Texte intégral
18/11/2022
ARRÊT N°463/2022
N° RG 21/01580 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCWJ
fcc/ar
Décision déférée du 18 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( F 17/01142)
[H]
[I] [V]
C/
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES
AGS-CGEA ILE DE FRANCE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 18 11 22
à Me Romain SINTES
Me Christophe EYCHENNE
Me Dominique FERAL SAINT GENIEST
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [I] [V]
[Adresse 3]
Représentée par Me Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Christophe LEGUEVAQUES Avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Venisol et fils , domicilié audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
UNEDIC Délégation AGS CGEA, Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [O] [Z], domiciliée [Adresse 1]
ReprésentéE par Me Dominique FERAL SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. Croisille-Cabrol, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillere
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [V] [U] - [R] [Y] ont constitué la société Venisol et fils, entreprise générale de bâtiment, sise à [Localité 4], d'abord sous forme de SARL, puis, à compter du 11 avril 2009, sous forme de SAS. M. [U] [V] était le président de la SAS Venisol et fils.
Mme [I] [V] a signé avec la SARL Venisol et fils un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (108,33 heures par mois) à compter du 2 novembre 2007 en qualité de standardiste. La durée de travail a ensuite été réduite à 80,25 heures par mois ainsi qu'il résulte des bulletins de paie.
M. [U] [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 29 janvier 2016 et jusqu'au 15 octobre 2016, puis il a pris sa retraite. Le divorce des époux [V] a été prononcé le 10 mai 2017.
Par LRAR du 12 mai 2017, Mme [V] a réclamé à la SAS Venisol et fils son salaire d'avril 2017, en vain.
Le 17 juillet 2017, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le tribunal de commerce de Toulouse a rendu plusieurs jugements concernant la SAS Venisol et fils :
- un jugement du 19 juillet 2018 prononçant la dissolution de la société et désignant Me [K] comme liquidateur amiable ;
- un jugement du 20 novembre 2018 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, Me [G] étant désigné liquidateur judiciaire et Me [K] mandataire ad hoc ;
- un jugement du 4 juin 2019 mettant fin aux règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Par LRAR datée du 4 décembre 2018 et adressée le 6 décembre 2018, la SELARL [G] & associés a notifié à Mme [V] son licenciement pour motif économique du fait de la fermeture de l'entreprise. Mme [V] a refusé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
Devant le conseil de prud'hommes, en dernier lieu Mme [V] a demandé le paiement de ses créances au titre de ses salaires sous astreinte, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts.
Par jugement du 18 mars 2021, rendu entre Mme [V], la SELARL [G] & associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Venisol et fils et le CGEA, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- jugé que Mme [V] n'apportait pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination et qu'en conséquence le contrat de travail était fictif,
- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SELARL [G] & Associés de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] aux entiers dépens.
Mme [V] a relevé appel de ce jugement le 7 avril 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 décembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [V] demande à la cour de :
- juger l'appel recevable, bien-fondé et rejeter toute demande adverse,
- réformer intégralement le jugement,
- constater l'existence d'un contrat de travail, puis les fautes commises par l'employeur vis-à-vis de sa salariée Mme [V] en ne lui réglant plus ses salaires à compter du mois d'avril 2017 et en abandonnant la gestion de l'entreprise, conduisant à sa dissolution par le tribunal de commerce de Toulouse puis consécutivement au licenciement de sa salariée pour motif économique le 6 décembre 2018,
- fixer la créance de Mme [V] sur la liquidation judiciaire de la SAS Venisol et Fils à hauteur de 31.192,02 €, ainsi ventilés :
* 16.703,24 € au titre des rappels de salaires, après avoir assorti les salaires dus de l'intérêt légal selon la formule détaillée dans le corps des présentes (14.953 € jusqu'au licenciement + 1.750,24 € d'intérêts de retard),
* 1.751 € au titre des indemnités légales de licenciement,
* 1.929,78 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 193 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 10.615 € au titre des dommages et intérêts,
- condamner par conséquent la SELARL [G] et Associés, ès qualités de mandataire-liquidateur judiciaire de la SAS Venisol et fils, depuis sa dissolution par jugement du tribunal de commerce du 19 juillet 2018, au paiement à Mme [V] de la créance ainsi fixée,
- juger que le CGEA-AGS de Toulouse devra garantir le paiement de l'intégralité de ces sommes,
- 'condamner sous astreinte de 50 € par jour, le paiement des sommes dues au titre de salaires impayés depuis le mois d'avril 2017' (sic),
- condamner la SELARL [G] & associés ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS Venisol et fils au paiement, et solidairement Me [K] ès qualités de liquidateur amiable, à Mme [V] de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (sic), ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SELARL [G] & associés ès qualités de liquidateur de la SAS Venisol et fils demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, l'AGS CGEA Toulouse demande à la cour de :
- juger irrecevables les pièces 20 à 25 non communiquées,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'existence d'un contrat de travail :
- débouter Mme [V] de sa demande de rappel de salaire et de sa demande de dommages et intérêts,
- juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable s'entend pour les salariés toutes sommes et créances avancées confondues et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi,
- juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- juger que la somme de 2.000 € réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les astreintes sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies,
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Par courrier du 10 octobre 2022, le greffe a invité le conseil de la SELARL [G] & associés à déposer les pièces de son dossier visées à son bordereau. Ledit conseil n'a pas déposé ses pièces, de sorte que la cour statuera au seul vu des pièces déposées par Mme [V] et par le CGEA.
MOTIFS
1 - Sur la recevabilité des pièces n° 19 à 25 de Mme [V] :
Le CGEA soulève leur irrecevabilité car elles ne lui ont pas été transmises en même temps qu'à la SELARL [G] & associés le 6 juillet 2021. Toutefois, l'article 906 du code de procédure civile disposant que les conclusions et pièces sont communiquées simultanément ne prévoit pas de sanction en cas de communication différée ; il suffit que les pièces soient communiquées en temps utile de manière à ce que l'adversaire puisse y répondre. En l'espèce, le conseil de Mme [V] n'a notifié au conseil du CGEA ses pièces par voie électronique que le 30 décembre 2021, mais la clôture ayant été prononcée le 20 septembre 2022, le CGEA a eu le temps d'y répondre. Il n'y a donc pas lieu de déclarer les pièces n° 19 à 25 irrecevables.
2 - Sur l'existence d'une relation de travail :
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination et moyennant une rémunération ; l'existence du contrat de travail nécessite ainsi la réunion de trois conditions cumulatives : la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination juridique caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
Le conseil de prud'hommes a estimé que Mme [V] n'apportait pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination, de sorte que le contrat de travail était fictif.
En cause d'appel, Mme [V] soutient que le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve car elle bénéficiait d'un contrat de travail apparent et qu'il appartenait aux parties adverses d'en prouver la fictivité. Le CGEA considère comme 'peu probable' le lien de subordination et estime que Mme [V] n'établit pas la réalité de son activité. Quant à la SELARL [G] & associés, elle se borne à s'approprier les motifs du jugement sans donner aucun détail.
Mme [V] verse aux débats :
- le contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Venisol et fils à compter du 2 novembre 2007 en qualité de standardiste ;
- quelques bulletins de paie de 2013, 2014, 2015 et 2017 ;
- la lettre de licenciement pour motif économique rédigée le 4 décembre 2018, par Me [G] ;
- le document relatif au contrat de sécurisation professionnelle.
Ainsi, il existe un contrat de travail apparent et il appartient à la SELARL [G] & associés et au CGEA qui contestent l'existence d'une relation de travail d'en établir le caractère fictif, et tant le conseil de prud'hommes que les intimés inversent la charge de la preuve en affirmant que Mme [V] ne prouve pas l'existence d'une relation de travail.
Le conseil de prud'hommes, après avoir indiqué que ni le statut d'associée de Mme [V] au sein de la SAS Venisol et fils ni sa qualité de conjoint du président, n'avaient d'incidence sur le contrat de travail de Mme [V], a estimé que, depuis l'arrêt de travail de son mari, Mme [V] était gérante de fait de la société et qu'elle était dirigeante de la société Isideco dont sa fille [W] était la présidente, qui avait les mêmes activités que la SAS Venisol et fils ; il a conclu 'Mme [I] [V] était actionnaire à 50 % de la SAS Venisol, Mme [I] [V] était salariée de la société, le lien de subordination est l'élément déterminant de reconnaissance d'un contrat de travail, elle amène au conseil aucun élément de preuve d'un lien de subordination pendant la relation salariale avec M. [U] [V], M. [U] [V] n'a commis aucune faute et n'a pas manqué à ses obligations, elle sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes, le contrat de travail étant fictif' (sic).
Dans ses conclusions d'appel, le CGEA met en avant les éléments suivants :
- Mme [V] était associée égalitaire ;
- elle était le conjoint du dirigeant ;
- les autres 'participants à la vie sociale' étaient les enfants du couple ;
- Mme [V] n'établit pas la réalité de son activité au sein de la SAS Venisol et fils ;
- l'expert-comptable de la SAS Venisol et fils 'semble considérer que l'activité émanait de son fils et d'entreprises sous-traitantes' ;
- 'les procédures qui ont opposé Mme [V] à son conjoint démontrent bien l'indépendance dont celle-ci bénéficiait dans le cadre de cette entreprise' ;
- il n'existait pas de lien de subordination, en particulier à compter des arrêts maladie dont a fait l'objet M. [V].
La cour rappelle en premier lieu que la SELARL [G] & associés ne fournit pas ses pièces à la cour, et que le CGEA ne produit que les conclusions de première instance de Mme [V], de sorte que la cour ne peut examiner que les pièces produites par Mme [V], or aucune de ces pièces ne permet d'établir une gestion de fait par Mme [V] notamment à partir de l'arrêt de travail de son ex-mari. Mme [V] n'occupait qu'un poste de standardiste, non cadre, elle n'était pas présidente de droit, et le fait qu'elle soit associée, même à 50 %, et épouse du président, n'excluait pas l'existence d'un lien de subordination ; dans ses conclusions devant le tribunal de commerce, Mme [V] n'a jamais prétendu exercer une gestion de fait. Ses enfants [W] et [E] attestent que leur mère n'avait que de simples missions de standardiste, sans aucune initiative ni autonomie, seul leur père assurant la gestion de la SAS Venisol et fils, et qu'après l''abandon de gérance' de la part de leur père, c'est [W] qui a temporairement assuré la gestion. Le fait que [W] et [E] [V] aient été salariés de la société familiale Venisol et fils ne rend nullement 'improbable' l'existence d'un lien de subordination entre leur mère et la société. Aucune pièce ne permet de douter de la réalité de la prestation de travail de standardiste de Mme [V] entre 2007 et 2018. Par ailleurs, la cour ne dispose d'aucune information sur la société Isideco et sur le rôle de Mme [V] au sein de cette société qui exclurait selon le conseil de prud'hommes tout lien de subordination au sein de la SAS Venisol et fils.
Il en résulte que la SELARL [G] & associés et le CGEA n'apportent pas la preuve de la fictivité de la relation de travail de Mme [V].
2 - Sur les demandes liées au contrat de travail :
Sur les salaires et intérêts :
Dans ses conclusions, Mme [V] allègue un salaire mensuel de 747,69 € net ce qui correspond, suivant le dernier bulletin de paie émis, celui de mars 2017, à un salaire brut de 964,89 €.
Mme [V] réclame 20 mois de salaires impayés, d'avril 2017 à décembre 2018, soit 747,69 € par mois, soit un total de 14.953 €, outre des intérêts au taux légal de 4,16 % calculés sur la totalité de la somme de 14.953 € à compter d'avril 2017 et jusqu'au 23 janvier 2020 soit 1.750,25 €, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Le CGEA réplique que la société n'a plus d'activité depuis avril 2017, en l'absence de factures produites, que Mme [V] n'a pas écrit à la société pour lui réclamer des consignes de travail ni même sa rémunération, qu'elle ne s'est pas tenue à disposition de la SAS Venisol et fils et a repris une activité professionnelle pour un autre employeur, de sorte qu'elle ne peut prétendre à aucune rémunération.
Il appartient au CGEA de démontrer que la salariée aurait refusé d'exécuter son travail ou ne se serait pas tenue à la disposition de la SAS Venisol et fils. Or, le CGEA ne produit aucune pièce permettant de démontrer que la SAS Venisol et fils aurait cessé toute activité dès le mois d'avril 2017, ni aucun élément sur un refus de Mme [V] d'exécuter sa prestation de travail. Le fait qu'elle n'ait pas écrit à la SAS Venisol et fils pour réclamer des consignes de travail est inopérant. Contrairement à ce qu'affirme le CGEA, Mme [V] a bien réclamé le paiement de son salaire par LRAR du 12 mai 2017. Enfin, certes Mme [V] produit des bulletins de paie CESU démontrant qu'elle a travaillé en qualité d'employée familiale pour Mme [L] [J] (12 heures en mai 2017, 8 heures en juillet 2017) et pour Mme [A] [J] (8 heures en juin 2017, 4 heures en juillet 2017), mais cela ne prouve nullement que Mme [V] ne se tenait pas également à disposition de la SAS Venisol et fils auprès de qui elle était salariée à temps partiel pour 80,25 heures par mois, d'autant que le cumul de plusieurs temps partiels est envisageable.
Ainsi, le salaire reste dû du 1er avril 2017 jusqu'au jour du licenciement soit jusqu'au 6 décembre 2018, Mme [V] limitant sa demande à 20 mois. La demande à hauteur de 14.953 € est ainsi bien fondée, étant précisé qu'elle est exprimée en net et qu'il n'appartient pas à la cour de la reconstituer en brut.
En revanche, Mme [V] ne saurait faire courir les intérêts au taux légal sur la totalité de la somme dès le mois d'avril 2017 alors que les salaires n'étaient exigibles que mensuellement. Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 26 juillet 2017 et jusqu'au 20 novembre 2018, date du jugement prononçant la liquidation judiciaire qui a arrêté le cours des intérêts en application de l'article L 622-28 du code de commerce, sans que la cour n'ait à procéder aux calculs qui relèvent de l'exécution.
Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Mme [V] a refusé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
Compte tenu d'une ancienneté de plus de 2 ans et d'un salaire brut mensuel de 964,89 €, Mme [V] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois soit 1.929,78 € bruts.
Il est constant que l'employeur relevait de la caisse des congés payés du bâtiment en application des articles L. 3141-30, L3141-32 et D3141-9 et suivants du code du travail, de sorte que la demande de Mme [P] doit être dirigée contre cet organisme pour obtenir paiement de ses congés payés. Sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés dirigée à l'encontre de l'employeur sera en conséquence rejetée.
Sur l'indemnité de licenciement :
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [V] dit réclamer l'indemnité légale de licenciement ; toutefois, elle fait ses calculs sur la base de l'indemnité conventionnelle de licenciement, pourtant moins favorable.
La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment des entreprises employant jusqu'à 10 salariés prévoit une indemnité conventionnelle de licenciement, pour le salarié ayant plus de 5 ans d'ancienneté, égale à 3/20e de mois par année d'ancienneté calculée dès la première année dans l'entreprise ; si le salarié est âgé de plus de 55 ans, l'indemnité est majorée de 10 %.
Compte tenu d'un salaire brut de 964,89 €, d'une ancienneté de 11 ans et d'une salariée née le 18 novembre 1960, âgée de 58 ans lors du licenciement, l'indemnité conventionnelle est bien de 1.751,26 €.
Sur les dommages et intérêts :
Lorsqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes, Mme [V] a demandé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS Venisol et fils ; dans ses dernières conclusions devant le conseil de prud'hommes, Mme [V] n'a pas maintenu cette demande de résiliation judiciaire, ni soutenu que le licenciement économique serait sans cause réelle et sérieuse, ni réclamé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; elle ne le fait pas davantage en cause d'appel, de sorte que la cour n'a plus à se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, ni sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse fondant le licenciement économique. Mme [V] se borne aujourd'hui à alléguer des fautes commises par son ex-mari justifiant l'allocation de dommages et intérêts :
- le non paiement des salaires depuis le mois d'avril 2017 ;
- la résiliation du contrat mutuelle Pro BTP en mars 2017 de sorte que ses soins ne lui ont pas été remboursés ;
- la résiliation de la location du véhicule utilisé par l'appelante ;
- le non paiement des mensualités du crédit immobilier ;
- la mauvaise gestion de la société, qu'il a abandonnée en janvier 2016, ce qui a provoqué les difficultés économiques, la dissolution de la société puis le licenciement économique de l'appelante ; elle évoque aussi un 'manque de sérieux' ayant conduit à un plan d'apurement des dettes par les services fiscaux en 2013, un contrôle de l'URSSAF en 2015 et des difficultés avec les entreprises tierces telles que l'entreprise Bourdarios ; elle affirme que l'impossibilité pour M. [V] d'exercer une activité manuelle du fait de sa blessure à l'épaule ne l'empêchait pas de continuer à assurer la gestion de la SAS Venisol et fils et qu'il a préféré fuir ses responsabilités.
En premier lieu, la cour ne peut que constater que Mme [V] mélange les griefs personnels contre son ex-mari liés aux difficultés conjugales et au divorce, et ceux véritablement liés au contrat de travail. Or, M. [V] a été placé en arrêt maladie à compter du 29 janvier 2016 pour une blessure à l'épaule et Mme [V], qui ne produit aucun élément médical, n'établit pas qu'il se serait agi d'un arrêt maladie de complaisance ni que son état de santé lui permettait de continuer à exercer une activité professionnelle non physique telle que la gestion d'une société ; elle ne produit aucune pièce relative aux incidents antérieurs à l'arrêt maladie. Elle ne démontre ni un abandon délibéré de la gestion sociale ni même une légèreté blâmable, et ne donne aucun élément permettant de retenir une faute de gestion ayant conduit aux difficultés financières de la SAS Venisol et fils.
Ainsi, elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, par confirmation du jugement de ce chef.
3 - Sur le surplus :
La SELARL [G] & associés ès qualité qui perd au principal supportera les dépens de première instance et d'appel. Mme [V] conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Compte tenu du jugement de liquidation judiciaire, la cour ne peut prononcer aucune condamnation de la SELARL [G] & associés à un paiement de sommes comme le demande Mme [V], les créances pouvant seulement être fixées au passif, et le CGEA devant sa garantie dans les conditions et limites légales.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] [V] de sa demande de dommages et intérêts et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ces dispositions étant confirmées,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Déclare recevables les pièces n° 19 à 25 produites par Mme [I] [V],
Dit que Mme [I] [V] était liée avec la SAS Venisol et fils par un contrat de travail,
Fixe les créances de Mme [I] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Venisol et fils aux sommes suivantes :
- 14.953 € exprimés en net, au titre des salaires d'avril 2017 à décembre 2018, avec intérêts au taux légal du 26 juillet 2017 au 20 novembre 2018,
- 1.929,78 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.751 € d'indemnité de licenciement,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Déclare l'arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de Toulouse qui garantira le paiement de la créance de Mme [I] [V] dans les conditions prévues par la loi et le règlement et suivant les plafonds de garantie applicables,
Rejette toute autre demande,
Condamne la SELARL [G] & associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Venisol et fils aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.