Texte intégral
ARRET N°170
N° RG 22/01781 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GS2P
S.A.S. AYROLES MARINE
C/
[R]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01781 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GS2P
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mai 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES.
APPELANTE :
S.A.S. AYROLES MARINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Aurélie REMY, avocat au barreau de SAINTES
INTIME :
Monsieur [F] [R]
né le 09 Juillet 1963 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Jean hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES substitué par Me Maryn PIERRET, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[F] [R] était propriétaire depuis 2013 d'un bateau de marque 'Aquamar' modèle Strongyle dénommé 'Jana II' entretenu depuis l'origine par [I] [L], dont le fonds de commerce à l'enseigne '[I] Marine' a été acquis après sa liquidation judiciaire en avril 2019 par la société Ayroles-Marine, qui a pour dirigeant le même [I] [L] et qui l'exploite sous l'enseigne 'Ayroles-Marine - [I] Marine'.
Il a vendu son bateau le 9 juillet 2021 pour 37.000 euros à [T] [O], lequel lui a vendu son propre bateau pour 15.000 euros.
Le solde du prix de vente de l'Aquamar après compensation ayant été versé entre les mains de la société Ayroles-Marine,celle-ci l'a transmis ensuite à M. [R] mais seulement à concurrence de 12.484,98 euros, en lui indiquant conserver une somme de 9.515,02 euros dont elle s'estimait créancière à son endroit.
Après vaine mise en demeure de lui verser le reste du prix, M. [R] a fait assigner la SAS Ayroles-Marine devant le tribunal judiciaire de Saintes, par acte du 6 janvier 2022, afin de l'entendre condamner à lui payer 9.515,02 euros avec intérêts au titre du solde du prix de vente de son navire ainsi que 1.500 euros d'indemnité de procédure. Il indiquait à l'appui de sa demande n'avoir pas convenu d'une rémunération au profit de la société pour son entremise dans la vente, ni passé auprès d'elle commande de travaux sur son bateau.
La société Ayroles-Marine n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Saintes a condamné la SAS Ayroles-Marine à payer à M. [W] [R] 9.515,02 euros outre 900 euros à titre d'indemnité de procédure, ainsi qu'aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, en substance,
-qu'en l'absence de convention prévoyant une rémunération pour le mandat de vendre le navire, toute retenue à ce titre sur le prix de vente encaissé pour le compte de M. [R] était sans fondement
-qu'en l'absence d'un mandat écrit prévoyant la possibilité pour le mandataire d'effectuer les prestations aux frais du mandant, ni de commande de travaux ou d'un ordre de réparation dûment acceptés, toute retenue au titre de réparations, déplacement ou prestations réalisés à l'occasion de la vente était également sans fondement
-qu'en outre, les travaux réalisés à la suite d'une avarie en mer, subie postérieurement à la vente par le nouveau propriétaire, n'avaient pas vocation à être mis à la charge du vendeur et déduits du prix de vente.
La société Ayroles-Marine a relevé appel le 13 juillet 2022.
Saisi par M. [R] d'un incident tendant au principal, à prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour défaut d'exécution du jugement déféré, et subsidiairement à ordonner une expertise graphologique, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 14 mars 2023, rejeté l'une et l'autre de ces demandes, en constatant
-que l'appréhension des causes du jugement par M. [R] était acquise ou imminente au vu de la saisie-attribution à laquelle il avait fructueusement procédé
-qu'en l'état de l'argumentation respective des parties, et des pièces produites -qui ne sont pas des originaux, s'agissant de celles dont l'authenticité est déniée- l'institution d'une expertise graphologique à ce stade de la procédure apparaissait ne pas s'imposer d'une façon nécessaire, et que c'était à la cour qu'il reviendrait d'apprécier l'utilité de l'ordonner, avant dire droit.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 10 novembre 2023 par la SAS Ayroles-Marine
* le 17 mars 2023 par M. [F] [R].
La société Ayroles Marine demande à la cour de réformer le jugement, ce faisant de débouter M. [F] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et, y ajoutant, de le condamner aux dépens ainsi qu'à lui verser une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique n'avoir pas comparu en première instance car l'assignation n'avait pas été portée à la connaissance de son dirigeant, pris entre plusieurs sociétés géographiquement distantes
Déplorant que M. [R] n'en ait pas informé le tribunal, elle fait valoir qu'il lui avait établi un mandat de vente stipulant une commission forfaire de 4.080 euros, qu'elle produit aux débats et qui fonde sa retenue de cette somme, prélevée sur le prix de vente réglé entre ses mains.
Exposant que l'acheteur du navire ayant connu dès sa première sortie en mer une avarie majeure nécessitant l'intervention des sauveteurs en mer dont il avisa aussitôt la société Ayroles- Marine comme M. [R] en indiquant qu'elle revêtait toutes les caractéristiques de vices cachés justifiant la résolution de la vente, elle affirme avoir alors été chargée par M. [R] de procéder aux réparations nécessaires, ce pourquoi il lui signa un ordre de réparation qu'elle produit également aux débats, de sorte qu'à ce titre aussi, elle était fondée à se payer par prélèvement sur le prix de vente reçu pour le compte de M. [R].
M. [F] [R] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire l'appel mal fondé , en tant que de besoin de dire et juger fausses et dans tous les cas non probantes les pièces n°1 et 2 de l'appelante, et de condamner celle-ci aux dépens d'appel et à lui payer 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que son navire Aquamar Strongyle, acquis en 2013, avait toujours été entretenu par [I] [L], qui après sa liquidation judiciaire est devenu le salarié de la société Ayroles-Marine sous couvert de laquelle il a continué à exploiter le même fonds. Il précise qu'Ayroles-Marine avait ainsi été chargée à l'automne 2020 de la révision et de l'entretien complet du navire, avec notamment sortie de l'eau, carénage, lavage, rinçage des moteurs, contrôle électricité, hivernage des moteurs, ceci dans la perspective d'une mise en dépôt-vente.
Il indique que M. [O], qui l'a acheté le 9 juillet 2021 au prix de 37.000 euros se compensant à due concurrence avec le prix de vente à M. [R] de son propre bateau pour 15.000 euros, a attesté que le navire n'avait pas été révisé lorsqu'il en prit possession, alors pourtant que la société Ayroles-Marine avait facturé cette révision, dont elle avait été payée.
Il affirme que le mandat de vente donné à la société était gratuit, et qu'il ne lui a jamais passé commande de travaux de remise en état du bateau mentionnés sur la facture du 18 août 2021 qu'il a eu la surprise de recevoir en même temps qu'une partie seulement du prix de vente, précisant qu'il ne l'aurait pas réglée, au vu des travaux qu'il avait payés à l'automne précédent.
Il soutient que le mandat stipulant une commission et l'ordre de réparation que l'appelant produit devant la cour sont des faux, qu'il n'a jamais rien signé de tel et que sa signature y est grossièrement imitée. Il sollicite une vérification d'écriture et indique produire des spécimens de comparaison et des spécimens d'écriture et de signature en original. Il objecte que la société Ayroles-Marine ne produit pas les originaux de ces pièces, alors qu'il les argue de faux et que le conseiller de la mise en état a relevé qu'il ne s'agit pas d'originaux.
Il soutient qu'en tout état de cause, ces pièces ne sont pas probantes.
Il se prévaut du témoignage de mademoiselle [Y], qui travaillait comme commerciale en alternance dans l'entreprise Ayroles-Marine à l'époque, qui a connu l'affaire, et qui atteste qu'il n'y avait jamais eu de contrat de dépôt-vente signé et qu'il n'a pas été informé des travaux réalisés sur le navire.
L'ordonnance de clôture est en date du 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est établi par les productions, et constant aux débats, que M. [F] [R] avait confié à la SAS Ayroles-Marine un mandat de vendre pour son compte son bateau de marque 'Aquamar' modèle Strongyle dénommé 'Jana II', qu'elle a trouvé un acheteur en la personne de M. [T] [O] en juillet 2021 au prix de 37.000 euros duquel venait en déduction une somme de 15.000 euros correspondant au prix d'achat par M. [R] d'un bateau de M. [O] 'Jeanneau' Opus One ; qu'elle a fait des travaux de réparation sur 'L'Aquamar' en août 2021 suite à une avarie qu'il avait subie dès sa première sortie en mer ; et qu'elle a prélevé pour son propre compte sur le prix de 22.000 euros qui revenait à [F] [R] après compensation d'une part, une rémunération qu'elle prétend due au titre de son exécution du mandat, et d'autre part le coût de prestations de contrôle-révision-déplacement-préparation-nettoyage et de réparations de l'avarie, qu'elle lui a facturées le 18 août 2021 pour un total de 5.075,02 euros TTC.
S'agissant en premier lieu du mandat de vente non exclusif produit par la société Ayroles-Marine avec une clause stipulant une rémunération de 4.080 euros à lui revenir en cas de vente et portant en page 2 et en page finale 7 une signature qu'elle attribue à M. [R] et que celui-ci dénie, la cour constate que l'appelante persiste à n'en produire qu'une copie, alors même que ce document est argué de faux par l'intimé, que celui-ci objecte qu'il ne s'agit pas d'un original et que le conseiller de la mise en état a fait observer qu'une expertise du document n'était envisageable que s'il était produit en original.
La photocopie produite ne permet pas d'apprécier l'authenticité, déniée, des signatures.
Le recours à une expertise graphologique de cette photocopie ne pourrait dégager aucune conclusion assurée.
Le témoin [S] [Y], qui indique avoir travaillé à l'époque dans l'entreprise comme commercial en alternance avec pour tuteur [I] [L], atteste sur l'honneur en joignant la photocopie de sa carte nationale d'identité qu'elle a préparé les deux dossiers pour les changements de propriétaires auprès des affaires maritimes, que le classeur avec tous les contrats de dépôt était dans son bureau, qu'un contrat de dépôt-vente aurait dû être fait entre M. [F] [R] et la société Ayroles Marine pour préciser les conditions de vente du bateau mais que ce contrat n'a jamais été signé, ni tout autre document pouvant engager.
Ce témoignage est circonstancié, et sa sincérité n'est pas affectée par la circonstance que son auteur précise avoir signé une rupture conventionnelle à la suite de pressions qui ne sont pas indépendantes de la situation qu'elle décrit, aucun litige n'étant allégué l'opposer ou l'avoir opposé à l'appelante.
Le contrat de mandat de vente non exclusif produit par la société Ayroles-Marine n'est dans ces conditions pas probant.
Le mandat étant, selon l'article 1986 du code civil, gratuit, s'il n'y a convention contraire, la société Ayroles-Marine n'est donc pas fondée à réclamer une rémunération ou commission pour son entremise dans la vente du bateau de [F] [R].
S'agissant en second lieu des prestations et travaux dont la société Ayroles-Marine sollicite le montant pour un total de 5.075,02 euros TTC, il est produit une photocopie d'ordre de réparation supportant une signature déniée par M. [R].
L'authenticité de cette signature, pâle alors que le reste du libellé manuscrit est marqué, ne peut, pour les mêmes motifs que s'agissant du mandat de vente, être vérifiée.
Cet ordre de réparation invoqué à l'appui de la demande en paiement de la facture ne porte que sur des réparations alors que les prestations facturées ne consistent pas uniquement en réparations.
La facture du 18 août 2021 inclut un déplacement du bateau au port de [Localité 1] qui avait déjà été facturé quelques mois plus tôt à M. [R] et payé par celui-ci, sans que le bateau, remisé pour l'hivernage, n'ait entre-temps été déplacé, de sorte que cette seconde facturation d'une prestation déjà exécutée et payée n'a pas lieu d'être, et affecte la sincérité de la facture.
Il en va de même du bouton de descente guindeau que l'entreprise avait déjà remplacé un mois avant, le bateau n'ayant pas navigué dans l'intervalle, dans l'attente d'être vendu ainsi que l'énonce la facture précédente du 16 décembre 2020, acquittée, qui inclut un poste de 'manutention et pose sur bers pour mise en dépôt-vente' (cf pièce n°6 de l'intimé).
Cet ordre de réparation ne vise, par ailleurs, aucune prestation définie et ne mentionne aucun prix.
Le témoin [S] [Y] certifie que les travaux faits sur l'Aquamar après l'avarie subie lors de sa première sortie en mer avec son nouveau propriétaire M. [O] le furent sans que M. [R] ne le sache, ce qui implique qu'il n'avait pu en passer commande.
Alors que M. [R] avait chargé fin 2020 la société Ayroles-Marine d'une révision du bateau avant sa mise en vente, reçu la facture datée du 16 décembre 2020 correspondant à cette révision et l'avait réglée par virement du 27décembre, M. [O] certifie dans une attestation du 31 août 2021 conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile que le navire dont il prit possession n'était pas révisé (cf pièce n°9 de l'intimé).
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'appelante n'est pas fondée à réclamer une quelconque somme à M [R].
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il l'a condamnée à verser à celui-ci la somme qu'elle a indûment retenue à l'occasion de la vente du bateau.
Il le sera également en ses chefs de décision, pertinents, afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Ayroles Marine succombe devant la cour et supportera les dépens d'appel.
Elle versera en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité pour frais irrépétibles à M. [R].
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement
ajoutant :
REJETTE toutes prétentions autres ou contraires
CONDAMNE la SAS Ayroles-Marine aux dépens d'appel
LA CONDAMNE à payer 3.500 euros à M. [F] [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,