Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2022
N° 2022/218
Rôle N° RG 18/10196 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCUB2
[G] [P]
C/
SA LCL - CREDIT LYONNAIS
Copie exécutoire délivrée le :
03 JUIN 2022
à :
Me Christelle SANTIAGO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00983.
APPELANT
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christelle SANTIAGO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean-paul GUEYDON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA LCL - CREDIT LYONNAIS pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas DURAND GASSELIN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [G] [P] a été embauché par la Société LCL (CREDIT LYONNAIS) à compter du 22 mai 2013, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Conseiller Clientèle Particuliers ' Technicien ' Niveau G pour 1.907 heures par an.
Les relations contractuelles étaient régies par la Convention Collective Nationale de la Banque (IDCC 2120).
La rémunération de Monsieur [G] [P] était fixée comme suit :
-une rémunération de base annuelle brute de 28.000 € ;
-outre une rémunération variable collective versée dans les conditions et selon les modalités en vigueur dans l'Entreprise ;
-outre une rémunération variable individuelle liée à la performance commerciale et versée dans les conditions et selon les modalités en vigueur dans l'Entreprise.
Durant la première année, Monsieur [G] [P] a exercé ses fonctions au sein de l'Etablissement situé [Adresse 3]
A compter du mois de mai 2014, Monsieur [G] [P] a été placé sous la direction de Madame [A] [V].
Une rupture conventionnelle a été régularisée le 17 septembre 2015 entre la Société LCL et Monsieur [P] pour une fin de contrat fixée au 31 octobre 2015.
Alléguant une dégradation de ses conditions de travail lors du changement de direction en mai 2014 et un vice du consentement dans les conditions de signature de sa rupture conventionnelle, Monsieur [G] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, par requête du 26 avril 2016, aux fins d'obtenir la condamnation de la Société LCL CREDIT LYONNAIS des chefs suivants :
- Fixer le salaire moyen mensuel brut à la somme de :''''''.'''...2.640,02 €
- Nullité de la rupture conventionnelle régularisée le 17 septembre 2015
- Indemnité compensatrice de préavis :''''''''''''''''....5.280,04 €
- Congés payés y afférents : '''''''''''''''''''''....528,00 €
- Dommages et intérêts pour rupture abusive :''''''''''''.......40.000,00 €
- Dommages et intérêts pour préjudice moral :'''''''''''''.....5.000,00 €
- Rappel sur l'indemnité de licenciement :'''''''''''''''' 66,66 €
- Exécution de mauvaise foi du contrat du travail
- Dommage et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :''............15.000,00 €
- Délivrance sous astreinte de 100 € par jour de l'Attestation Pôle emploi rectifiée ;
- Délivrance sous astreinte de 100 € par jour des Bulletins de salaire modifiés ;
- Indemnité de l'Article 700 du Code de procédure civile :''''''''......2.500,00 €
- Exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par Jugement en date du 17 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté Monsieur [P] de toutes ses demandes.
Monsieur [G] [P] a relevé appel de cette décison et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 novembre 2019 de :
REFORMER le Jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de MARSEILLE le 17 mai 2018 et statuant de nouveau :
FIXER le salaire moyen brut mensuel à la somme de 2.703,74 euros,
CONSTATER que la rupture conventionnelle régularisée entre la société LCL et Monsieur [P] le 17 septembre 2015 est nulle pour vice du consentement.
En conséquence,
DIRE ET JUGER que cette rupture conventionnelle s'analyse en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences y attachées.
CONSTATER l'existence d'un préjudice moral distinct du dommage causé par la rupture abusive.
En conséquence,
CONDAMNER la Société LCL à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour rupture abusive :''''''''''''.....40.000,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis :''''''''''''''''...5.407,48 €
- Congés payés y afférents : '''''''''''''''''''''...540,75 €
- Dommages et intérêts pour préjudice moral :'''''''''''''...5.000,00 €
- Rappel sur l'indemnité de licenciement :''''''''''''''' .'66,66 €
ORDONNER à la Société LCL :
- La délivrance sous astreinte de 100 € par jour de l'Attestation Pôle emploi rectifiée ;
- La délivrance sous astreinte de 100 € par jour des Bulletins de salaire modifiés ;
CONSTATER les graves manquements de la société LCL à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail,
En conséquence,
CONDAMNER la Société LCL (CREDIT LYONNAIS) à lui verser les sommes suivantes :
- Dommage et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :''..............15.000,00 €
En tout état de cause,
La CONDAMNER à lui verser la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
DIRE que l'ensemble des sommes mises à la charge de la Société LCL produiront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la saisine de la Juridiction prud'homale,
La CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel,
La DEBOUTER de toutes ses éventuelles demandes, fins et conclusions.
Suivant ordonnance du 10 mai 2021, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture du 1er avril 2021 et fixé la nouvelle date de clôture de la procédure au 10 mai 2021.
Par conclusions notifiées le 26 août 2021, la société LCL(CREDIT LYONNAIS) demande à la cour :
A TITRE LIMINAIRE de :
- ORDONNER la révocation de l'Ordonnance de clôture rendue le 10 mai 2021,
En conséquence,
- DECLARER recevable les présentes conclusions d'intimé,
SUR LE FOND
- CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 17 mai 2018 sauf en ce qu'il la déboute de sa demande reconventionnelle ;
Y faisant droit,
- DÉBOUTER Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
- ECARTER des débats les pièces adverses n°13 et 22,
- CONSTATER que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve du vice du consentement qu'il allègue,
- DIRE ET JUGER que la rupture conventionnelle ayant pris effet le 31 octobre 2015 entre Monsieur [P] et la Société LE CRÉDIT LYONNAIS est valide et n'est pas entachée de nullité.
En conséquence,
- DÉBOUTER Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À titre reconventionnel,
- CONDAMNER Monsieur [P] à lui payer une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Le CONDAMNER en tous les éventuels dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
Suivant arrêt de réouverture des débats du 18 février 2022, la cour a :
-ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 10 mai 2021,
-reçu les conclusions notifiées par la société LCL le 26 août 202,
-prononcé la clôture de la procédure le 18 février 2022,
-ordonné la réouverture des débats,
-renvoyé l'examen de l'affaire au fond à l'audience du jeudi 10 mars 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la nullité de la rupture conventionnelle du 17 septembre 2015
Monsieur [G] [P] expose que ses relations de travail se sont fortement dégradées lors de l'arrivée d'une nouvelle directrice de l'agence bancaire en mai 2014 (travail supplémentaire, contrôle excessif, proposition de changement de poste, pression permanente) ce qui l'a poussé à rechercher un nouvel emploi, qu'il a trouvé un poste en qualité de courtier en crédits immobiliers auprès de la CAFPI, c'est pourquoi il a accepté de signer une rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la société LCL le 17 septembre 2015.
Il soutient que le Crédit Lyonnais a usé de manoeuvres dolosives, durant le délai d'homologation de la rupture conventionnelle, en contactant le directeur d'agence de la CAFPI, lui intimant de 'faire barrage' à son recrutement, à défaut de quoi, la société LCL bloquerait les dossiers de crédits déposés, ce qui a conduit cette dernière à ne pas le recruter, de sorte qu'il s'est retrouvé au chômage à compter de l'homologation de la rupture conventionnelle.
Monsieur [P] soutient ainsi que l'employeur a fait pression pour qu'il quitte la société en lui laissant croire qu'il pouvait faire l'objet d'un licenciement disciplinaire et lui a également laissé croire qu'il pouvait démarrer une nouvelle activité à l'issue de son contrat de travail afin qu'il signe la rupture conventionnelle en toute confiance, alors même qu'il oeuvrait à son insu pour le priver de son nouvel emploi, en usant de son influence commerciale, ce qui constitue un vice du consentement rendant nulle la rupture conventionnelle, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société LCL (CREDIT LYONNAIS) fait valoir que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve de manoeuvres dolosives intentionnelles de sa part, intentées antérieurement à la conclusion de la rupture conventionnelle du 17 septembre 2015, qui auraient pu vicier son consentement; que le salarié souhaitait uniquement quitter son emploi dans le cadre d'une rupture conventionelle afin de 'toucher des indemnités chômage'; qu'il ne l'a pas informée de son opportunité d'embauche auprès de la CAFPI; que l'enregistrement de la conversation téléphonique privée retranscrite à l'insu de ses interlocuteurs, est un mode de preuve irrecevable en justice et doit être écarté des débats. Elle indique encore que c'est plusieurs semaines après la signature de la rupture conventionnelle que la situation du salarié se serait détériorée; que les articles de presse produits concernant le management au sein de l'établissement bancaire sont datés de mars et avril 2017, soit bien après la période litigieuse et qu'en définitive, Monsieur [P] n'apporte aucun élément de preuve recevable à l'appui de ses allégations et que l'ensemble de ses demandes financières doivent être rejetées.
***
Sur la demande de rejet des pièces n°13 et 22 communiquées par Monsieur [P]
La pièce n°13 est un document dactylographié sur feuille simple intitulé 'conversation' relatant, selon les dires de Monsieur [G] [P], plusieurs conversations téléphoniques entre Monsieur [X] [T] (directeur d'agence CAFPI) et lui, le 21 octobre à 17h57 (sans mention de l'année), entre Monsieur [Z] [B] et lui , le 16 octobre 2015 à 10h39 et entre Monsieur [L] [H] et lui le 19 novembre 2015 à 18h56.
La pièce n°22 est un procès verbal de constat d'huissier établi le 30 juillet 2019 par Maître [D] retranscrivant plusieurs échanges de textos avec une personne dénommée '[L]' le 30 septembre 2015, et encore avec une personne identifiée comme étant [T] [X] responsable chez CAFPI le 8 octobre 2015 puis le 13 octobre 2015. Ce procès verbal retranscrit également des conversations téléphoniques non datées enregistrées par Monsieur [P] avec Monsieur [B] [Z] directeur régional de la CAFPI puis avec Monsieur [T] [X], responsable de la CAFPI au sujet de leurs relations contractuelles réciproques et de leurs relations professionnelles avec la société LCL.
La société LCL demande le rejet de la pièce 13 alléguant le non respect des formalités légales prévues à l'article 202 du code de procédure civile et le rejet des pièces 13 et 22 en ce qu'il s'agit d'un moyen de preuve irrecevable, prohibé par les dispositions de l'article 226-1 du code pénal, Monsieur [P] ne démontrant pas que les personnes aient donné leur accord pour que leurs conversations soient enregistrées.
Cependant, le Crédit Lyonnais, qui soutient que les conversations téléphoniques privées retranscrites auraient été enregistrées à l'insu des responsables de la CAFPI, ne démontre pas cette affirmation (par exemple par des sommations faites auxdites personnes pour qu'elles indiquent si elles avaient ou non, donné leur consentement aux enregistrements litigieux).
En outre, l'employeur ne peut demander à voir écarter des pièces qui ne constituent pas un procédé obtenu déloyalement à son encontre, mais concernant un tiers (les membres du réseau CAFPI en l'espèce).
Dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter des débats, la pièce n°22 (constat d'huissier) , ni la pièce n°13, étant précisé pour cette dernière que, ne constituant pas une attestation, elle n'a pas à respecter les formalités prescrites par les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et que ce défaut affaiblira uniquement sa valeur probante.
Sur la validité de la rupture conventionnelle
En application de l'article L1237-11 du Code du travail, « L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties ».
Il appartient au salarié se déclarant victime d'un vice du consentement par violences et manoeuvre dolosive de la part de son employeur d'en rapporter une preuve.
En premier lieu, Monsieur [P] invoque des procédés de son employeur visant à le déstabiliser en lui laissant croire que son licenciement pour faute était recherché afin qu'il rompe son contrat de travail, soit en démissionnant, soit en acceptant une rupture conventionnelle.
Il soutient à ce titre que la société LCL a augmenté ses objectifs sans concertation, tenté de le muter dans une autre agence de moindre importance, l'a isolé de ses autres collègues, provoqué des contôles systématiques de ses dossiers, afin de faire pression sur lui.
A l'appui de ses prétentions, il verse aux débats :
-deux articles du syndicats FO en date d'avril et mai 2017 faisant état des techniques managériales agressives au sein du Crédit Lyonnais conduisant au mal-être d'une partie des salariés -un tableau de bord hebdomadaire des réalisations budgétaires.
Or si les articles du syndicat FO produits évoquent des outils informatiques défaillants, l'abence de salariés non remplacés, une pression commerciale permanente, la multiplication de réunions chronophages au sein de la société LCL, ils ne renseignent pas sur la situation personnelle de Monsieur [P] en 2014 et 2015.
En outre, les tableaux communiqués non datés, sans autres explications complémentaires (lettre de l'employeur, échange de mail etc) ne sont pas exploitables pour démontrer une augmentation sans concertation des objectifs chiffrés de Monsieur [P] par son employeur.
La société LCL communique le compte rendu d'évaluation de Monsieur [P] en date du 30 janvier 2015 sur lequel il est noté 'réalisation budgétaire atteinte. Pour répondre à la demande de sa clientèle, [G] doit s'intéresser de plus près à l'approche patrimoniale de ses clients. Doit parvenir à travailler dans le strict respect des procédures et dans la conformité. Doit être plus à l'écoute de sa hierarchie lorsque celle ci souhaire lui apporter des compétences et développer ses connaissances. [G] doit maintenant devenir autonome et s'abstenir de solliciter plusieurs collaborateurs pour un même sujet' et sur lequel Monsieur [P] n'a pas formulé d'observations particulières.
Elle produit également un e-mail émanant d'un cadre du LCL (M [C], DGA [Localité 4]) aux supérieurs hierarchiques de Monsieur [P] en date du 9 juin 2015, indiquant qu'à la suite d'un entretien avec un membre de la direction (LCL) ce dernier avait 'confirmé son intention de quitter l'entreprise avec des indemnités chômage et que comprenant que le LCL ne ferait probablement pas de rupture conventionnelle, il a expliqué que sa seule voie de recours serait l'affrontement, afin, soit d'être liencié pour faute, soit de quitter la banque en l'attaquant pour harcèlement'.
La volonté de Monsieur [P] de négocier une rupture conventionnelle avec la société LCL résulte de sa conversation enregistrée avec Monsieur [Z], directeur régional de la CAFPI retranscrite en pièce 22 à qui il précise qu'il voulait partir 'dans les conditions qui lui conviennent' et a obtenu la rupture conventionnelle après avoir indiqué, qu'à défaut, il pouvait attaquer son employeur devant le conseil des prud'hommes.
Il s'ensuit que l'appelant ne démontre pas que son employeur ait exercé des pressions constitutives de 'violences' l'ayant déterminé à consentir à la rupture conventionnelle litigieuse.
En second lieu, Monsieur [P] invoque des manoeuvres opérées par son employeur, la société LCL, pour l'empêcher d'être recruté en qualité de courtier au sein du réseau CARPI, notamment par l'exercice de pressions commerciales durant le délai d'homologation de la rupture conventionnelle par la DIRRECTE et la fin effective de son contrat de travail (31 octobre 2015).
Le dol se caractérise par des agissements trompeurs ayant déterminé le consentement qu'une des parties au contrat n'aurait pas donné, si elle n'avait pas été l'objet de manoeuvres.
En l'espèce, les retranscriptions de conversations téléphoniques entre Monsieur [P] et plusieurs responsables de la CAFPI montrent qu'un contact a effectivement eu lieu avec un dirigeant de la société LCL qui leur a fait part de son mécontentement au sujet de ce salarié et leur a dit que la banque ne validerait pas les dossiers de prêts s'ils étaient présentés par Monsieur [P] en qualité de courtier, s'il venait à le recruter.
Cependant, il est constant que ce contact a eu lieu postérieurement à la signature de la rupture conventionnelle du 17 septembre 2015, de sorte qu'il n'a pas déterminé le consentement de Monsieur [P] à la signer et ce nonobstant le fait que le contrat de travail était toujours en cours d'exécution.
De plus, il n'est pas démontré que la société LCL avait connaissance de la future collaboration de Monsieur [P] avec la CAFPI au moment de la conclusion de la rupture conventionnelle. C'est ce qui ressort des propos même de Monsieur [P] aux dirigeants de la CAFPI, qui suppose une probable 'fuite d'information' entre les deux sociétés, sans en déterminer la date.
Ainsi, Monsieur [P] ne peut valablement soutenir que les échanges intervenus entre les dirigeants de la LCL et ceux de la CAFPI, tenus postérieurement à la signature de la rupture conventionnelle, consitueraient des manoeuvres ayant vicié son consentement.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité de la rupture conventionnelle formulée par Monsieur [P].
Dès lors, la rupture conventionnelle signée le 17 septembre 2015 étant valable, elle ne s'analyse pas en licenciement sans cause et sérieuse et il y a lieu de débouter l'appelant de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive, d'indemnités de préavis et congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour préjudice moral et de rappel sur indemnité de licenciement.
La décision du conseil des prud'hommes sera confirmée de ces chefs.
De même, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise au salarié de documents de fin de contrats rectifiés sous astreinte.
Sur l'exécution fautive du contrat de travail
Monsieur [G] [P] invoque, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros, l'existence de fautes commises par son employeur durant l'exécution du contrat de travail et notamment entre la période de la signature de la convention et la rupture effective du contrat de travail après l'homologation de la DIRRECTE, soutenant que la société LCL a sciemment agi à son insu afin de le priver de son futur emploi auprès de la CAFPI dans le but de lui nuire.
La société LCL soutient que, si elle a pu communiquer des renseignements défavorables sur son salarié à son futur employeur, c'est uniquement à la demande des dirigeants du réseau CAFPI, avec qui elle était en relation commerciale habituelle, qui souhaitaient avoir des informations avant son embauche.
***
Les dispositions de l'article L. 1222-1 du Code du travail disposent que : ' Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
Il ressort des dispositions des articles L 1222-2 et suivants du code du travail applicables à l'embauche que « Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier ses aptitudes professionnelles et qu'aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été portée préalablement à sa connaissance. »
Or, en l'espèce, il résulte des extraits d'entretiens de Monsieur [P] avec Monsieur [T] [X] (Directeur d'Agence CAFPI) et Monsieur [B] [Z] (Directeur Régional CAFPI) qu'un des dirigeants de la société LCL s'est entretenu avec un responsable de la CAFPI, futur employeur de Monsieur [P], tenant des propos dénigrants à son encontre, usant de pressions commerciales pour faire barrage à son recrutement.
Cet entretien s'est déroulé courant octobre 2015, alors que l'exécution du contrat de travail était toujours en cours, dans la mesure où la rupture conventionnelle signée le 17 septembre 2015 fixait le terme du contrat de travail au 31 octobre 2015.
Ce comportement déloyal constitue une violation à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail liant les parties, causant un préjudice à Monsieur [P], la société CAFPI ne l'ayant finalement pas recruté en qualité de courtier dans son réseau, comme il était initialement prévu.
Monsieur [P] justifie s'être trouvé sans emploi durant près d'une année, ne percevant que les indemnités chômage, puis avoir créé sa propre activité de courtier indépendant en opérationS de banque et prêts immobiliers, devant, pour ce faire, engager d'importants frais financiers.
En conséquence, la société LCL sera condamnée à lui verser une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur les intérêts et la capitalisation
Il convient de dire que les sommes de nature indemnitaire mises à la charge de la société LCL produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et se capitaliseront par année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 1.500 euros à Monsieur [G] [P].
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et en matière prud'homale
Dit n'y avoir lieu d'écarter les pièces n°13 et n°22 produites par Monsieur [P],
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-débouté Monsieur [G] [P] de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle signée avec la société LCL le 17 septembre 2015,
-débouté Monsieur [G] [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d'indemnités de préavis et congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour préjudice moral et de rappel sur indemnité de licenciement,
-débouté Monsieur [P] de sa demande de production des documents de fin de contrat sous astreinte,
- rejeté la demande reconventionnelle formée par la société LCL au titre des frais irrépétibles,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés :
- dit que la société LCL a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
-condamne la société LCL à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat,
-dit que les sommes de nature indemnitaire mises à la charge de la société LCL produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et que les intérêts se capitaliseront par année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant :
-condamne la société LCL à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne la société LCL aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction