Texte intégral
N° RG 22/00893 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIJU
N° Minute :
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Pascale HAYS
la S.C.P. LSC AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 7 MARS 2023
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/01453) rendue par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE en date du 16 décembre 2021, suivant déclaration d'appel du 1er Mars 2022
APPELANTE :
Mme [X] [T]
née le 20 Décembre 1970 à [Localité 5] (Cameroun)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001593 du 16/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉE :
Société SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT SA d'HLM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric LENUZZA de la S.C.P. LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me YAKOUBEN Nahida
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 9 mars 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble,
M. Laurent Grava, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Mme Caroline Bertolo, Greffière, en présence de Céline Richard, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 15 septembre 2020 la société anonyme Société Dauphinoise pour l'Habitat (société SDH) a donné à bail à Mme [X] [T] un logement sis [Adresse 3] (38).
En raison d'impayés de loyers la bailleresse a fait délivrer le 11 mai 2021 à la preneuse un commandement de payer un montant de 1 943,26 euros, et d'avoir à justifier de l'assurance, visant la clause résolutoire.
Les causes du commandement n'ayant pas été réglées la société SDH a, par exploit du 22 juillet 2021, fait assigner Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner l'expulsion de la défenderesse et sa condamnation à payer l'arriéré locatif.
Suivant ordonnance du 16 décembre 2021, réputée contradictoire en l'absence de la défenderesse, le juge des référés a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail avec effet au 12 juillet 2021,
- ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion du locataire ou de tout occupant de son chef, avec l'assistance si besoin de la force publique pour libérer le logement sis à [Adresse 4],
- fixé une indemnité d'occupation due par le défendeur à compter du 12 juillet 2021 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, avec indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial,
- condamné Mme [T] à payer cette indemnité jusqu'à parfaite libération du logement,
- condamné Mme [T] à payer au bailleur une somme de 1 481,34 euros correspondant aux loyer et charges dues au 12 octobre 2021,
- dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
- condamné le défendeur à payer au demandeur une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 11 mai 2021,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 1er mars 2022 Mme [T] a interjeté appel de l'ordonnance de référé.
Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a, le 26 juillet 2022, suspendu la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de Mme [T] et l'a autorisée à se maintenir dans les lieux jusqu'au 26 juillet 2023 inclus.
Aux termes de ses dernières conclusions l'appelante demande à la cour, au visa de l'article 834 du code de procédure civile, de prononcer l'annulation de l'ordonnance dont appel en raison de l'incompétence du premier juge pour constater la résiliation du bail et, statuant à nouveau, de :
- réformer l'ordonnance entreprise en raison de contestations sérieuses rendant le juge des référés incompétent pour statuer sur les demandes de la SDH,
- prononcer l'annulation du commandement du 11 mai 2021 dès lors que le montant figurant au titre du solde débiteur d'arriéré est erroné,
- prononcer en conséquence l'annulation de l'ordonnance dont appel.
- relever l'existence d'une contestation sérieuse,
- réformer en conséquence l'ordonnance et débouter la SDH de ses demandes irrecevables,
- prononcer la suspension de la clause résolutoire et débouter la SDH de sa demande tendant à constater l'acquisition de la clause résolutoire et tendant à voir ordonner son expulsion,
- si par impossible la SDH persistait à poursuivre son expulsion la condamner à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- condamner la SDH aux dépens de première instance et d'appel à recouvrer par maître Haÿs conformément à la législation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions Mme [T] fait valoir que :
- en tant que juge des référés le premier juge ne pouvait que constater l'acquisition de la clause résolutoire et non pas prononcer la résiliation du bail litigieux de sorte que l'ordonnance ne peut qu'être annulée,
- pour le surplus la société SDH ne justifie pas de l'urgence qu'il y avait à saisir le juge des référés, les causes du commandement de payer ne correspondaient pas à la réalité de l'arriéré locatif l'entachant ainsi d'irrégularité manifeste et du fait d'un règlement de 2 678,73 euros le 5 novembre 2021 la dette locative était soldée outre que les causes du commandement étaient intégralement réglées à la date de l'ordonnance de référé,
- de bonne foi elle a rencontré des difficultés en raison du rejet des prélèvements de son loyer car le prélèvement ne coïncidait pas toujours avec le versement de ses ressources et elle avait donc décidé de le régler en avance par virements, ce dont n'a pas tenu compte la SDH qui a continué à prélever les loyers entraînant ainsi un rejet des prélèvements puisque le compte n'était pas approvisionné,
- malgré le virement du loyer la SDH continue à prélever les échéances du loyer,
- les difficultés financières qu'elle a effectivement rencontrées se sont achevées avec la stabilité de l'emploi retrouvée mais c'est la mauvaise gestion de son compte qui est à l'origine de cette procédure,
- sa situation justifie enfin que la clause résolutoire soit suspendue.
En réplique, selon ses dernières écritures dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, la société SDH, qui n'entend plus faire valoir l'acquisition de la clause résolutoire et ne s'oppose pas à sa demande de suspension, conclut à ce que la cour condamne Mme [T] aux entiers dépens.
L'intimée expose que :
- en cours de procédure devant la cour l'appelante a réglé l'arriéré locatif, n'étant débitrice que de 526,36 euros à la date du 4 octobre 2022,
- eu égard à l'évolution de la situation de la locataire et au remboursement de la dette locative elle n'entend pas s'opposer à la demande de suspension de la clause résolutoire du bail et ne sollicite plus son expulsion.
L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 11 octobre 2022.
MOTIFS
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Sur les demandes principales
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 alinéa 2 du même code le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur l'annulation de l'ordonnance de référé
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il est constant que dans le cadre d'une demande en résiliation judiciaire du bail le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du bail (Civ. 3ème, 9 juillet 2013) alors que la demande tendant à ce que soit constatée l'acquisition du bénéfice de la clause résolutoire doit être accueillie dès lors que les conditions d'application de cette clause sont réunies entraînant dans ce cas une résiliation de plein droit telle que la prévoit l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Partant, le prononcé de la résiliation du bail qui repose sur l'appréciation de la gravité des manquements du preneur n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés (Civ. 3ème 20 décembre 2018).
En l'espèce, et bien que s'agissant d'un litige locatif aucune des parties n'ait jugé utile de verser le contrat de bail au dossier, il résulte de leurs conclusions que ce contrat stipule une clause résolutoire de plein droit.
Le juge des référés a, dans l'ordonnance déférée et après avoir relevé l'existence de ladite clause, 'constaté la résiliation de plein droit du bail avec effet au 12/07/2021'.
Ce n'est donc que par une lecture partiale de sa décision que Mme [T] fait grief au premier juge d'avoir prononcé la résiliation et ce faisant outrepassé ses pouvoirs alors qu'il n'a fait que tirer les conséquences de ses propres constatations quant à la réunion des conditions d'application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location.
En conséquence la demande d'annulation de l'ordonnance de référé du 16 décembre 2021 ne pourra qu'être rejetée.
Sur l'existence d'une contestation sérieuse
L'intimée ne formulant plus aucune demande la question de savoir si une contestation sérieuse s'oppose à leur prise en compte devient sans objet en cause d'appel.
Lorsque le juge des référés a statué aucune contestation sérieuse ne s'y opposait concernant l'arriéré locatif à la date de délivrance du commandement de payer dans la mesure où d'une part Mme [T] n'a pas comparu et d'autre part elle reconnaît que par suite d'un règlement effectué le 5 novembre 2021 sa dette locative a été soldée à la date de l'ordonnance de référé.
Au regard des causes du commandement de payer qui n'avaient pas été réglées dans le délai de deux mois à compter de sa délivrance le premier juge ne pouvait que constater l'acquisition de la clause résolutoire.
L'ordonnance dont appel sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Pour le surplus l'appelante ne saurait sérieusement soutenir qu'en présence d'une contestation sérieuse le juge des référés est incompétent pour statuer et tout à la fois solliciter l'annulation du commandement du 11 mai 2021, l'annulation de l'ordonnance déférée après avoir demandé sa réformation et enfin la suspension de la clause résolutoire, laquelle au surplus est définitivement acquise pour les motifs précédemment exposés.
Elle sera en conséquence déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les demandes annexes
Pour les motifs précédemment exposés tenant à l'absence de contestation sérieuse devant le juge des référés Mme [T] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de Mme [T] d'annulation de l'ordonnance de référé du 16 décembre 2021,
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 16 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [X] [T] aux entiers dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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