Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2022
2ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00630 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2I4 ETRANGER :
M. [K] [L]
né le 05 Janvier 1992 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [K] [L], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 aout 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 26 septembre 2022 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU HAUT RHIN;
Vu l'ordonnance rendue le 26 septembre 2022 à 09h52 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 26 octobre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] [L] interjeté par courriel du 26 septembre 2022 à 19h04 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 16 H 00, en visioconference se sont présentés :
-M. [K] [L], appelant, assisté de Me Laure GHARZOULI, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [O] [U], interprète en langue arabe qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi, présent lors du prononcé de la décision ;
-M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Laure GHARZOULI et M. [K] [L], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [K] [L], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour en y ajoutant:
- sur le moyen tiré du défaut de diligence de l'administration pour justifier une prorogation que contrairement à ce que soutient M. [L], l'administration a accompli toutes les diligences nécessaires, au sens de l'article L 741-3 du CESEDA, en vue de son éviction du territoire français dans un délai aussi bref que possible, dès lors qu'elle a sollicité des autorités marocaines un laissez-passer dès le 8 août 2022 avant même que M. [L] ne soit placé en rétention administrative le 27 août 2022, demande qu'elle a réitérée le 28 août 2022, et qu'elle a répondu promptement respectivement les 9 et 15 septembre aux demandes de pièces complémentaires qui lui ont été adressées les 8 et 15 septembre par ces mêmes autorités marocaines , étant observé en outre que ces diligences ont abouti puisque l'administration justifie ce jour avoir obtenu le 27 septembre 2022 un laissez-passer consulaire établi par le consulat général du Maroc situé à [Localité 3] pour un prochain vol à destination du Maroc;
- sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, qu'il ne peut être fait droit à la demande de M. [L] conformément à l'article L 741-13 du CESEDA puisqu'il ne justifie pas avoir remis à un service de police ou de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité.
En conséquence, l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] [L]
REJETONS les moyens soulevés par M. [K] [L] et sa demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 26 septembre 2022 à 09h52 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 28 Septembre 2022 à 16h40
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 22/00630 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2I4
M. [K] [L] contre M. LE PREFET DU HAUT RHIN
Ordonnance notifiée le 28 Septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [K] [L] et son conseil
- M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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