Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 FEVRIER 2023
N° 2023/0269
Rôle N° RG 23/00269 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK32X
Copie conforme
délivrée le 28 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Février 2023 à 12h13.
APPELANT
Monsieur [I] [W]
né le 25 Juin 1997 à [Localité 1] (GHANA)
de nationalité Ghanéenne
comparant en personne, assisté de Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [G] [K] (Interprète en langue Anglaise) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [C] [O]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Février 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Février 2023 à 15h10,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 janvier 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le 18 janvier 2023 à 11h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 janvier 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h33;
Vu l'ordonnance du 26 Février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 février 2023 par Monsieur [I] [W] ;
Monsieur [I] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je n'ai aucune famille au Ghana, je suis malade, j'ai été à l'hôpital.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
- nous soulevons un défaut de diligences, malgré une dernière relance le 23 février en direction du Ghana. L'absence de reconnaissance le prive de toute perspective d'éloignement dans un délai raisonnable.
Le représentant de la préfecture sollicite :
- les diligences ont été effectuées. Il y a eu des relances, malgré l'absence de nécessité de relancer. Je demande la confirmation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1/ Sur les diligences et les perspectives d'éloignement
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M.[W] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 27 janvier 2023, à sa levée d'écrour, et l'administration, dès le 16 décembre 2022, a sollicité le consulat du Ghana afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. Les autorités ghanéennes ont été relancées en dates des 19 janvier 2023 et 23 février 2023. La préfecture est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce , en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.
Se la personen retenue soutient qu'il n'y a pas de perspective sérieuse d'exécution de la mesure d'éloignement, elle n'en rapporte pas la preuve. Les délais de réponse d'une administration souveraine ne suffisent, sans autre élément, à caractériser l'absence de perspective sérieuse d'éloignement.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
2/ Sur l'assignation à résidence
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M.[W] ne justifie pas d'une adresse ou d'une domicile. Il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
la greffière Le président,
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