire une formalité de continuation malgré les pertes en juin 2017.
Ladite baisse du chiffre d'affaires se poursuit encore en ce début d'exercice 2018 ce qui constitue une diminution significative de ce même chiffre d'affaires conformément aux dispositions du code du travail.
De ce fait et afin de prévenir des difficultés encore plus conséquentes, nous sommes dans l'obligation de réorganiser la société ainsi que notre activité afin de sauvegarder sa compétitivité.
Nonobstant la perte du chiffre d'affaires, notre société est aujourd'hui inadaptée aux nouvelles conditions du marché et à notre c'ur de métier. Le développement du e-commerce comme dans d'autres activités affaiblit considérablement notre marché.
De ce fait, les marges accordées par nos fournisseurs sont de plus en plus faibles et les charges de fonctionnement sont de plus en plus lourdes ce qui nous a contraints de fermer les établissements devenus non rentables et de transférer notre siège social et établissement principal de [Localité 8] (13) à [Localité 9] (34).
En effet, le site de [Localité 8] subissait de lourdes pertes de fréquentation de clientèle liées à la concurrence d'internet mais également de la concurrence physique des magasins présents dans la zone ayant des tarifs plus attractifs et face auxquels nous ne pouvions pas lutter, ni sur le plan économique ni sur le plan financier.
Nous devons donc réorienter notre stratégie et développer l'activité sur les établissements pouvant encore nous permettre potentiellement de sauvegarder l'activité, à savoir ceux de [Localité 9] (34) et de [Localité 7] (69).
Notre recherche de reclassement nous a conduit à vous soumettre à nouveau en date du 28 Février 2018 le poste que nous vous avions proposé par avenant en date du 13 novembre 2017 et que vous aviez refusé par courrier recommandé le 07 décembre 2017.
Au travers de cette proposition, nous vous invitions à nous faire savoir à réception de la présente, et sous huitaine, de votre accord ou refus de cette proposition de reclassement. Passé le délai fixé vous n'avez pas répondu à cette proposition nous en avons donc déduit que vous l'aviez refusée.
Considérant notre obligation de recherche de reclassement satisfaite, et n'ayant pas reçu de réponse de votre part sur notre seule et unique possibilité de reclassement, nous nous trouvons donc dans l'impossibilité de vous reclasser comme nous vous l'avons indiqué dans notre courrier du 13 Mars 2018.
En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre entreprise conformément à l'article L. 1233-4 du code du travail, nous n'avons pas trouvé de poste de reclassement à l'exception de celui que vous avez refusé.
En conséquence et devant l'impossibilité à vous reclasser, ces motifs comme l'évolution significative de notre chiffre d'affaires et l'évolution du marché nous conduisent à prendre des décisions notamment à supprimer purement et simplement votre poste consécutif à ces difficultés économiques et à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
En effet, compte tenu de la taille de notre entreprise, nous sommes dans l'impossibilité de vous reclasser.
Par ailleurs, nous ne pouvons ni matériellement, ni économiquement créer un nouveau poste. Aucune mutation, aménagement du temps de travail ou transformation de poste ne pourrait être réalisée pour remédier à ces contraintes.
Nous vous avons proposé ce jour le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle.
Dans ce cadre, il vous a été remis une documentation d'information établie par Pôle emploi ainsi qu'un dossier d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Il vous a également été indiqué que vous disposiez à cet effet d'un délai de réflexion de 21 jours pour faire votre choix. Ce délai court à compter du 24 Mars 2018 et expirera le 13 avril 2018 au soir.(...) »
La salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 24 mars 2018 et le contrat de travail a été rompu le 13 avril 2018.
Par requête reçue le 1er avril 2019, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester son licenciement et de demander le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaire et d'une indemnité pour travail dissimulé, notamment.
La société EURL M 2010 a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 17 juin 2019 et Maître [S] a été désignée mandataire judiciaire.
Par jugement de départage du 19 mai 2021, le conseil de prud'hommes à :
- constaté la prescription des demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [X].
- condamné Mme [X] aux entiers dépens de la présente procédure.
- rejeté les demandes faites en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration d'appel du 7 juin 2021, Mme [X] a interjeté appel du jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2021, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 19 mai 2021 sur les chefs de jugement critiqués.
Statuant à nouveau :
- fixer la créance de Mme [X] au passif de l'EURL M2010 aux montants suivants:
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17.973,44 euros.
* rappel d'heures supplémentaires : 10.145,76 euros bruts.
* rappel de salaire prime conventionnelle : 1.919,45 euros bruts.
* dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10.000 euros.
* indemnité pour travail dissimulé : 13.480,08 euros.
* rappel d'indemnité de congés payés : 1.586,65 euros bruts.
A titre subsidiaire : indemnité pour non respect des critères d'ordre : 17.973,44 euros.
En tout état de cause :
- ordonner la rectification des bulletins de salaire et la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir de l'attestation pôle emploi rectifiée et des bulletins de salaires correspondant aux condamnations au titre des salaires et heures supplémentaires.
- fixer la moyenne des trois derniers mois à la somme de 2.246,68 euros brut.
- ordonner la comptabilisation des intérêts au taux légal sur les sommes mises à la charge de Maître [S], ès-qualités à l'issue de la décision à intervenir depuis la saisine du conseil de prud'hommes.
- condamner Maître [S], ès-qualités, à payer une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- déclarer l'arrêt devant intervenir opposable au CGEA de [Localité 11].
Suivant ordonnance du 31 mars 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions en date du 20 décembre 2022 de l'association UNEDIC AGS CGEA de [Localité 11] irrecevables.
Maître [S], mandataire liquidateur de l'EURL M2010, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que les pièces communiquées ou déposées au soutien de conclusions irrecevables, sont elles-mêmes irrecevables.
I. Sur les demandes résultant de l'exécution du contrat de travail
1. Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Madame [X] fait valoir que, embauchée pour un horaire de 35 heures hebdomadaires, elle exécutait très régulièrement des heures supplémentaires qui n'étaient jamais rémunérées. Elle indique que l'employeur n'avait mis en place aucun système de contrôle du temps de travail, que le seul horaire établit était celui des horaires d'ouverture et fermeture du magasin, soit 10 heures à 18 heures, sans interruption, du mardi au samedi (soit 8 heures par jour ou 40 heures par semaine), qu'aucune pause déjeuner n'était prévue ou organisée et elle devait se tenir constamment à la disposition de son employeur pour recevoir les clients ou répondre au téléphone. Mme [X] demande ainsi le paiement des heures réalisées pour assurer les horaires d'ouverture de la boutique, entre le 13 avril 2015 et le 13 juillet 2017, soit 552 heures supplémentaires.
Mme [X] produit :
- l'attestation de Mme [Y] qui indique : « [L] était la responsable de la boutique Alliances Antipode de [Localité 8], qui avait pour horaire et jours d'ouverture : du mardi au samedi de 10h à 18h non-stop (...). Il arrivait même que la boutique de [Localité 8] soit ouverte les lundis. Nous sommes seule dans chaque boutique et rémunérées sur une base de 35h par semaine alors que nous en faisons 40h. Mr [C] considérait que nous avions une heure de pause le midi alors que la boutique était ouverte ».
- l'attestation de Mme [H] qui indique ; « Je connaissais la majorité des commerçants du centre ville de [Localité 8]. Il m'est arrivée à plusieurs reprises de constater [L] [X] seule à la boutique sis [Adresse 10] et aussi régulièrement faire l'ouverture et la fermeture seule de la boutique entre 10h et 18h ».
- l'attestation de Mme [Z] qui indique : « Je suis employée au [Adresse 2], situé juste en face du n°7. J'ai pu observer [L] faire les ouvertures de la boutique à 10 h ainsi que les fermetures comme moi ouvert non-stop. J'ai pu observer [L] car nous avions les mêmes horaires, je commence à 10h et finis à 19h ».
- un décompte inséré dans ses conclusions indiquant qu'elle effectuait une heure supplémentaire par jour.
Contrairement à ce qui a été jugé par le premier juge, Mme [X] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies, notamment en termes d'amplitude journalière, afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, force est de constater que, pas plus qu'en première instance, l'employeur et le CGEA ne produisent de pièce en cause d'appel.
La cour a donc la conviction que Mme [X] a bien effectué des heures supplémentaires et, après analyse du décompte produit, duquel il ressort que la salariée réclame une heure de travail supplémentaire par jour, et il convient, par infirmation du jugement, d'accorder à Mme [X] la somme de 10.145,76 euros.
2. Sur la prime conventionnelle de fin d'année
Mme [X] conclut que l'EURL M2010 applique la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie du 5 juin 1970 alors que son activité principale (négoce de bijoux) devrait en principe la faire relever de la convention collective nationale du 17 décembre 1987 du commerce de détail de l'horlogerie, bijouterie, laquelle prévoit notamment, en son article 38, le paiement d'une prime fin d'année égale à 1/24ème des salaires bruts perçus entre le premier décembre et le 30 novembre, prime qu'elle n'a pas perçue. Mme [X] demande donc à ce que l'employeur justifie du bien-fondé de l'application de la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie du 5 juin 1970 en lieu et place de la convention collective nationale du 17 décembre 1987 du commerce de détail de l'horlogerie, bijouterie, et, à défaut, elle demande de fixer un rappel de prime de 1.919,45 euros au titre des années 2015 et 2016.
* * *
Il ressort du contrat de travail qu'il y est mentionné que la relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie 'JO 3051" du 5 juin 1970 qui prévoit que son champs d'application concerne les employeurs dont l'activité principale exercée entraîne leur classement une des rubriques (ou code NAF) listées, dont le code 47.77Z correspondant au commerce de détail d'articles de bijouterie en magasin spécialisé.
Il est précisé par cette convention collective que «Conformément à la clause prévue par l'article 1er de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie, et après la date d'extension de cette convention, la convention collective nationale de la BJO du 5 juin 1970 modifiée demeure applicable aux entreprises du commerce de détail qui l'appliquent à la date d'extension susvisée, sont adhérentes aux syndicats représentatifs de la branche et non adhérentes à l'une des organisations syndicales signataires de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie.»
Selon la convention collective nationale du 17 décembre 1987 du commerce de détail de l'horlogerie, bijouterie, étendue par arrêté du 20 octobre 1988, qu'entrent dans le champs d'application de ladite convention les entreprises également classées dans le code NAF 4777Z.
Il ressort de l'extrait kbis que la date d'immatriculation de l'EURL M2010 est le 15 février 2013, que l'activité qui est indiquée est celle du négoce, achat, vente, distribution de bijoux et d'alliances, d'accessoires hommes femmes et enfants. Il ressort des statuts de l'EURL M2010 qu'elle a pour objet le 'négoce, l'achat et la distribution de bijoux, d'alliances et d'accessoires hommes femmes'. Le code NAF figurant sur les bulletins de salaire de la salariée est le 47.77Z.
S'il appartient à la partie qui invoque l'application d'une convention collective de démontrer que les conditions d'application sont réunies, outre le fait que par arrêté ministériel du 16 novembre 2018, les deux conventions collectives ont fusionné, les pièces produites par Mme [X] suffisent à démontrer que, compte tenu de la date d'immatriculation de la société, de la date d'extension de la convention collective du 17 décembre 1987 du commerce de détail de l'horlogerie, bijouterie et de l'activité réelle de l'EURL M2010 de commerce de détail d'articles de bijouterie en magasin spécialisé, cette dernière ne remplissait pas les conditions pour relever de la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie du 5 juin 1970.
En conséquence, Mme [X] est en droit de réclamer l'application des dispositions de la convention collective nationale du 17 décembre 1987 du commerce de détail de l'horlogerie, bijouterie et de son article 38 instituant une prime fin d'année égale à 1/24ème des salaires bruts perçus entre le premier décembre de l'année précédente et le 30 novembre de l'année en cours.
La demande de Mme [X] est fondée pour la somme de 1.919,45 euros. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
3. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [X] invoque des manquements de l'employeur à savoir, l'absence de suivi médical professionnel, l'absence de prise en charge des titres de transport collectif, l'absence de pause après six heures consécutives de travail effectif et la dissimulation d'une partie du salaire sous forme de remboursements de frais professionnels en invoquant sa situation de salariée sédentaire qui ne pouvait donc pas bénéficier de remboursement de frais professionnels.
Si le suivi médical professionnel de la salariée n'est pas démontré, Mme [X] ne rapporte pas la preuve du préjudice qui serait résulté de ce manquement.
De même, elle ne produit pas d'élément attestant de la souscription d'un abonnement de transport collectif ni ne justifie avoir sollicité de son employeur une prise en charge à ce titre.
De même, Mme [X] procède par affirmations et le seul constat découlant du contrat de travail qu'elle occupait un poste de vendeuse ne suffit pas à exclure le fait qu'elle ne pouvait pas bénéficier du remboursement de frais professionnels (indemnités kilométriques et de repas). Par ailleurs, sollicitant le paiement de dommages-intérêts, Mme [X] ne démontre l'existence d'un préjudice précis qui découlerait du manquement allégué.
Par contre, Mme [X] n'a pas été en mesure de prendre ses temps de pause et de bénéficier d'un repos alors qu'il appartient à l'employeur de prendre toutes les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à repos et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Ce manquement à causé à Mme [X] un préjudice qu'il convient de réparer par la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé sur ce point.
4. Sur la demande de d'indemnité pour travail dissimulé
Mme [X] soutient que la société a organisé de manière volontaire et en connaissance de cause des horaires d'ouverture en continu du magasin (8 heures par jour) sur 5 jours sans jamais payer la moindre heure supplémentaire, qu'elle n'a jamais mis en place de système de contrôle du temps de travail pour sa salariée et qu'elle a dissimulé une partie sa rémunération sous forme de remboursement de frais professionnels.
* * *
L'article L 8223-1 du code du travail prévoit qu' en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il appartient au salarié d'apporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur.
En l'espèce, si la dissimulation d'une partie de la rémunération sous forme de remboursement de frais professionnels n'est pas démontrée par la salariée, le volume des heures supplémentaires concernées par le rappel de salaire, la persistance et la constance dans le temps du recours aux heures supplémentaires non payées, l'absence totale de mention sur les bulletins de paie de l'accomplissement de la moindre heure supplémentaire, caractérisent assurément l'intention frauduleuse de l'employeur.
Cet agissement est constitutif d'un travail dissimulé justifiant l'allocation de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.8223-1 du code du travail et il convient, par infirmation du jugement, d'allouer à Mme [X] la somme de 13.480,08 euros.
5. Sur le rappel d'indemnité de congés payés
Mme [X] fait valoir que l'employeur, qui avait déjà fermé son entreprise, lui a imposée irrégulièrement la prise de congés payés pendant le délai de réflexion du contrat de sécurisation professionnelle (soit du 23 mars au 13 avril 2018), fait qu'elle a découvert à la lecture du solde de tout compte et a donc écrit à son employeur, le 12 avril 2018, pour lui indiquer qu'elle n'avait jamais pris de jour de congés payés sur cette période. L'employeur l'a alors placée en situation d'absence injustifiée.
* * *
En application de l'article D. 3141-6 du code du travail, l'ordre des départs en congé doit être communiqué par l'employeur au salarié au moins un mois avant son départ.
Par ailleurs, l'employeur est tenu de fournir un travail et de payer la rémunération au salarié qui se tient à sa disposition, à charge pour l'employeur, en cas de litige, de prouver que le salarié a refusé d'exécuter le travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.
Il ressort de l'examen des bulletins de salaire et du solde de tout compte que l'employeur a placé la salariée en congés payés du 23 mars au 13 avril 2018, soit pendant le délai de réflexion du contrat de sécurisation professionnelle.
Alors que Mme [X] a contesté cette situation par courrier du 25 avril 2018, l'EURL M2010 lui a répondu que si Mme [X] considérait ne pas avoir voulu prendre ces congés payés pendant cette période, elle 'devait en déduire' que sa salariée était en absence non rémunérée, payant ainsi les congés payés mais opérant une déduction sur le salaire au motif d'une absence.
Dès lors que Mme [X] indique que l'employeur avait déjà procédé à la fermeture de son établissement, ce dernier ne prouve pas que la salariée a refusé d'exécuter le travail ou qu'elle ne s'est pas tenue à sa disposition pendant la période évoquée.
Il doit donc être fait droit à la demande de Mme [X] et, par infirmation du jugement, lui allouer la somme de 1.586,65 euros.
II. Sur la rupture du contrat de travail
Mme [X] demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que sa demande tendant à la contestation de la rupture du contrat de travail était prescrite dès lors qu'il est constant que la rupture du contrat de travail est intervenue le 13 avril 2018 et que le conseil de prud'hommes a été saisi le 1er avril 2019 et en ce que la mention apparaissant dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle notifiée par l'employeur à la salariée indique clairement qu'elle disposait d'un délai de '12 mois, à compter de l'expiration de votre délai de réflexion, pour contester la rupture de votre contrat de travail si vous le souhaitez'.
* * *
L'article L.1233-67 du code du travail prévoit que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Il ressort du courrier du 23 mars 2018, ayant pour objet l'énonciation des motifs du licenciement, qu'il est mentionné que le 23 mars 2018 l'entretien préalable s'est également tenu et que 'dans ce cadre, il vous a été remis une documentation d'information établie par pôle emploi ainsi qu'un dossier d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle'. Il en résulte la remise par l'employeur à la salariée, lors de l'entretien préalable et de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, du document d'information agréé lequel mentionne le délai de prescription applicable en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle et qui constitue une modalité d'information suffisante de la salariée quant au délai de recours qui lui est ouvert pour contester la rupture du contrat de travail ou son motif. Les prescriptions de l'article L.1233-67 du code du travail ont été respectées. Par ailleurs, le délai de recours et son point de départ a été rappelé dans le courrier adressé à la salariée le 27 mars 2018.
Mme [X] qui ne discute pas le fait que le dossier d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle lui a été remis lors de l'entretien préalable et qu'elle a adhéré à ce dernier le 24 mars 2018, disposait donc jusqu'au 24 mars 2019 pour contester la rupture du contrat de travail.
Ayant saisi le conseil de prud'hommes le 1er avril 2019, son action est prescrite.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
III. Sur les autres demandes
1.Sur la garantie de l'AGS
Il convient de rappeler que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L .3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 11].
2. Sur les intérêts:
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 2 avril 2019, et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt étant rappelé toutefois quele jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels.
3. Sur la remise des documents
La remise d'un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance du mandataire liquidateur de l'EURL M2010 n'étant versé au débat.
4. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de laisser à la charge de la liquidation judiciaire de l'EURL M2010 les frais irrépétibles que Mme [X] a engagés en première instance et en cause d'appel et il convient de fixer cette somme à 2.500 € à inscrire au passif de ladite liquidation judiciaire.
La liquidation judiciaire de l'EURL M2010 devra les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant constaté la prescription des demandes relatives à la rupture du contrat de travail et ayant rejeté la demande d'astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de Mme [L] [X] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL M2010 aux sommes suivantes :
- 10.145,76 euros au tire des heures supplémentaires,
- 1.919,45 euros au titre de la prime conventionnelle,
- 13.480,08 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1.586,65 euros rappel d'indemnité de congés payés,
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2019 et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
Ordonne la remise par le mandataire liquidateur de l'EURL M2010 à Mme [L] [X] d'un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt,
Rappelle que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail,
Dit que le présent arrêt est opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 11],
Dit que la liquidation judiciaire de l'EURL M2010 devra les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE