Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 02 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01082 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYLU
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n18/12335 , en date du 16 avril 2021,
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUVES MAISONS LUDRES agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, 8 rue Roger Salengro - 54230 NEUVES MAISONS inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 317 615 540
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant Me Patrice VOILQUE substitué par Me Maëlla SUSINI avocats au barreau de Nancy
INTIMÉS :
Madame [M] [E]
née le 21 avril 1975 à , demeurant 13 Grand Rue - 54330 GOVILLER
régulièrement saisie par exploit d'huissier du 14 juin 2021 à personne et n'ayant pas constitué avocat
Monsieur [R] [Y]
né le 21 juin 1975 à GERARDMER, demeurant 12 rue de la Meurthe - 88100 ST DIE DES VOSGES
Représenté par Me Matthieu DULUCQ de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Avril 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère, qui a fait le rapport,
Madame Catherine BUCHSER- MARTIN, conseillère
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 Juin 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Juin 2022, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2009, la caisse de Crédit Mutuel Neuves Maisons Ludres (ci-après la caisse de Crédit Mutuel) a consenti à M. [R] [Y] et Mme [M] [E] un prêt personnel d'un montant de 37 000 euros remboursable sur une durée de 120 mois au taux de 6,90% l'an.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 30 novembre 2016, la caisse de Crédit Mutuel a mis M. [R] [Y] et Mme [M] [E] en demeure de régulariser les échéances impayées à hauteur de 1 802,70 euros pour le 15 décembre 2016 au plus tard, sous peine de déchéance du terme.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 25 janvier 2017, la caisse de Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et a mis M. [R] [Y] et Mme [M] [E] en demeure de payer la somme de 18 892,88 euros au titre du prêt.
* * *
Par actes d'huissier des 3 février 2018 et 20 avril 2018, la caisse de Crédit Mutuel a fait assigner M. [R] [Y] et Mme [M] [E] devant le tribunal de grande instance de Nancy, qui a renvoyé l'examen de l'affaire au tribunal d'instance de Nancy compétent à en connaître, afin de voir condamner solidairement M. [R] [Y] et Mme [M] [E] à lui régler la somme de 19 999,53 euros augmentée des intérêts contractuels sur la somme de 19 137,35 euros à compter du 4 janvier 2018, date du décompte, au titre du prêt litigieux.
Par jugement avant dire droit du 12 novembre 2019, le juge a invité la caisse de Crédit Mutuel à formuler ses observations sur la recevabilité de son action au regard du délai de forclusion.
La caisse de Crédit Mutuel a fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé se situait au 11 août 2016, et que le paiement de Mme [M] [E] d'un montant de 200 euros en date du 13 septembre 2017 avait interrompu le délai de prescription.
M. [R] [Y] a conclu au débouté de l'intégralité des demandes et a sollicité la condamnation de la caisse de Crédit Mutuel à lui verser à titre de dommages et intérêts une somme d'un montant équivalent à celui qui pourrait être mise à sa charge, ainsi que la somme de 1 9 999,53 euros pour manquement à son devoir de mise en garde, avec compensation des dettes réciproques des parties. Subsidiairement, il a sollicité la réduction de la clause pénale et des délais de paiement.
Mme [M] [E] n'a pas comparu et n'a pas été représentée en première instance.
Par jugement en date du 16 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré irrecevable comme forclose la demande formée par la caisse de Crédit Mutuel au titre du prêt n°00020432400101 souscrit le 18 juillet 2009,
- débouté la caisse de Crédit Mutuel de sa demande en paiement au titre du prêt n°00020432400101 souscrit le 18 juillet 2009,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes,
- condamné la caisse de Crédit Mutuel à payer à M. [R] [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la caisse de Crédit Mutuel de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- condamné la caisse de Crédit Mutuel aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Le premier juge a indiqué que le versement de Mme [M] [E] du 13 septembre 2017 ne pouvait avoir un effet interruptif de prescription du délai de forclusion, et que compte tenu d'échéances impayées antérieurement à août 2016, le point de départ du délai de forclusion devait être fixé au 10 décembre 2015.
* * *
Par déclaration reçue le 28 avril 2021, la caisse de Crédit Mutuel a interjeté appel dudit jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs contestés.
Dans ses dernières conclusions transmises le 30 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la caisse de Crédit Mutuel, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version applicable, L. 331-11 et L. 311-37 du code de la consommation, ainsi que de l'article 1315 du code civil, dans leur version applicable :
- de réformer en toutes ses dispositions la décision qui a été rendue par le tribunal judiciaire de Nancy le 16 avril 2021,
Statuant de nouveau,
- de condamner solidairement M. [R] [Y] et Mme [M] [E] à lui payer la somme de 19 999,53 euros avec intérêts au taux contractuel sur 19 137,35 euros à compter du 4 janvier 2018,
Subsidiairement,
- de condamner Mme [M] [E] à lui régler la somme de 19 999,53 euros avec intérêts au taux contractuel sur 19 137,35 euros à compter du 4 janvier 2018,
- de condamner M. [R] [Y] et Mme [M] [E] à lui régler la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la caisse de Crédit Mutuel fait valoir en substance :
- que les impayés ont été systématiquement suivis par des régularisations immédiates jusqu'au mois de juillet 2016, de sorte que l'impayé du 11 août 2016 n'a pas été régularisé, ce qui correspond à la lettre de déchéance du terme comportant des échéances en retard d'août 2016 à janvier 2017 à hauteur de 2 657,66 euros ;
- que la suspension d'une ou de plusieurs échéances ne constitue en aucun cas un impayé de ladite échéance ; que des demandes de modification d'échéancier ont été signées par Mme [M] [E] tendant à la suspension des échéances telles que reprises par le premier juge ; que d'autres échéances comportant la mention ' échéance sur provision ' ou ' provision sur terme ' ont été payées au moyen de fonds figurant au crédit d'un compte ou de la provision présente sur le compte ; que les reports partiels d'échéances résultant des demandes de Mme [M] [E] ne sont pas des réaménagements ni des rééchelonnements de sorte que le report du point de départ du délai biennal de forclusion est opposable à M. [R] [Y], co-emprunteur solidaire bénéficiant du principe de la représentation mutuelle qui permet d'améliorer la situation de parties.
Dans ses dernières conclusions transmises le 18 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [R] [Y], intimé, demande à la cour sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, anciennement l'article 1147 du code civil, et de l'article L. 311-37 du code de la consommation :
- de confirmer le jugement rendu le 16 avril 2021 en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il a déclaré forclose la demande de la caisse de Crédit Mutuel,
Y ajoutant,
- de dire et juger que les demandes de la caisse de Crédit Mutuel présentées à son encontre sont forcloses en vertu de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. civ. 1, 22 novembre 2017, n° 16-25.098),
- de débouter la caisse de Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner la caisse de Crédit Mutuel à lui verser une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la caisse de Crédit Mutuel aux entiers frais et dépens de la présente instance et de ses suites.
Au soutien de ses demandes, M. [R] [Y] fait valoir en substance :
- que le report d'échéances à la fin du contrat de prêt constitue en lui-même un rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées accordé à Mme [M] [E], de sorte que le report du point de départ du délai biennal de forclusion en résultant ne lui est pas opposable, n'ayant pas manifesté la volonté d'en bénéficier ; que les demandes de suspension de Mme [M] [E] s'analysent bien comme des avenants au contrat de prêt ;
- que la caisse de Crédit Mutuel n'indique pas en quoi les multiples demandes faites par Mme [M] [E] dans son intérêt exclusif lui étaient favorables en qualité de co-emprunteur solidaire.
* * *
Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré à personne le 14 juin 2021, Mme [M] [E] n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion de l'action du Crédit Mutuel
La Caisse de Crédit Mutuel soutient que les reports de paiement en fin de prêt de certaines échéances, accordés suite aux demandes de Mme [M] [E], ne constituent pas des impayés, et qu'ils sont opposables à M. [R] [Y], co-emprunteur solidaire.
Au contraire, M. [R] [Y] fait valoir que le report d'échéances à la fin du contrat de prêt constitue un rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées accordé à Mme [M] [E] qui ne lui est pas opposable, à défaut d'avoir manifesté la volonté d'en bénéficier.
L'article L. 311-37, alinéa 2, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que ' lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.'
Aussi, le délai biennal prévu par ce texte, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil.
En l'espèce, il y a lieu de constater que le prêteur rapporte la preuve que des demandes de report des échéances de février et mars 2010, ainsi que de février 2012, puis de décembre 2014 et janvier 2015, de même que de décembre 2015 et janvier 2016, ont été respectivement formulées par Mme [M] [E] les 29 janvier 2010, 26 janvier 2012, 29 novembre 2014 et 8 décembre 2015, soit antérieurement à leur date de prélèvement prévue au contrat.
Aussi, il en résulte en premier lieu que les échéances reportées en fin de prêt d'un commun accord entre le prêteur et Mme [M] [E], alors que celle-ci n'était pas défaillante dans le paiement desdites échéances, ne sauraient caractériser un incident de paiement.
En effet, il ressort de l'accord intervenu que le déroulement du remboursement devait se poursuivre conformément au tableau d'amortissement initial, tout en étant prolongé pour permettre à l'emprunteur d'acquitter l'intégralité des sommes dues, étant précisé que Mme [M] [E] s'est acquittée des intérêts et des cotisations d'assurance des échéances reportées, tels que prévus au tableau d'amortissement, de sorte que cet accord n'a eu pour effet aucune augmentation des intérêts dus.
En second lieu, l'accord intervenu entre le Crédit Mutuel et Mme [M] [E] tendant au report en fin de prêt d'échéances non impayées ne saurait s'analyser en un réaménagement ou rééchelonnement.
En effet, le réaménagement ou le rééchelonnement s'entend d'un accord intervenant pour régler toutes les conséquences de la défaillance d'un emprunteur.
Il en résulte que l'accord intervenu entre le prêteur et Mme [M] [E] n'a pas eu pour effet de reporter le point de départ du délai de forclusion par application des dispositions de l'article L. 311-37 alinéa 2 du code de la consommation.
Or, en raison de leur qualité de coobligés solidaires liés par un intérêt commun, Mme [M] [E] a représenté M. [R] [Y] dans la proposition formulée en leur faveur, tendant à prévenir un incident de paiement.
Dans ces conditions, à défaut de réaménagement ou de rééchelonnement des modalités de règlement d'échéances impayées au titre du prêt litigieux, le report de paiement des échéances de février 2010, mars 2010, février 2012, décembre 2014, janvier 2015, décembre 2015 et janvier 2016 convenu entre le prêteur et Mme [M] [E] est opposable à M. [R] [Y], tenu solidairement au paiement, de sorte que le défaut de paiement desdites échéances à leur date ne constitue pas un incident de paiement pour M. [R] [Y].
Néanmoins, il ressort des pièces versées aux débats, que le Crédit Mutuel ne justifie pas d'une demande de report des échéances de février 2011, mars 2011 et mai 2011, qui demeurent impayées à hauteur de leur montant en capital évalué à la somme totale de 720,46 euros.
De même, il ressort de l'historique de compte que les mensualités du 10 août 2016 au 10 janvier 2017 sont demeurées impayées à hauteur de 2 655 euros (422,50 euros x 6).
Pour le surplus, il y a lieu de constater que les mensualités de février et mars 2014 ont été prélevées à hauteur de 884,16 euros (442,08 x 2), de sorte qu'une somme de 0,84 euros demeure impayée.
Il en résulte donc que le montant des mensualités impayées s'élève à 3 376,30 euros et correspond à 7 mensualités impayées de 442,50 euros et à une huitième mensualité partiellement impayée à hauteur de 278,80 euros.
Aussi, le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à l'échéance du 10 juin 2016.
Dans ces conditions, l'action introduite à l'encontre de Mme [M] [E] et M. [R] [Y] suivant actes d'huissier délivrés respectivement les 3 février 2018 et 20 avril 2018, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
Dès lors, le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l'espèce, la caisse de Crédit Mutuel produit le contrat de prêt, le tableau d'amortissement, l'historique de compte, le décompte de créance au 4 janvier 2018, ainsi que la mise en demeure de payer et la notification de déchéance du terme par courrier recommandé du 27 janvier 2017.
Il ressort de ces documents que la créance doit être évaluée à la somme totale de 16 924,05 euros détaillée comme suit :
- capital restant dû à la déchéance du terme : 11 753,92 euros,
- capital des échéances reportées : 1 990,37 euros,
- capital des échéances impayées de février, mars et mai 2011 : 720,46 euros,
- échéances impayées d'août 2016 à janvier 2017 : 2 655 euros,
- cotisations d'assurance impayées au 19 janvier 2017 : 4,30 euros
- versement à déduire : 200 euros.
Dès lors, M. [R] [Y] et Mme [M] [E] seront solidairement condamnés à payer à la caisse de Crédit Mutuel la somme de 16 924,05 euros, augmentée des intérêts au taux de 6,90% l'an à compter du 28 janvier 2017, date de réception de la mise en demeure valant déchéance du terme.
La caisse de Crédit Mutuel sollicite en outre le paiement d'une indemnité calculée au taux maximal de 8% sur la somme due en capital à hauteur de 862,18 euros.
Toutefois, le préjudice réellement subi par la caisse de Crédit Mutuel du fait des impayés est partiellement compensé par le cours des intérêts au taux contractuel de 6,90%, soit un taux très élevé compte-tenu des conditions actuelles des marchés financiers.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le taux maximum de 8% retenu pour le calcul de l'indemnité conventionnelle est manifestement excessif, de sorte qu'il sera réduit à la somme de 200 euros, proportionnellement au préjudice réellement subi par la caisse de Crédit Mutuel du fait des impayés.
Dès lors, M. [R] [Y] et Mme [M] [E] seront solidairement condamnés à payer à la caisse de Crédit Mutuel la somme de 200 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2017, date de réception de la mise en demeure valant déchéance du terme.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [R] [Y] et Mme [M] [E] qui succombent à hauteur de cour seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, et M. [R] [Y] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
DECLARE l'action de la caisse de Crédit Mutuel Neuves Maisons Ludres recevable,
CONDAMNE solidairement M. [R] [Y] et Mme [M] [E] à payer à la caisse de Crédit Mutuel Neuves Maisons Ludres la somme de 16 924,05 € (seize mille neuf cent vingt quatre euros et cinq centimes), augmentée des intérêts au taux de 6,90% l'an à compter du 28 janvier 2017,
CONDAMNE solidairement M. [R] [Y] et Mme [M] [E] à payer à la caisse de Crédit Mutuel Neuves Maisons Ludres la somme de 200 € (deux cents euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2017,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [R] [Y] et Mme [M] [E] aux dépens,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [R] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [R] [Y] et Mme [M] [E] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix pages.