Texte intégral
14 FEVRIER 2023
Arrêt n°
KV/PL/NS
Dossier N° RG 21/00876 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSSJ
[W] [T]
/
Caisse CAISSE ASSURANCES RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVA IL AUVERGNE (CARSAT AUVERGNE)
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 25 mars 2021, enregistrée sous le n° 20/00139
Arrêt rendu ce QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Pauline LACROZE, Greffier placé lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean ROUX avocat au barreau de Vichy, avocat plaidant suppléant Me Antoine PORTAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué
APPELANT
ET :
Caisse CAISSE ASSURANCES RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVA IL AUVERGNE (CARSAT AUVERGNE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [O] [Y] auant un pouvoir du 05 janvier 2023.
INTIME
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 09 Janvier 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] est bénéficiaire d'une pension de retraite servie par la CARSAT AUVERGNE depuis le 1er octobre 2018.
Il est père de deux enfants issus de son mariage avec Mme [C] [Z] et a élevé également [A] [M]-[T], né le 29 juillet 1979, fils de son épouse qu'il a adopté suivant jugement du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND du 30 janvier 2009.
Sur le fondement des articles L. 351-12 et R. 351-30 du code de la sécurité sociale, M. [T] a sollicité, le 20 novembre 2018, le bénéfice de la majoration pour enfants de 10 % de sa pension de retraite.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 12 mars 2020, M. [T] a saisi le tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND d'un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CARSAT AUVERGNE ayant confirmé la décision de la caisse de ne pas lui accorder la majoration sollicitée.
Par jugement contradictoire en date du 25 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a débouté M. [T] de son recours et de l`intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration en date du 15 avril 2021 , M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions visées le 9 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience, M. [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND le 25 mars 2021, en ce qu'il :
'- déboute M. [T] de son recours et de l'intégralité de ses demandes ;
- condamne M. [T] aux dépens.'
Statuant à nouveau,
- annuler la décision de la CARSAT AUVERGNE du mois de juin 2019 ;
- annuler la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT AUVERGNE en date du 15 janvier 2020, rejetant son recours ;
- ordonner à la CARSAT AUVERGNE de lui attribuer la majoration de pension de retraite pour enfants à charge de 10 % prévue par les articles L. 351-12, L. 342-4, R. 342-2 et R. 351-30 du code de la sécurité sociale, à compter du 1 er octobre 2018 ;
- condamner la CARSAT AUVERGNE, outre aux entiers dépens, à lui payer et porter une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.
A l'appui de son recours, M. [T] fait valoir à titre principal que [A] [M]-[T], eu égard au jugement d'adoption prononcé le 30 janvier 2009, revêt tout autant la qualité d'enfant légitime que ses deux autres enfants nés de son mariage avec Mme [Z] dès lors qu'en application des articles 360 à 370-2 du code civil, l'adopté simple dispose des mêmes droits que les autres enfants légitimes, notamment dans le cadre de la succession de l'adoptant.
Subsidiairement, il soutient qu'il justifie avoir élevé et assumé la charge de [A] [M]-[T] pendant au moins neuf ans avant son seizième anniversaire conformément aux conditions posées par les articles L351-2, L342-4, R 342-2 et R351-30 du code de la sécurité sociale. Il explique que ni les textes ni la jurisprudence ne font référence au mariage, étant en l'espèce intervenu le 13 mars 1987, pour fixer le point de départ de la charge effective de l'enfant du conjoint, le terme conjoint devant être entendu comme s'appliquant aussi bien à l'époux qu'au concubin. Il expose qu'avant son mariage avec la mère de [A] [M]-[T] il a vécu en concubinage avec elle, ce dès juillet 1986, et a pris en charge son jeune enfant à cette occasion, de sorte qu'il est bien fondé à réclamer le bénéfice de la majoration de 10% du montant de sa pension de retraite. Selon lui, la circulaire CNAV n°2021-7 du 11 février 2021 confirme son argumentation.
Par ses conclusions visées le 9 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience, la CARSAT AUVERGNE demande à la cour de confirmer la décision des premiers juges et débouter M. [T] de ses demandes.
Elle rappelle qu'à l'inverse de la personne qui adopte un enfant par adoption plénière, l'adoptant simple ne peut être assimilé à la personne qui a eu cet enfant.
Elle réplique à M. [T] que le terme 'conjoint' entraîne implicitement l'existence d'un mariage.
Elle estime que compte tenu de la date du mariage avec la mère de [A] [M]-[T] et de la date à laquelle celui-ci a atteint l'âge de seize ans, la condition de durée du mariage n'est pas remplie, seuls huit ans et 4 mois séparant ces deux dates. En ce qui concerne la période antérieure de concubinage, elle soutient qu'elle ne vaut pas à elle seule preuve que l'enfant a été à la charge de M. [T]. Or, ce dernier, échoue à rapporter une telle preuve, notamment dans la mesure où sur cette période, la mère de l'enfant disposait de revenus propres, en plus des allocations familiales.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur la demande de majoration de la pension de retraite -
Aux termes de l'article L351-12 du code de la sécurité sociale, 'la pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majoration pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant eu un nombre minimum d'enfants.
Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4.'
L'article R351-30 du même code fixe à 10% du montant de la pension la proportion de la majoration de pension de retraite lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants.
L'article L342-4 du même code dispose que la pension de veuf ou de veuve est majorée d'un pourcentage déterminé lorsque le bénéficiaire a eu plusieurs enfants, les enfants élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint ouvrant également droit à cette majoration.
L'article R342-2 du même code énonce que 'la majoration, dont le taux est fixé à 10 % de la pension de veuf ou de veuve prévue à l'article L. 342-4, est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint.'
Il résulte de ces dispositions que l'ouverture du droit à la majoration de 10% de la pension de retraite peut résulter de deux situations qui méritent d'être distinguées.
Lorsque le bénéficiaire de la pension a eu trois enfants, l'éligibilité à ce droit à la majoration est automatique. En revanche, si les enfants ne sont pas de lui, cette attribution de majoration n'est pas de droit. Dans ce cas, les enfants ne peuvent en effet ouvrir ce droit qu'à la double condition qu'il les ait élevés et que lui ou son conjoint en ait assumé la charge pendant au moins 9 ans avant leur seizième anniversaire.
Il est acquis que deux enfants sont issus du mariage de M. [W] [T] et de Mme [C] [Z] : [R] [T] et [B] [T]. [A] [M]-[T], né le 29 juillet 1979, est quant à lui issu de l'union de Mme [C] [Z] avec un autre homme. Par jugement du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND en date du 30 janvier 2009, l'adoption simple de [A] [M]-[T] par M. [W] [T] a été prononcée.
Les articles 363 à 369 du code civil régissent les effets attachés à l'adoption simple quant à l'application de dispositions civiles, en instituant un principe d'égalité avec les enfants nés de l'union de leurs parents pour un certain nombre de droits et d'obligations.
Arguant de ce principe d'égalité, posé notamment dans le cadre de la succession de l'adoptant, M. [T] conclut que [A] [M]-[T] doit être considéré, à l'instar de ses deux autres enfants, comme un enfant légitime pour l'application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale.
Toutefois, il ne peut être déduit des droits que confère l'adoption simple à l'adopté pour l'application des dispositions du code civil relatives au droit de la famille une assimilation du statut de l'adopté simple à celui des enfants qu'a eus le bénéficiaire de la pension pour l'application des règles de la majoration de 10% prévues par les articles susvisés du code de la sécurité sociale.
Ce premier moyen développé par M. [T] sera donc rejeté, le fait que la CARSAT n'y ait pas répondu n'étant pas suffisant pour le juger bien fondé.
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la majoration pour enfants de 10% de sa pension de retraite, M. [T] doit par conséquent établir que pendant une période au moins équivalente à neuf ans avant le seizième anniversaire de [A] [M]-[T], non seulement il a élevé celui-ci, mais encore que cet enfant a été à sa charge ou à celle de son conjoint.
La condition relative à la durée pendant laquelle M. [T] a élevé son fils adoptif n'est pas querellée.
Tel n'est pas le cas de la seconde condition, cumulativement exigée, tenant à la charge de [A] [M]-[T], qui doit donc avoir été assumée pendant au moins neuf ans avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans soit par l'assuré lui même, soit par son conjoint.
[A] [M]-[T] a atteint l'âge de seize ans le 29 juillet 1995 pour être né le 29 juillet 1979. Sa mère et M. [W] [T] se sont mariés le 14 mars 1987, de sorte que la période écoulée entre ce mariage et la date anniversaire de ses 16 ans se limite à 8 ans et 4 mois, durée au cours de laquelle il n'est pas contesté que Mme [Z], conjointe de M. [T], a assumé la charge de [A] [M]-[T].
Contrairement à la CARSAT, M. [T] considère que le calcul de la durée de neuf ans doit inclure la période antérieure de concubinage, entamée avec Mme [Z], mère de [A] [M]-[T], dès le début du mois de juillet 1986. Il en déduit qu'il satisfait à la condition des neufs ans. Pour étayer cette conclusion, il explique que le terme de 'conjoint' employé par les articles L342-4 et R342-2 du code de la sécurité sociale ne renvoie pas exclusivement au statut d'époux, mais également à celui de concubin. Il en veut pour preuve la formulation des articles 143 à 227 du code civil, qui désignent les personnes ayant contracté mariage par le terme d' 'époux', et non de 'conjoint', qui a donc une acception moins restrictive que celle que lui confère la CARSAT.
Ce raisonnement ne peut toutefois être validé. En effet, le fait que les articles 143 à 227 du code civil, relatifs au mariage, n'emploient pas le terme de 'conjoint', mais celui d' 'époux' pour désigner les personnes liées par contrat de mariage, ne peut suffire à faire la démonstration qu'au sens des articles du code de la sécurité sociale invoqués au soutien de sa demande de majoration du montant de la pension de retraite, la notion de conjoint réfère aussi bien au statut d'époux qu'à celui de concubin.
En outre, contrairement à ce qu'il prétend, la circulaire CNAV n°2021-7 du 11 février 2021, qui certes ne s'impose pas à la juridiction, ne conforte pas son analyse sur l'interprétation qu'il convient de faire du mot 'conjoint' puisqu'en son paragraphe 2.3.3.2 se rapportant à l'hypothèse où la charge de l'enfant est assumée par le conjoint de l'assuré, elle exclut l'assimilation du conjoint au concubin pour l'application des articles L351-12 et R342-2 du code de la sécurité sociale. Elle énonce en effet que 'le terme «conjoint » se rapportant uniquement aux personnes mariées, les concubins et les personnes liées par un pacte civil de solidarité ne sont pas visés. Dès lors que la charge de l'enfant n'a pas été assumée par le titulaire de la retraite mais par son conjoint, il convient de vérifier que l'assuré a été marié avec ce dernier durant la totalité de la période d'éducation de neuf ans avant le seizième anniversaire.'
Aucun élément ne permet d'affirmer que la notion de conjoint intègre le statut de concubin pour l'application des articles du code de la sécurité sociale invoqués par M. [T] au soutien de sa demande.
Il s'infère de ces considérations que pour pouvoir prétendre au bénéfice de la majoration de 10%, il lui appartient d'établir que pendant la période de concubinage ayant précédé le mariage avec Mme [Z], il a assumé la charge effective de [A] [M]-[T].
La condition relative à la prise en charge de l'enfant doit s'entendre comme la prise en charge financière de celui-ci, les autres responsabilités endossées vis à vis de l'enfant au regard du devoir de garde, de surveillance et d'éducation dans le but de le protéger dans sa santé, sa sécurité et sa moralité relevant déjà de l'autre condition relative à l'éducation de l'enfant.
La circonstance que [A] [M]-[T] ait été élevé sans la présence de son père, expatrié pour motif professionnel, est insuffisante à démontrer que durant la période de concubinage antérieure au mariage, l'enfant de Mme [Z] a été constamment à la charge propre de M. [T], ce d'autant plus qu'aucun élément n'est versé aux débats quant à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire pesant sur le père.
De même, s'il est certes établi que M. [T], Mme [Z] et son jeune fils ont résidé à la même adresse dès le mois de juillet 1986, cette communauté de résidence ne vaut pas preuve de la charge effective de l'enfant durant la période de concubinage, surtout dans un contexte où la mère de [A] [M]-[T] disposait de revenus propres pour assumer financièrement les besoins matériels de celui-ci.
La preuve d'une prise en charge financière de l'enfant par M. [T] pendant toute la durée du concubinage ayant précédé le mariage ne résulte pas davantage des autres productions de l'appelant.
Il s'ensuit qu'à l'instar des premiers juges, qui ont fait une juste appréciation des éléments qui leur étaient soumis, la cour retient que M. [T] ne justifie pas totaliser les neuf années requises par les textes pour pouvoir prétendre à l'ouverture du droit à la majoration de 10% de sa pension de retraite.
Le jugement entrepris mérite en conséquence confirmation.
- Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile -
Compte tenu de la confirmation de la décision déférée, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
En ce qu'il succombe à la procédure d'appel qu'il a engagée, M. [T] sera condamné aux dépens y afférents conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, ce qui exclut qu'il soit fait droit à la demande en paiement qu'il forme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
- Condamne M. [W] [T] à supporter les dépens d'appel ;
- Rejette la demande formée par M. [W] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
La Greffière Le Président
P. LACROZE C. RUIN