Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/321
N° RG 21/10790
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2MI
Société SMACL
C/
[V] [M]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP LESAGE BERGUET GOUARD ROBERT
-Me Stéphane PEREL
-SCP BBLM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'aix en provence en date du 17 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/01898.
APPELANTE
Société SMACL,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Laurine GOUARD ROBERT de la SCP LESAGE BERGUET GOUARD ROBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [V] [M]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE.
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant en ses bureaux [Adresse 3]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Mme [M] expose s'être rendue le 23/05/2017 à l'institut de beauté Vital Spa de Bouc-Bel-Air (caisse primaire d'assurance-maladie). Où étant, elle aurait glissé sur le sol mouillé des vestiaires. Mme [M] a présenté une fracture déplacée de l'oléocrane.
Par ordonnance du 29/03/2019, le juge des référés d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de provision, estimant que le débat sur l'anormalité du sol constituait une contestation sérieuse. Il a cependant commis aux fins d'expertise médicale le docteur [S], qui a déposé son rapport le 13/11/2019.
Par assignation des 19/05/ et 06/09/2020, Mme [M] a saisi le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SMACL, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Par jugement réputé contradictoire du 17/06/2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a':
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,
- déclaré l'institut de beauté Vital Spa responsable du préjudice par Mme [M],
- fixé à la somme de 21.338,96 € la réparation du préjudice corporel de Mme [M], ventilée comme suit':
' frais divers': 540,00 €
' assistance par tierce personne temporaire': 1.928,16 €
' déficit fonctionnel temporaire': 2.170,80 €
' souffrances endurées': 7.500,00 €
' préjudice esthétique temporaire': 1.200,00 €
' déficit fonctionnel permanent': 8.050,00 €
- condamné la SMACL au paiement':
' de la somme de 21.338,96 € à Mme [M], en réparation de son préjudice corporel,
' de la somme de 1.800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que le caractère anormalement glissant du sol caractérise une faute contractuelle de la SAS FJMN relevant de la garantie due par la SMACL.
Par déclaration du 22/07/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SMACL a interjeté appel de tous les chefs du jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11/10/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SMACL demande à la cour de':
- réformer le jugement attaqué,
- rejeter la demande indemnitaire de Mme [M],
- écarter toute responsabilité de l'institut Vital Spa dans la chute de Mme [M],
- subsidiairement, réduire l'indemnisation à de plus justes proportions,
- condamner Mme [M] au paiement d'une somme de 1.600,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- ordonner la distraction des dépens au profit de la SCP Lesage-Berguet-Gouard-Robert aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes, la SMACL développe les moyens suivants :
' les circonstances exactes dans lesquelles Mme [M] a chuté ne sont pas établies, la responsabilité du gardien n'est pas engagée'; le rapport d'expertise ELEX que Mme [M] a commandé mentionne un sol mouillé mais non pas glissant'; le compte rendu d'intervention des pompiers n'a pas la portée que Mme [M] lui prête, car il se borne à retranscrire des déclarations concernant des faits qu'ils n'ont pas vus'; le rapport Veritas établit que Mme [M] a effectué deux allers-retours entre les douches et son casier, sans tomber, ce qui démontre que le sol n'était pas anormalement glissant';
' à titre subsidiaire, s'agissant de la réparation du préjudice, Mme [M] ne saurait présenter ses frais de déménagement comme un préjudice réparable'alors que ce déménagement était programmé et qu'elle n'aurait pas pu s'en charger seule puisqu'elle a trois jeunes enfants,
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10/01/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [M] demande à la cour de':
- constater que la SAS FJMN - Vital Spa a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité et ayant joué un rôle causal dans la chute de Madame [M],
- confirmer la décision du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 17/06/2021 dans toutes ses dispositions,
- condamner la SMACL au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [M] soutient qu'un institut de beauté exposé à une forte humidité est débiteur d'une obligation de sécurité, de prudence et de vigilance qui lui impose de prendre toutes les précautions requises pour éviter d'exposer la clientèle aux risques possibles et prévisibles. Elle produit diverses attestations, le rapport d'intervention des pompiers et le rapport d'un cabinet ELEX.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05/01/2022 auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône entend exercer son recours subrogatoire. Elle produit une attestation d'imputabilité du 05/02/2020 du docteur [P], médecin-conseil RCT, et demande à la cour de'condamner la SMACL à lui régler les sommes de 6.786,15 € correspondant aux prestations servies, outre les sommes de 1.114,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
* * *
La clôture a été prononcée le 31/05/2022.
Le dossier a été plaidé le 14/06/2022 et mis en délibéré au 22/09/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Sur la garantie due par la SMACL :
Il est constant que l'accès de Mme [M] aux locaux exploités par la SAS FJMN s'inscrit dans un cadre contractuel. Dans ce cadre juridique, l'institut de beauté Vital Spa de Bouc-Bel-Air est tenu vis-à-vis de sa clientèle d'une obligation de sécurité qui s'apprécie par rapport à l'article 1231-1 du code civil.
En l'occurrence, le compte rendu d'intervention des sapeurs-pompiers précise que la victime a glissé sur le sol mouillé à l'intérieur du spa. Les pompiers précisent que Mme [M] était encore allongée au sol lors de leur intervention, ce qui démontre que leur rapport d'intervention a été établi sur la base de leurs constatations oculaires et non sur la foi de ouï-dires.
Ces constatations sont corroborées'par':
- deux attestations, conformes à l'article 202 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mmes [N] [Y] et [T] [W] indiquent que les abords de la piscine et du jacuzzi ainsi que les vestiaires sont très glissants,
- un courrier de l'un des pompiers intervenus le jour de la chute, qui confirme que le sol présentait un aspect anormalement glissant et mouillé, et
- un rapport d'expertise amiable du cabinet ELEX, qui mentionne un sol mouillé aux abords des casiers, et une adhérence du sol des vestiaires moindre que celle de l'espace piscine et lounge.
Le rapport de M. [U] [O] précise en revanche que les vestiaires se trouvent à la sortie de la piscine et des douches, et que l'humidité du sol est courante et normale. Il envisage la possibilité d'une faute de la victime en ce qu'elle a pu ne pas s'essuyer les pieds suffisamment.
Le rapport Veritas du 09/06/2015 confirme si besoin était que les locaux exploités par la SAS FJMN se caractérisent par un très fort taux d'hygrométrie. Pour cette raison, précisément, l'absence de toute signalétique attirant l'attention des usagers sur la moindre adhérence liée à l'humidité constitue un manquements imputable à la SAS FJMN. Précision étant faite que l'absence de signalétique idoine est expressément mentionnée par le rapport du cabinet ELEX, alors que le rapport de M. [U] [O] n'aborde pas la question.
Aucune conséquence particulière ne saurait être tirée de ce que Mme [M] aurait effectué le même trajet précédemment sans glisser, ou de ce que d'autres clientes n'ont pas glissé. La faute de la victime évoquée en conclusion du rapport de M. [U] [O] est une simple hypothèse de travail qu'aucun élément tangible ne vient étayer. La responsabilité du centre Vital Spa est engagée, la garantie de la SMACL est due et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l'étendue du préjudice corporel':
Données médico-légales':
Aucune critique médicalement fondée n'est formulée contre le rapport d'expertise médicale du docteur [S] du 13/11/2019. Ce rapport constitue une base valable d'évaluation des préjudice subis par Mme [M].
Le bilan lésionnel était le suivant': fracture déplacée fermée de l'oléocrane droit sans lésion vasculo-nerveuse.
L'état de Mme [M] a nécessité':
- une hospitalisation dans le service de chirurgie orthopédique de l'hôpital [4] du 23 au 25/05/2017,
- arrêt temporaire des activités professionnelles': aucun (Mme [M] était en congé parental jusqu'au 09/01/2019)
- une ostéosynthèse le 23/05/2017 après réduction du foyer de fracture par mise en place de deux broches et d'un haubanage dont les suites opératoires furent simples,
- une immobilisation coude au corps par écharpe contre écharpe conservée 6 semaines
-des traitements antalgiques,
- la location d'un tire lait pendant 2 à 3 mois,
- des soins locaux par infinnière à domicile tous les 2 jours pendant 21 jours avec ablation des points au décours,
- des aidants non médicalisés,
- des contrôles cliniques, orthopédiques, paracliniques (radiographies de contrôle) pour surveillance de l'évolution du foyer fracturaire,
- une hospitalisation en ambulatoire à l'Hôpita1 Nord pour le retrait de l'entier matériel d'ostéosynthèse, cortégée par des soins locaux 21 jours par infirmière à domicile, la prise d'une bithérapie antalgique et le besoin encore d'aidants non médicalisés,
- de nombreuses séances de rééducation fonctionnelle du membre supérieur droit (193 depuis le 07/06/2017).
Les conclusions médico-légales du docteur [S] sont les suivantes':
- chute le 23/05/2017
- hospitalisation du 23-25/05/2017 + 14/11/2017
- arrêt de travail imputable : aucun
- déficit fonctionnel temporaire 100'%': 23-25/05/2017 + 14/11/2017
- déficit fonctionnel temporaire 50'%': 26/05 ' 07/07/2017
- déficit fonctionnel temporaire 25'% : 08/07 ' 13/11/2017 + 15/11 ' 15/12/2017
- déficit fonctionnel temporaire 10'% :
- assistance par tierce personne temporaire': 2 heures par jour (26/05 ' 07/07/2017) + 2 heures par semaine (15/11 ' 15/12/2017)
- consolidation : 23/05/2018
- souffrances endurées': 3,5/7
- préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 pendant deux mois
- préjudice esthétique permanent': 1/7 (cicatrice chirurgicale sur la face postérieure du coude droit avec un relief osseux oléocrânien un peu plus proéminent qu'à gauche)
- déficit fonctionnel permanent : 5 % (persistance d'un syndrome algo-fonctionnel du coude droit sans complication neurologique avec limitation de 15° de la flexion, de l'extension du coude droit, de 10° de la supination, d'une gêne dans le mouvement mains/dos)
- incidence professionnelle : pas de répercussions
- préjudice d'agrément : pas de répercussions
- préjudice d'établissement : pas de répercussions
- préjudice sexuel : pas de répercussions
- dépenses de santé futures : pas de répercussions
- assistance par tierce personne permanente : pas de répercussions
Données chronologiques :
Date de naissance':08/08/1979
Date du fait générateur :23/05/2017
Date de la consolidation':23/05/2018
Date de la liquidation':22/09/2022
Date du départ en retraite':07/08/2044
Durée en années de la période avant consolidation :1,000
Durée en années de la période consolidation / liquidation':4,333
Age'lors du fait générateur :37
Age'lors de la consolidation :38
Age'lors de la liquidation :43
Sur l'indemnisation du préjudice corporel':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (37 ans), de la consolidation (38 ans), de la présente décision (43 ans) et de son activité (chef de projet chez Orange), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de Mme [M] doit être évalué comme suit.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 0,00 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, soit 6.786,15 €, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Frais divers (FD)': 540,00 €
Ils sont représentés par'les honoraires d'assistance à expertise du docteur [D].
Mme [M] ne sollicite aucune somme au titre des frais de déménagement.
Assistance par tierce personne temporaire'(ATPT) : 1.615,50 €
Il est constant que les frais de tierce personne temporaire constituent un poste distinct du poste frais divers de la nomenclature Dintilhac.
Ce poste correspond à l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie.
Les dépenses de tierce personne temporaire que la victime a supportées sont nées directement et exclusivement de l'accident. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
L'expert précise que la victime a besoin d'une aide humaine temporaire à raison de deux heures par jour pendant une durée de 43 jours, à raison de 2 heures par jour (26/05 ' 07/07/2017) et de 2 heures par semaine (15/11 ' 15/12/2017).
Sans contester le principe ni la durée de la présence auprès de la victime d'une tierce personne, la SMACL conteste le taux horaire de 18,00 € appliqué par le premier juge et conclut à un taux de 13,00 €, correspondant à un montant total de 1.118,00 €.
La SMACL sollicite le maintien de la somme de 1.928,16 € allouée par le premier juge. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18,00 €. Cependant, les deux factures Sauvegarde 13 Familles d'un montant cumulé de 380,16 € portent sur des interventions au domicile de Mme [M] en décembre 2017 et janvier 2018, soit pour l'essentiel en dehors de la période au titre de laquelle le docteur [S] admet le principe d'une aide temporaire.
L'indemnisation de tierce personne temporaire sera fixée à la somme de 1.615,50 €, ventilée comme suit':
- 18,00 € x 2 heures x 43 jours = 1.548,00 €,
- 18,00 x 2 heures x 5 semaines = 67,50 €.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
['].
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 2'170,80 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d'environ 810,00 € par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 27,00 € par jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 2.170,80 €, ventilée comme suit':
- déficit fonctionnel temporaire total': 3 jours x 27,00 € x 100'% = 81,00 €
- déficit fonctionnel temporaire'50'%': 43 jours x 27,00 € x 50 % = 580,50 €
- déficit fonctionnel temporaire 25'%: 160 jours x 27,00 € x 25'% = 1.080,00 €
- déficit fonctionnel temporaire 10'% : 159 jours x 27,00 € x 10'% = 429,30 €
Souffrances endurées (SE)': 7.500,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Ce poste est évalué à 3,5/7 par l'expert du fait notamment de la nécessité d'une ostéosynthèse, d'une hospitalisation pour ablation du matériel d'ostéosynthèse ainsi que de très nombreuses séances de rééducation. Mme [M] demande la confirmation de la somme de 7.500,00 € allouée par le premier juge, la SMAC conclut pour sa part à une réduction à la somme de 6.000,00 €. Il sera alloué à Mme [M] la somme demandée de 7.500,00 €.
Préjudice esthétique temporaire (PET)': 1.200,00 €
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Évalué à 1,5/7 par l'expert au titre d'un préjudice cicatriciel, ce poste justifie selon la SMACL l'octroi d'une somme de 500,00 €. Mme [M] sollicite un montant de 1.200,00 € qui est retenu par la cour.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 8.050,00 €
La SMCL ne consteste pas dans ses dernières écritures le montant de 8.050,00 € sollicité par Mme [M].
* * *
Le préjudice corporel global subi par Mme [M] s'établit ainsi à la somme de 27.862,45 €. Soit, après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d'assurance-maladie, une somme de 21.076,30 €.
Sur les demandes de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône':
La caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône est fondée à exercer contre l'assureur du responsable le recours subrogatoire qu'elle tient de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Le poste dépenses de santé actuelles, constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, s'élève à la somme de 6.786,15 €, la victime n'invoquant aucune dépense de cette nature comme étant restée à sa charge.
La SMACL, en qualité de garant de la SAS FJMN, sera condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône les sommes de'6.786,15 € en principal et de 1.114,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
Les sommes allouées étant confirmées pour l'essentiel, la SMACL sera condamné aux dépens de l'appel.
L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la SMACL à payer à Mme [M] en réparation de son préjudice corporel la somme de 21.076,30 € (vingt et un mille soixante seize euros et trente cents), ventilée comme suit':
- frais divers : 540,00 €
- assistance par tierce personne temporaire': 1.615,50 €
- déficit fonctionnel temporaire': 2.170,80 €
- souffrances endurées': 7.500,00 €
- préjudice esthétique temporaire': 1.200,00 €
- déficit fonctionnel permanent': 8.050,00 €
Condamne la SMACL à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 6.786,15 € (six mille sept cent quatre vingt six euros et quinze cents) au titre des dépenses de santé actuelles.
Condamne la SMACL à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.114,00 € (mille cent quatorze euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SMACL aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT