Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02762 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSME
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juin 2024, à 10h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] X se disant [X]
né le 20 avril 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
représenté de Me Marianne Legrand, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU HAUT-RHIN
représenté par Me Anmol Khan, du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de l'intéressé, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] X se disant [X], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 16 juillet 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 juin 2024, à 10h24, par M. [T] X se disant [X] ;
- Vu le retour de convocation de M. [T] X se disant [X] envoyé par le centre de rétention administrative de [Localité 3] le 18 juin 2024 à 13h15 nous informant que l'intéressé ne souhaite pas être entendu mais représenté par un avocat commis d'office ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] X se disant [X], représenté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Haut-Rhin tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les diligences de l'administration
En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
En l'espèce, l'administration établit avoir réalisé des diligences de façon continue depuis le placement en rétention administrative puisque les autorités consulaires ont été saisies dès le 14 décembre 2023 ; que l'autorité centrale algérienne a eu communication du dossier de Monsieur [T] [X] suite au refus d'audition de ce dernier le 18 janvier 2024, et que le consulat a indiqué le 6 avril 2024 que le dossier était en cours d'instruction, alors que [T] [X] n'a jamais contesté, par ailleurs, être de nationalité algérienne. Toutefois, force est de constatée que depuis la dernière décision relative à la prolongation de la mesure de rétention administrative, intervenue le 18 mai 2024, et malgré les relances de l'administration, les autorités consulaires n'ont toujours pas répondu de sorte qu'il n'existe ce jour pas de perspective de délivrance de documents de voyage à bref délai susceptible de justifier une quatrième prolongation de la mesure.
Par ailleurs, il n'y a pas d'acte d'obstruction volontaire de Monsieur [T] [X] au cours des quinze derniers jours et la menace à l'ordre public qui n'a jamais été retenue dans les décisions relatives à la troisième prolongation n'est pas plus établie au stade de l'ultime prolongation.
Ainsi il convient d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 17 juin 2024 et de rejeter la requête de l'administration, aucun des critères de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant réuni.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet du Haut-Rhin,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [T] X se disant [X],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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