Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00521 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DY2
ORDONNANCE SUR LA
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier ;
En présence de Madame [H] [Y] interprète en langue arabe, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire en date du 13 juin 2023, notifiée le 13 juin 2023 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 14 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 février 2024 à 16h00 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 16 Février 2024 à 16h00 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 16 février 2024
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [R] [T]
né le 09 Mai 1998 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Sans domicile connu
Régulièrement convoqué, qui refuse de comparaître à notre audience d’après le rapport du Gardien de la Paix ([Numéro identifiant 5]) au Commandant de Police Chef du service de Garde des Centres de rétention administrative de [Localité 6] du 16 février 2024 , reçu au greffe du juge des libertés et de la détention à 07h17 ce même jour ;
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, Monsieur [R] [T] a fait savoir qu’il ne souhaitait pas être représenté à l’audience par un avocat commis d’office ;
Le rappel des droits qui sont reconnus à l’intéressé pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et les possibilités et les délais de recours contre toutes décisions le concernant n’ont pas pu lui être notifiés oralement en raison de l’absence de l’intéressé à notre audience.
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Ludivine FLORET, pour le groupement [S] [I], représentant la préfecture de Police de [Localité 6] et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
SUR LE FOND :
[R] [T] est placé en rétention administrative depuis le 14 février 2024, dans les suites d'une garde à vue diligentée du chef de vente à la sauvette sur la voie publique ;
Sur la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative
Attendu que M. [T] est de nationalité algérienne et déclare être entré en France il y a trois ans ; que le dossier fait apparaître que l'intéressé est connu sous plusieurs alias au sein des fichiers de police, qu'il ne peut pas présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu’il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente sur le territoire français dans la mesure où il déclare dormir dans un parking à [Localité 3] (75); que l’intéressé s’est déjà soustrait à une obligation de quitter le territoire prononcé le 13 juin 2023 et une autre prononcée le 5 juillet 2022 ; que les autorités algériennes ont été saisies le 15 février 2024 ; qu'il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en œuvre la décision d'éloignement ;
Qu'en conséquence il sera fait droit à la requête du préfet. Il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et selon ordonnance réputée contradictoire
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [R] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 15 mars 2024
- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 6] (avec traduction écrite du dispositif faite par l’interprète).
Fait à Paris, le 16 Février 2024, à 11h36
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4].
Le représentant du préfet
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