Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N°2022/475
Rôle N° RG 21/12142 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6P4
[F] [T]
E.U.R.L. MDB
C/
[Y] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me NABERES
Me CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 27 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/05334.
APPELANTS
Maître [F] [T] es-qualité de mandataire liquidateur de la société dénommée MDB, , désigné en ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de FREJUS le 29 Juin 2020
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
E.U.R.L. MDB représentée par son gérant en exercice, Monsieur [K] [W], domicilié en cette qualité audit siège social
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [Y] [E] exerçant en nom personnel sous l'enseigne « SPEED RACER »
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Geoffrey BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président.
Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits, procédure et prétentions des parties :
Selon acte sous seing privé en date du 30 octobre 2015 contenant une clause de non-concurrence, M. [Y] [E] a cédé à la société MDB son fonds de commerce de réparation, location, vente de motos neuves et occasions, accessoires sis à [Localité 5].
Par jugement en date du 16 janvier 2020, le tribunal de commerce de Fréjus a notamment fait interdiction à monsieur [E], et ce jusqu'au 30 octobre 2020, de réaliser des ventes de motos et scooters et des réparations de motos et scooters interdites par la clause de non-concurrence figurant dans l'acte du 30 octobre 2015 et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction dûment constatée.
La SARL MDB, placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 juin 2020, et Maître [F] [T], ès qualité de mandataire liquidateur, ont formé contre cette décision un appel qui est toujours en cours.
Par exploit en date du 27 août 2020, la SARL MDB et Maître [F] [T], ès qualité, ont fait assigner M. [Y] [E] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de liquidation de l'astreinte à la somme de 275 500 €, de sa condamnation au paiement d'une somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût des constats d'huissier.
Par jugement du 27 juillet 2021 dont appel du 9 août 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- Débouté M. [Y] [E] de sa demande de sursis à statuer,
- Débouté la société MDB et Maître [F] [T], es qualité de mandataire liquidateur de la société MDB, désigné en ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Fréjus le 29 juin 2020, de leurs demandes tendant à voir condamner M. [E] à leur verser la somme de 275 500 € au titre de la liquidation de l'astreinte ainsi que la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts et à voir ordonner une expertise judiciaire préalable,
- Condamné la société MDB et Maître [F] [T], es qualité, aux entiers dépens,
- Condamné la société MDB et Maître [F] [T], es qualité, à payer à [Y] [E], la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les a déboutés de leur demande sur ce fondement ;
Le juge de l'exécution énonce en ses motifs que :
- M. [E] n'a pas sollicité la suspension de l'exécution provisoire, de sorte qu'il ne peut aujourd'hui formuler devant le juge de l'exécution une demande de sursis à statuer laquelle, si elle était favorablement accueillie, reviendrait à suspendre l'exécution de la décision en violation de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- la seule constatation de la présence d'une moto, d'un scooter ou de quads au sein de l'établissement de M. [E] n'est pas de nature à caractériser l'infraction exigée par le tribunal, ce dernier étant expressément autorisé par l'acte de cession du commerce à exercer une activité de customisation des motos et d'entretien et de réparation de véhicules BUGGY, ce qui peut expliquer la présence de tels véhicules dans l'atelier, la présence de matériels et pièces relatifs à ce genre de véhicules n'étant par ailleurs pas incompatible avec l'activité de customisation,
- les informations recueillies sur Internet sont au surplus peu probantes, résultant de captures d'écrans non datées ou mentionnant une date antérieure au jugement,
- sur la demande subsidiaire, il appartient à chaque partie d'apporter la preuve de ce qu'elle soutient et il n'appartient pas au juge de pallier sa carence en ordonnant une expertise.
Vu les dernières conclusions déposées le 6 octobre 2021 par la SARL MDB et Me [F] [T], es-qualité de mandataire liquidateur de la société MDB, appelants, aux fins de voir :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* débouté la société MDB et Maître [F] [T], es qualité de mandataire liquidateur de la société MDB, désigné en ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Fréjus le 29 juin 2020, de leurs demandes tendant à voir condamner Monsieur [E] à leur verser la somme de 275 500 € au titre de la liquidation de l'astreinte ainsi que la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts et à voir ordonner une expertise judiciaire préalable
* condamné la société MDB et Maître [F] [T], es qualité, aux entiers dépens,
* condamné la société MDB et Maître [F] [T], es qualité, à payer à [Y] [E], la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les a débouté de leur demande sur ce fondement ;
* rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
- Confirmer le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau, :
- Juger la société MDB et Maître [F] [T], es qualité de liquidateur judiciaire, recevables et bien fondés en leurs demandes,
- Condamner Monsieur [E] à verser à la société MDB et Maître [F] [T], es qualité, pour la période du 24 avril au 23 juillet 2020 la somme de 275 500 € au titre de la liquidation de l'astreinte,
- Condamner Monsieur [E] à verser à la société MDB et Maître [F] [T], es qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts,
- Condamner Monsieur [E] à verser à la société MDB et Maître [F] [T], es qualité, la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les constats d'huissier des 15 mars 2017, 29 juin 2017, 24 juillet 2017, des 24, 25, 29, 30 avril et 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 19 et 20 mai 2020, des 12, 15, 18 et 23 juin ainsi que des 15, 16, 20 et 23 juillet 2020, dont distraction au profit de Maître Denis NABERES, avocat aux offres de droit.
Subsidiairement,
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire avec désignation de tel expert en automobile qu'il plaira, qui aura pour mission :
' Après avoir convoqué les parties sur place, à l'établissement connu sous l'enseigne «SPEED RACER», [Adresse 3] (VAR), en avisant leurs conseils, et en entendant au besoin tout sachant,
' De rechercher, étudier et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ou non, propres à éclairer le litige, tels que l'acte de cession, les procès-verbaux, les factures, les cartes grises des véhicules,
' De donner tous les éléments techniques permettant de dire si les véhicules dont la présence a été constatée dans le procès-verbal en date des 24, 25, 29, 30 avril et 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 19 et 20 mai 2020, et le procès-verbal en dates des 12, 15, 18 et 23 juin ainsi que 15, 16, 20 et 23 juillet 2020, correspondent, pour chacun d'eux, à la vente de motos et scooters et des réparations de motos et scooters interdites par la clause de non-concurrence figurant dans l'acte du 30 octobre 2015
' De répondre à tous les dires des parties, leur soumettre un pré-rapport et les inviter à formuler leurs observations avant de produire le rapport définitif,
- Renvoyer à telle audience qu'il plaira afin qu'il soit statué sur dépôt du rapport d'expertise.
La SARL MDB et Me [F] [T], es-qualité, font valoir :
- qu'ils produisent des PV d'huissier constatant que le commerce exploité par M. [E] est toujours présenté comme «commerce de vente et de réparation de motos et de scooters», présentation qui constitue à elle seule une infraction et ces procès-verbaux constatent la présence entre le 25 avril et le 19 mai 2020 de 275 motos et scooters et 26 quads pour le premier procès-verbal et 232 motos et scooters et 18 quads entre le 12 juin et le 23 juillet 2020 pour le second, or M. [E] ne rapporte pas la preuve, dont il a la charge, qu'au vu de leur nombre, la présence de ces véhicules entraient dans son autorisation de procéder à de la customisation, procédé qui nécessite l'accord du constructeur, de la DRIR, un nouveau contrôle technique et nouvelle carte grise,
- une telle preuve n'est pas rapportée par les factures produites par M. [E] qui a rajouté lui-même, sur certaines, le mot «customisation» tandis que d'autres évoquent la préparation de motocross, ce qui est strictement interdit par la clause,
- que la société se trouve dans des difficultés financières importantes du fait du comportement déloyal de M. [E] justifiant qu'il soit fait droit à la demande de dommages-intérêts,
- qu'avec les procès-verbaux produits et M. [E] ne fournissant aucun document sur les obligations administratives liées à la customisation, il existe de toute évidence un début de commencement de preuve justifiant qu'il soit fait droit à la demande d'expertise.
Vu les dernières conclusions déposées le 8 novembre 2021 par M. [Y] [E], intimé, aux fins de confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions et de condamnation solidaire de la SARL MDB et Me [F] [T], es-qualité, au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [Y] [E] fait valoir que :
- la clause prévoit qu'il peut réparer et préparer une moto qui est customisée ou qui va être customisée, or l'huissier, dont les PV font une interprétation hors de propos du contrat, n'a jamais constaté qu'il travaillait sur un véhicule non customisé ou qui n'allait pas l'être,
- on ne distingue que des motos customisés sur les impressions d'écran effectuées par l'huissier, en conformité avec l'enseigne, aucune vente de véhicules n'étant par ailleurs affichée,
- rien n'indique que l'article R 322-8 du code de la route qui fait référence à des transformations susceptibles de modifier les caractéristiques indiquées sur le contrat d'immatriculation, concerne la customisation visée au contrat et en tout état de cause, il appartient au propriétaire du véhicule et non au prestataire ayant réalisé les transformations d'accomplir certaines formalités sous peine de sanction,
- il n'appartient pas à la mesure d'instruction de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et comme l'a justement relevé le premier juge, l'absence d'individualisation des véhicules au travers des constats rend vaine l'expertise sollicitée.
Vu l'ordonnance de clôture du 29 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement du 16 janvier 2020 fait interdiction à M. [Y] [E] de réaliser des ventes de motos et scooters et des réparations de motos et scooters interdites par la clause de non-concurrence figurant dans l'acte du 30 octobre 2015.
Aux termes de cette clause, la société MDB autorise M. [Y] [E] «à exercer toute activité de réparation et préparation personnalisée des motos appelée dit " customisation " ainsi que l'entretien et la réparation de véhicules BUGGY ».
En arguant de ce que M. [E] ne rapporte pas la preuve, dont il a la charge, que la présence des véhicules telle qu'elle résulte des procès-verbaux de constat versés aux débats, entraient dans son autorisation de procéder à de la customisation, les appelants procèdent à une inversion de la charge de la preuve dès lors qu'il appartient au créancier d'une obligation de ne pas faire, demandeur à la liquidation de l'astreinte, de rapporter la preuve de la violation de l'interdiction mise à la charge du débiteur.
Par ailleurs, les parties ne s'entendent pas sur le sens de cette clause quant à la portée de l'interdiction, la société MDB soutenant, indépendamment de ce qui concerne les véhicules BUGGY, qu'elle n'autorise M. [E] qu'à exercer des prestations de customisation tandis que ce dernier soutient qu'elle lui permet également de réparer des motos customisés ou qui vont l'être.
Trouvant son origine dans la rédaction proprement dite de la clause, qui n'est pas il est vrai d'une parfaite limpidité, la lecture différente qu'en font les parties oblige à en rechercher le sens.
Si l'on procède à une analyse syntaxique de la clause, M. [E] apparaît autorisé à exercer toute activité (de réparation et préparation) personnalisée (des motos) appelée customisation, ce dont il se déduit nécessairement que l'autorisation ne peut porter que sur de la customisation proprement dite.
Si l'on procède à une analyse sémantique de la clause, celle ci fait une distinction pour les véhicules BUGGY que M. [E] est donc autorisé à entretenir et à «réparer», distinction qui sous cette forme n'a aucune raison d'être si ce dernier se trouve également autorisé à «réparer» des motos au seul motif qu'elles ont été customisées ou vont l'être, alors que la vente porte sur un fonds de commerce de réparation, location et vente de motos que la clause interdit précisément à M. [E] d'exercer pendant 5 ans dans un rayon de 30 km à vol d'oiseau.
M. [E] accorde ainsi à cette clause, qui ne l'autorise qu'à exercer une activité de customisation proprement dite pour les motos, plus de portée qu'elle n'en a.
Les appelants sont donc tenus de démontrer que M. [E] a commis des infractions à l'interdiction d'exercer une activité de réparation de motos, autre que leur customisation proprement dite, qu'il s'agisse de motos customisées ou non.
Pour rapporter la preuve de plusieurs violations de l'interdiction, les appelants versent aux débats 2 PV de constat, le premier établi sur la période d'avril et mai 2020 et le second sur la période de juin et juillet 2020.
Le premier PV de constat contient une photographie, reproduite plusieurs fois, de M. [E] entouré de son équipe sans qu'il soit possible de la dater avec précision et dont il ne peut être en tout état de cause tiré la preuve d'une violation de l'interdiction de réparer les motos, violation qui ne résulte pas davantage des photographies prises sur 11 jours entre le 25 avril et le 20 mai 2020 qui attestent simplement de la présence de moto stationnées devant et dans l'enceinte de l'établissement alors que les appelants sont tenus de démontrer qu'elles y étaient en vue de leur vente ou de leur réparation et non pour y être simplement customisées.
Il s'agit d'activités spécifiques, bien distinctes dont la preuve de l'exercice ne peut se présumer de la seule présence des motos et même de leur nombre. Aucun élément n'atteste notamment de leur mise en vente et pas davantage de leur présence en vue de leur réparation, laquelle ne peut également se présumer de ce que selon le PV de constat, des pneus, jantes, batteries, pièces détachées et pièces mécaniques diverses sont entreposés dans la courette.
Il en est de même pour l'avis négatif émis sur Internet par un client acquéreur d'une moto, repris dans le PV de constat, dont aucune mention ne permet de connaître la date d'acquisition de la moto et de même également, pour l'activité exercée telle qu'elle résulte de la publicité sur Internet, publicité que M. [E] n'a pas été condamné à supprimer ou à modifier et dont les appelants ne peuvent tirer une présomption de violation de l'interdiction objet de la clause du 30 octobre 2015 et du jugement du 16 janvier 2020.
Le second procès-verbal se résume, là encore, à constater la présence de motos à l'extérieur de l'enceinte de l'établissement et à en décompter le nombre, sur 8 jours entre le 12 juin et le 23 juillet 2020, sans qu'un quelconque élément permettent d'établir qu'elles y étaient en vue de leur vente ou de leur réparation et non pour y être simplement customisées.
Les appelants inversent ensuite la charge de la preuve en arguant de ce que M. [E] ne fournit aucun document sur les obligations administratives liées à la customisation, obligation à laquelle il n'a pas été condamné.
Et si l'interprétation erronée que M. [E] a fait de la clause insérée dans l'acte du 30 octobre 2015, confirmée par la réponse à sommation interprétative formulée par son conseil le 4 octobre 2017 et ses propres conclusions dans la présente instance, a pu éventuellement le conduire à enfreindre l'interdiction édictée par ladite clause, les appelants, sur lesquels repose la charge de la preuve, ne produisent aucune pièce, aucun élément permettant de constater une ou plusieurs infractions, et cette preuve n'est pas davantage rapportée sur la base de factures évoquant une préparation motocross, sans éléments permettant d'établir ce que recouvre ce terme par rapport à l'interdiction objet de la clause du 30 octobre 2015 et du jugement du 16 janvier 2020.
Enfin, le moyen tiré du nombre de motos devant l'enceinte de l'établissement et de ce que M. [E] ne fournit aucun document sur les obligations administratives liées à la customisation, moyen constitutif en outre d'une inversion de la charge de la preuve, ne justifie pas qu'il soit fait droit à une demande d'expertise judiciaire qui ne tend qu'à pallier la carence des appelants dans l'administration de la preuve.
En conséquence, le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
CONDAMNE solidairement la SARL MDB et Me [F] [T], es-qualité, aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE